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26/05/2010 | FRANCE | N°09-13698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-13698


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... et les époux Y... fondaient leurs demandes sur le non respect du cahier des charges du lotissement, exactement retenu que l'acte de dépôt de pièces du 1er octobre 1992 ne constituait pas un cahier des charges au sens des prescriptions du code de l'urbanisme et que les mentions figurant dans la notice explicative qu'il contenait, relatives à la conservation des arbres de haute tige, ressortissaient des règles d'urbanisme

devenues caduques, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... et les époux Y... fondaient leurs demandes sur le non respect du cahier des charges du lotissement, exactement retenu que l'acte de dépôt de pièces du 1er octobre 1992 ne constituait pas un cahier des charges au sens des prescriptions du code de l'urbanisme et que les mentions figurant dans la notice explicative qu'il contenait, relatives à la conservation des arbres de haute tige, ressortissaient des règles d'urbanisme devenues caduques, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et des époux Y..., les condamne, ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les époux X... et les époux Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes de condamnation, sous astreinte, de Monsieur B... et de Madame C... à faire planter trois arbres en remplacement de ceux abattus, ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif d'AMIENS le 2 décembre 2004 puis le tribunal administratif d'AMIENS le 7 novembre 2006, les prescriptions d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement applicable au lotissement « Saint-Laurent » situé au lieu-dit « Les Vieilles Vignes » à NANTEUIL-LE-HAUDOIN sont caduques, puisqu'il s'est écoulé plus de 10 ans depuis la délivrance, le 21 novembre 1990 et le 20 mars 1991, de l'autorisation de lotir par le maire de la commune et que le lotissement « Saint-Laurent » est couvert par un plan d'occupation des sols et qu'aucune demande de maintien de ces règles n'a été formulée dans les délais prévus par l'article L 315-2-1 du code de l'urbanisme applicable à l'époque après affichage en mairie, ainsi que cela est rappelé dans l'acte de vente Y... dressé le 6 novembre 2001 par Maître Jean-Louis D..., notaire à NANTEUIL-LE-HAUDOIN (page 11) ; qu'il convient, toutefois d'observer que les époux X... et les époux Y... ne fondent pas leur demande sur le non respect du règlement du lotissement mais sur celui du cahier des charges ; que l'acte de dépôt de pièces reçu par Maître Pascal E..., notaire à MEAUX, le 1er octobre 1992, publié à la conservation des hypothèques de SENLIS le 19 octobre 1992 volume 92 P n° 5571 (ainsi qu'il résulte des mentions portées en page 4 de l'acte de vente Y... dressé le 6 novembre 2001 par Maître Jean-Louis D...) ne constitue pas un cahier des charges au sens des prescriptions du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est que le récolement de l'arrêté municipal de lotissement du 21 novembre 1990, de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 1990, de la notice explicative, du certificat du maire du 20 mars 1991, de l'arrêté municipal du 20 mars 1991 autorisant les ventes et de la lettre du maire de la commune en date du 30 septembre 1992 accordant une prorogation de délai d'un an pour l'achèvement des travaux ; que le dit acte de dépôt, qui est rappelé dans chacun des titres de propriété des parties et notamment dans celui dressé le 1er octobre 1992 contenant vente par M. Claude F... à Monsieur Philippe B... et à Mme Yveline C..., rend opposable aux propriétaires des lots les dits documents ; que les mentions figurant dans la notice explicative rappelée en page 9 de l'acte de dépôt de pièces du 1er octobre 1992, relatives à la conservation des arbres de haute tige (ce qu'étaient les trois grisards abattus puisque selon le rapport d'expertise ils mesuraient plus de 5 mètres) ressortissent des règles d'urbanisme dans la mesure où elles font expressément référence à la préservation d'espaces boisés ; que ces prescriptions d'urbanisme sont devenues caduques dans la mesure où, comme rappelé ci-dessus, il s'est écoulé plus de 10 ans depuis la délivrance, le 21 novembre 1990 et le 20 mars 1991, de l'autorisation de lotir par le maire de la commune et que le lotissement « Saint-Laurent » est couvert par un plan d'occupation des sols et qu'aucune demande de maintien de ces règles n'a été formulées dans les délais prévus par l'article L. 315-2 du code de l'urbanisme applicable à l'époque après affichage en mairie, ainsi que cela est rappelé dans l'acte de Maître Jean-Louis D... du 6 novembre 2001 (page 11) ; qu'il n'est pas démontré que le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme de la commune de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN a repris de telles prescriptions d'urbanisme relative à la préservation des arbres de haute tige qui seraient encore en vigueur ; qu'en conséquence, les époux X... et les époux Y... ne sont pas fondés à imposer aux consorts B...- C... la conservation sur leur terrain des trois grisards abattus ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté les époux X... et les époux Y... de leurs demandes à ce titre ; que l'abattage de trois grisards par M. Philippe B... sur son propre terrain n'étant pas fautif, les époux X... et les époux Y... ne sont pas fondés à demander aux consorts B...- C... la réparation d'un prétendu préjudice de jouissance que le dit abattage leur aurait causé ; que leur demande de dommages intérêts doit donc être rejetée ;
ALORS QUE les exposants faisaient valoir que l'acte notarié du 1er octobre 1992 de dépôt des pièces afférentes au lotissement, comportait au paragraphe « Dispositions diverses » deux clauses prévoyant, pour la première, que « chaque vente de lots emportera pour le vendeur entier abandon de ses droits au profit de l'acquéreur, de façon que tout acquéreur puisse être exiger directement des autres l'exécution des conditions imposées par les présentes et auxquelles il aurait contrevenu » et, pour la seconde, que « les dispositions contenues au présent acte et provenant tant des conditions prescrites par les arrêtés municipaux d'autorisation et de dérogation, que de celles stipulées en l'acte, feront la loi tant entre le vendeur et l'acquéreur, qu'entre les différents acquéreurs » ; qu'ils soutenaient ainsi que cet acte avait valeur de cahier des charges pour l'ensemble de ses prescriptions et notamment celle relative à l'obligation de conservation des arbres énoncée sous sa rubrique « notice explicative » ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la demande de réparation des exposants fondée sur un manquement des autres colotis à cette obligation contractuelle de conservation des arbres, que l'acte notarié du 1er octobre 1992, qui n'était que le recollement de diverses pièces afférentes au lotissement, ne comportait pas de cahier des charges au sens du Code de l'urbanisme et que l'obligation relative à la conservation des arbres figurant dans la notice était une règle d'urbanisme atteinte de la caducité prévue par l'article L. 315-2-1 ancien du Code de l'urbanisme, sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur la portée des stipulations insérées au paragraphe « Dispositions diverses » de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13698
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°09-13698


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13698
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