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26/05/2010 | FRANCE | N°09-15729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-15729


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que les malfaçons et non conformités constatées par l'expert, étaient secondaires et relevaient de la finition du chantier, le coût des travaux de reprise s'élevant à la somme de 837,20 euros toutes taxes comprises (TTC), et relevé qu'au moment où M. X... avait demandé l'arrêt du chantier la société Toulousaine de Construction Ramos (STCR) avait réalisé, selon l'expert, des travaux pour un mont

ant de 20 446,82 euros TTC, alors que le maître de l'ouvrage n'avait versé q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que les malfaçons et non conformités constatées par l'expert, étaient secondaires et relevaient de la finition du chantier, le coût des travaux de reprise s'élevant à la somme de 837,20 euros toutes taxes comprises (TTC), et relevé qu'au moment où M. X... avait demandé l'arrêt du chantier la société Toulousaine de Construction Ramos (STCR) avait réalisé, selon l'expert, des travaux pour un montant de 20 446,82 euros TTC, alors que le maître de l'ouvrage n'avait versé qu'un acompte de 1 500 euros, la cour d'appel a pu en déduire que le non paiement injustifié des acomptes à leur échéance ainsi que l'attitude intransigeante, également injustifiée du maître de l'ouvrage, entraînaient la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Toulousaine de construction Ramos la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat du 23 mars 2004 aux torts de Monsieur Laurent X... ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont liées par un contrat d'entreprise et qu'il est admis que l'inexécution de ses obligations par l'un ou l'autre des contractants peut entraîner le jeu de l'exception « non adimpleti contractus » ou la résolution judicaire avec dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les malfaçons et non conformités constatées sont secondaires et relèvent de la finition du chantier et que les travaux de reprise de ces désordres s'élèvent à la somme de 837,20 € TTC ; or, qu'au moment où Laurent X... a demandé l'arrêt du chantier à la société STCR, cette dernière avait réalisé, selon l'expert, des travaux pour un montant de 20 446,82 € TTC alors que le maître de l'ouvrage n'avait versé (par chèque) qu'un acompte de 1 500 € ; qu'il est constant que l'appelant a, par lettre du 5 juin 2004, donné l'ordre à la société intimée de ne pas procéder à l'enrobage béton du chantier (ce qu'il a confirmé de manière au moins implicite le 13 juillet suivant) en indiquant qu'il prendrait contact avec l'entreprise « pour fixer une date prévisionnelle destinée à couvrir cette opération » ; que, cependant, en dépit d'une lettre de rappel de la société STCR en date du 13 juillet 2004, Laurent X... s'est abstenu de reprendre contact avec ladite société et, corrélativement, de régler le montant des factures (soit 22 808,40 €) dont le paiement était sollicité, au titre des travaux réalisés ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations et compte tenu de l'attitude intransigeante de l'appelant et du non paiement (également injustifié) des acomptes à l'échéance, la résiliation judiciaire du contrat liant les parties a été, à bon droit, prononcée aux torts exclusifs de Laurent X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon le rapport d'expertise, certains des désordres et malfaçons constatés, comme le nivellement de la conduite EP en garage, l'implantation des fourreaux et le ferraillage des chaînages horizontaux devaient être repris « avant coulage du béton », soit avant les travaux de finition du chantier, et que devaient également être reprises les fondations de l'escalier intérieure, ainsi que l'ajout d'une troisième poutrelle sous le pied de l'escalier ; qu'en énonçant, pour juger que le contrat devait être résilié aux torts exclusifs de l'exposant, que, selon ce rapport d'expertise, les malfaçons et non conformités constatées étaient secondaires et relevaient de la finition du chantier, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Laurent X..., après avoir donné l'ordre, par lettre du 5 juin 2004, à la société intimée de ne pas procéder à l'enrobage béton du chantier, n'avait jamais repris contact avec cette société, sans répondre au moyen soulevé dans les écritures d'appel de l'exposant qui faisait valoir qu'il avait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2004, mis en demeure cette société de corriger, avant l'enrobage béton, l'ensemble des désordres dénoncés, et expressément constatés par l'expert, ce qui était de nature à justifier, en application du principe de l'exception d'inexécution, la suspension du paiement des factures dans l'attente de l'exécution de ses obligations par l'entrepreneur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'entrepreneur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices ; qu'en se bornant à énoncer que l'attitude intransigeante de Monsieur X... et le non paiement injustifié des acomptes à l'échéance justifiaient la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'existence de désordres et malfaçons, dénoncés par une mise en demeure du 5 juillet 2004, et expressément constatés par le rapport d'expertise, ne justifiaient pas la suspension des paiements par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15729
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°09-15729


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15729
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