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26/05/2010 | FRANCE | N°09-10852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-10852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse) a consenti à M. et Mme X... quatre prêts destinés à financer les besoins de leur exploitation agricole ; que le 3 décembre 1979, le SCA du Domaine de la Vérane (la SCA), représentée par M. B..., a acheté cette exploitation moyennant un prix payable pour partie comptant au moyen d'un prêt de 2 100 000 francs consenti par la caisse et pour partie à terme à concurrence de 1 375 000 francs par la prise

en charge des quatre prêts souscrits par les époux X... ; que la SC...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse) a consenti à M. et Mme X... quatre prêts destinés à financer les besoins de leur exploitation agricole ; que le 3 décembre 1979, le SCA du Domaine de la Vérane (la SCA), représentée par M. B..., a acheté cette exploitation moyennant un prix payable pour partie comptant au moyen d'un prêt de 2 100 000 francs consenti par la caisse et pour partie à terme à concurrence de 1 375 000 francs par la prise en charge des quatre prêts souscrits par les époux X... ; que la SCA a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 mars 1990 qui a été infirmé par un arrêt du 17 avril 1991 ; que sur assignation de la caisse, la SCA a été de nouveau mise en redressement judiciaire par un jugement du 10 janvier 1994 ; que la caisse a déclaré sa créance le 25 février 1994 qui a été admise par arrêt du 8 novembre 1996 ; que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été confirmé par un arrêt du 8 novembre 1996, lequel a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2000 qui a dit n'y avoir lieu à renvoi et déclaré irrecevable la demande en ouverture du redressement judiciaire ; que la Cour de cassation a, par arrêt du 26 avril 2000, cassé l'arrêt du 8 novembre 1996 ayant admis la créance de la caisse ; que sur nouvelle assignation de la caisse du 25 janvier 2002, la SCA a été à nouveau mise en redressement judiciaire le 28 février 2002 puis en liquidation judiciaire le 26 septembre 2002, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que la caisse a déclaré sa créance ; que le juge-commissaire l'a admise par ordonnance du 1er octobre 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et les articles L. 621-2 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'assignation signifiée au débiteur par le créancier aux fins d'ouverture d'une procédure collective, qui contient implicitement une demande de reconnaissance du droit de ce créancier, constitue une citation en justice au sens du premier de ces textes et interrompt la prescription ; que si la demande du créancier est rejetée ou déclarée irrecevable, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance opposée par la SCA et M. B..., l'arrêt retient que la déclaration de créance effectuée par la caisse le 25 février 1994 au passif de la deuxième procédure collective a eu un effet interruptif qui a duré jusqu'à l'arrêt du 26 avril 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 26 avril 2000 qui a déclaré irrecevable la demande de la caisse tendant à obtenir l'ouverture du redressement judiciaire de la SCA a rendu non avenue l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance opposée par la SCA et M. B..., alors que dix ans s'étaient écoulés entre le 17 avril 1991, date de l'arrêt ayant infirmé le jugement d'ouverture du premier redressement judiciaire du débiteur, et le 28 février 2002, date du jugement d'ouverture du troisième redressement judiciaire sur assignation du débiteur par la caisse, et que l'interruption de la prescription pendant cette période devait être regardée comme non avenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 1er octobre 2007 ;
Déclare prescrite la demande d'admission de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
La condamne aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence à payer à M. B... et à la SCA Domaine de la Vérane la somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés devant les juges du fond et de 2 500 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. B... et la SCA Domaine de la Vérane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la demande d'admission de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence n'était pas prescrite et en conséquence, fixé à la somme de 2 085 292, 86 € la créance chirographaire de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence au passif de la procédure collective de la SCEA DOMAINE DE LA VERANE avec à compter du 28 février 2002, les intérêts au taux de 10, 5 % sur 1 242 888, 41 €, de 7 % sur 11 230, 83 €, de 4, 5 % sur 35 317, 55 € de 7 % sur 5 086, 12 €, de 12, 5 % sur 393 944, 33 € et de 12, 5 % sur 396 825, 62 € ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir qu'entre le premier jugement de redressement judiciaire du 8 mars 1990 et l'arrêt du 26 avril 2000 par lequel la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la deuxième procédure collective un délai de plus de dix ans s'est écoulé sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu ; que la déclaration de créance effectuée par le Crédit agricole le 25 février 1994 au passif de la deuxième procédure collective a eu un effet interruptif qui a duré jusqu'à l'arrêt du 26 avril 2000 ; que la prescription n'a pu courir au cours de la même période puisque le Crédit agricole se trouvait dans l'impossibilité absolue d'agir par l'effet de la procédure collective ;
