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26/05/2010 | FRANCE | N°09-12720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-12720


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 4 août 2008), que par acte du 20 décembre 2001, M. X... a vendu un immeuble aux époux Y..., au prix de 9 000 000 francs CFP ; que les époux Y... ont assigné M. X... en résolution de la vente et en restitution du prix ;
Attendu que l'arrêt, qui prononce la résolution de la vente et condamne M. X... à restituer le prix, ordonne le paiement des intérêts à compter du 20 décembr

e 2001 pour la somme de 1 million, à compter du 22 février 2002 sur 4 millions e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 4 août 2008), que par acte du 20 décembre 2001, M. X... a vendu un immeuble aux époux Y..., au prix de 9 000 000 francs CFP ; que les époux Y... ont assigné M. X... en résolution de la vente et en restitution du prix ;
Attendu que l'arrêt, qui prononce la résolution de la vente et condamne M. X... à restituer le prix, ordonne le paiement des intérêts à compter du 20 décembre 2001 pour la somme de 1 million, à compter du 22 février 2002 sur 4 millions et à compter du 22 mars 2002 pour 4 millions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de la restitution du prix consécutive à la résolution d'un contrat de vente, les intérêts ne sont dus que du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu"il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant pour partie le jugement, il dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 20 décembre 2001 pour la somme de 1 000 000 FCFP, à compter du 22 février 2002 sur 4 000 000 FCFP et à compter du 22 mars 2002 pour 4 000 000 F CFP, l'arrêt rendu le 4 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts du vendeur la résolution de la vente conclue entre Monsieur X... et les époux Y... et d'avoir ordonné la restitution du prix de vente, soit la somme de 9.000.000 FCFP ;
AUX MOTIFS QUE « les deux parties sollicitent la résolution de la vente avec remboursement du prix de vente de 9 millions, que le premier juge a estimé que cette résolution était imputable aux époux Y... ;
…qu'en l'espèce, les époux Y... alléguaient l'absence notamment de certificat de conformité ;
…que le 14 décembre 2004, les époux Y... avaient fait délivrer par huissier une sommation interpellative à Gabriel X... afin de leur présenter le certificat de conformité de l'immeuble leur permettant d'installer les compteurs d'eau et d'électricité, que Gabriel X... répondait que les époux Y... ne souhaitant plus acquérir le bien, il allait saisir la juridiction aux fins de résolution de la vente, ce qu'il n'a pas fait ;
… que le 18 mai 2006, ils ont assigné Gabriel X... en vue de se faire remettre ces documents, et subsidiairement en résolution de la vente ;
…qu'il résulte d'une attestation du notaire Me A... du 10 mai 2005, d'une part, que Gabriel X... ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 9 mai 2005 en vue de faire le point sur le dossier, d'autre part, que la signature ne pouvait s'accomplir sans la main levée de l'hypothèque judiciaire prise au bénéfice de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, outre l'accord des parties sur les modalités de la vente, en l'absence de certificat de conformité ;
…que Gabriel X... ne démontre ni même n'allègue avoir fait le nécessaire afin de résoudre ces difficultés avant l'introduction de l'instance, qu'il ne peut être reproché aux époux Y... d'avoir refusé de signer l'acte authentique dans des conditions aussi précaires ;
…que, au vu de ces éléments, les attestations produites par Gabriel X... faisant état du refus des époux Y... de réitérer l'acte authentique en raison des frais trop élevés de notaire ne peuvent être retenues ;
…qu'ainsi, il y a lieu de retenir que la résolution de la vente est intervenue aux torts de Gabriel X... ;
…que le remboursement par Gabriel X... de la somme de 9 millions sera confirmé » (arrêt p. 4 alinéas 1 à 5 des motifs et p. 5 alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE dès lors que les pièces versées aux débats démontrent que les parties ne font mention que d'une vente au jour de la signature de l'acte authentique, les juges du fond peuvent estimer qu'aucune vente ne s'est réalisée, et dans ce cas la vente est caduque ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait du compromis signé le 20 décembre 2001 que les parties avaient entendu transférer la propriété du bien immobilier au jour de la signature de l'acte authentique ; qu'en se bornant à prononcer la vente à ses torts exclusifs, sans aucunement analyser le moyen de l'exposant qui faisait valoir que le compromis de vente reportait le transfert de propriété au jour de l'acte authentique et qu'ainsi les parties avaient entendu faire de la solennité de l'acte une condition de leur engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal sur la somme remboursée courront à compter du 20 décembre 2001 pour la somme de 1.000.000 FCFP, à compter du 22 février 2002 sur 4.000.000 FCFP et à compter du 22 mars 2002 pour les 4.000.000 FCFP restant.
AUX MOTIFS QUE « toutefois, les intérêts au taux légal seront dus à compter du 20 décembre 2001 pour la somme de 1 million, à compter du 22 février 2002 sur 4 millions et à compter du 22 mars 2002 pour 4 millions ; que le jugement sera infirmé sur cette disposition » (arrêt p. 5 alinéa 5) ;
ALORS QUE D'UNE PART, en condamnant Monsieur X... à payer la somme de 9.000.000 FCFP outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001 pour la somme de 1 million, à compter du 22 février 2002 sur 4 millions et à compter du 22 mars 2002 pour 4 millions, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute occurrence, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; que dès lors les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter du 31 mai 2006, date de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12720
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 04 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°09-12720


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12720
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