1° / ALORS QUE la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ; que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que plus de dix ans s'étaient écoulés entre le 29 décembre 1989 date de la déchéance du terme prononcée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches du Rhône (cf. arrêt, p. 8) et le 28 février 2002, date du nouveau jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCA DOMINE DE LA VERANE puis le 13 avril 2002, date de la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence sans qu'aucun acte intermédiaire n'ait suspendu ou interrompu le cours de la prescription (cf. arrêt, p. 3 et ordonnance p. 2) ; qu'en refusant cependant de faire jouer la prescription décennale, la Cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce ancien devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
2° / ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer même que la prescription ait été suspendue ou interrompue jusqu'à l'arrêt du 17 avril 1991 ayant infirmé le jugement de redressement judiciaire du 8 mars 1990, plus de dix ans s'étaient écoulés entre cet arrêt du 17 avril 1991 (cf. arrêt, p. 3) et le 28 février 2002, date du nouveau jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCA DOMAINE DE LA VERANE puis le 13 avril 2002, date de la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence sans qu'aucun acte intermédiaire n'ait suspendu ou interrompu le cours de la prescription (cf. arrêt, p. 3 et ordonnance p. 2) ; qu'en refusant cependant de faire jouer la prescription décennale, la Cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce ancien devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
3° / ALORS QUE la déclaration de créance n'équivaut à une action en justice de nature à interrompre la prescription, que dans le cadre d'une procédure collective ; que par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2000 qui avait cassé et annulé l'arrêt ayant confirmé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCA DOMAINE DE LA VERANE du 10 janvier 1994, déclaré recevable l'appel formé par la SCA DOMAINE DE LA VERANE contre ledit jugement et le réformant en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence tendant à l'ouverture du redressement judiciaire de cette personne morale, l'interruption de la prescription par la déclaration de créance effectuée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence le 25 février 1994 dans le cadre de ladite procédure devait être regardée comme non avenue ; qu'en jugeant, au contraire, que cette déclaration de créance avait eu un effet interruptif jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2000, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile, l'article 1351 du Code civil, les articles 2244 et s. du Code civil, l'article 189 bis du Code de commerce ancien devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code commerce dans leur rédaction applicable à une procédure collective ouverte le 28 février 2002 ;
4° / ALORS QUE si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi soit de la convention soit de la force majeure, n'entrait pas dans ces hypothèses, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 janvier 1994 qui devait être regardée comme non avenue par suite de l'arrêt de la Cour de cassation ayant jugé irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence et tendant à l'ouverture du redressement judiciaire de la SCA DOMAINE DE LA VERANE, dès lors que ce créancier avait omis de saisir préalablement le Président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile, l'article 1351 du Code civil, les articles 2244 et s. du Code civil, l'article 189 bis du Code de commerce ancien devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles L. 621-2 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à une procédure collective ouverte le 28 février 2002 et l'article L. 351-2 du Code rural ;
5° / ET ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, le moyen tiré de l'impossibilité d'agir du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCA DOMAINE DE LA VERANE par un jugement du 10 janvier 1994 ultérieurement non avenu sans avoir provoqué les explications des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 2 085 292, 86 € la créance chirographaire de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence au passif de la procédure collective de la SCA DOMAINE DE LA VERANE avec à compter du 28 février 2002, les intérêts au taux de 10, 5 % sur 1. 242 888, 41 €, de 7 % sur 11 230, 83 €, de 4, 5 % sur 35 317, 55 € de 7 % sur 5. 086, 12 €, de 12, 5 % sur 393 944, 33 € et de 12, 5 % sur 396 825, 62 € ;
AUX MOTIFS PROPRES les appelants soutiennent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence n'avait pas qualité pour déclarer une créance née d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole des Bouches du Rhône ; qu'ils font valoir que la transmission universelle du patrimoine de la première caisse à la seconde, par l'effet d'un traité de fusion, ne peut leur être opposée dès lors que la fusion est irrégulière pour avoir été effectuée au mépris des droits de sociétaire de la SCA ; qu'il appartenait au mandataire ad hoc de la SCA d'agir en annulation des actes de fusion qu'il conteste en mettant en cause les personnes concernées ; faute d'avoir présenté une telle demande, le moyen est inopérant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT que Maître Z... et Monsieur B... soutiennent que la déclaration de créance du 12 avril 2002 adressée à Maître Y... ès qualités de représentant des créanciers est irrégulière au motif que le « Crédit agricole Alpes Provence ne démontre pas détenir un pouvoir du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône alors qu'il s'agissait de deux personnes distinctes » ; que contrairement à cette allégation, il ressort du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône en date du 30 avril 1993 produit aux débats que ladite assemblée a approuvé le projet de traité de fusion et de ses annexes signés avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux termes duquel la CRCAM des Bouches du Rhône fait apport à titre de fusion à la CRACAM Alpes Provence de la totalité de son patrimoine moyennant la prise en charge par la CRCAM Alpes-Provence de l'ensemble du passif de la CRCAM des Bouches-du-Rhône ainsi que les frais entraînés par la dissolution de celle-ci ;
1° / ALORS QUE la déclaration de créance au passif d'une procédure collective équivaut à une demande en justice et lorsque cette déclaration n'est pas effectuée personnellement par le créancier ou son préposé mais par un mandataire, celui-ci, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'à défaut de fusion régulière entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît à une société nouvelle dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération, la société nouvelle ne peut déclarer la créance de la société disparue que munie d'un mandat spécial ; qu'appelée à se prononcer sur la régularité de la déclaration de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole des Bouches du Rhône, en l'absence de mandat spécial donnée par l'une à l'autre, la Cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'irrégularité de l'opération de fusion dont l'établissement de crédit avait fait état ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à une procédure collective ouverte le 28 février 2002, ensemble les articles article 371 et s. de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 236-1 et s. du Code de commerce et l'article 1134 du Code civil ;
2° / ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'il appartenait à la cour d'appel saisie d'une demande d'admission d'une créance au passif, de se prononcer sur la validité d'une fusion qui conditionnait la régularité de la déclaration de créance ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 49 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 2 085 292, 86 € la créance chirographaire de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence au passif de la procédure collective de la SCA DOMAINE DE LA VERANE avec à compter du 28 février 2002, les intérêts au taux de 10, 5 % sur 1. 242 888, 41 €, de 7 % sur 11 230, 83 €, de 4, 5 % sur 35 317, 55 € de 7 % sur 5. 086, 12 €, de 12, 5 % sur 393 944, 33 € et de 12, 5 % sur 396 825, 62 € ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que la clause de l'acte de vente du 3 décembre 1979 selon laquelle le prix d'acquisition du Domaine de la Vérane sera payé pour partie par la prise en charge des échéances d'emprunts souscrits par les époux X... constitue une délégation imparfaite dont le Crédit agricole ne peut se prévaloir faute d'avoir été partie à l'acte ; que ce moyen est mal fondé puisque la présence du crédit agricole à l'acte de vente n'était pas une condition de validité de la délégation imparfaite, la banque qui a reçu des paiements de la SCA en lieu et place des emprunteurs ayant seulement accepté, en l'état des pièces versées aux débats, un second débiteur sans qu'il résulte novation ; que les appelants prétendent également que la SCA ne s'est pas valablement engagée pour avoir été représentée, en méconnaissance de ses statuts, par un seul administrateur au lieu de deux ; que cette contestation est inopérante, faute par les appelants d'avoir formée en présence des parties concernées, une demande en nullité de l'acte qu'ils contestent ;
ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'il appartenait à la cour d'appel saisie d'une demande d'admission d'une créance au passif, de se prononcer sur la validité d'un acte authentique sur lequel le créancier fondait sa demande ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 49 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(PLUS SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 2 085 292, 86 € la créance chirographaire de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence au passif de la procédure collective de la SCEA DOMAINE DE LA VERANE avec à compter du 28 février 2002, les intérêts au taux de 10, 5 % sur 1. 242 888, 41 €, de 7 % sur 11 230, 83 €, de 4, 5 % sur 35 317, 55 € de 7 % sur 5. 086, 12 €, de 12, 5 % sur 393 944, 33 € et de 12, 5 % sur 396 825, 62 € ;
AUX MOTIFS QUE le juge qui statue en matière de vérification des créances doit se placer au jour de l'ouverture de la procédure collective pour fixer le montant de la créance ; qu'il en résulte que les appelants qui ne justifient pas d'une demande en paiement des parts sociales du Crédit agricole souscrites par la SCA antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont mal fondés à demander que la créance, appréciée au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit réduite à due concurrence de la valeur de ces parts ;
ALORS QUE statuant en matière de vérification des créances, la cour d'appel peut constater la compensation de créances réciproques, en admettant la différence restant due par le débiteur ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à une procédure collective ouverte le 28 février 2002.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 2 085 292, 86 € la créance chirographaire de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence au passif de la procédure collective de la SCEA DOMAINE DE LA VERANE avec à compter du 28 février 2002, les intérêts au taux de 10, 5 % sur 1. 242 888, 41 €, de 7 % sur 11 230, 83 €, de 4, 5 % sur 35 317, 55 € de 7 % sur 5. 086, 12 €, de 12, 5 % sur 393 944, 33 € et de 12, 5 % sur 396 825, 62 € ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit agricole justifie de sa créance par un décompte précis effectué par Madame A... ; que ce décompte tient compte des effets de la prescription quinquennale des intérêts pour la période antérieure au 10 janvier 1994 ; que la prescription ne peut être opposée pour la période postérieure dès lors que la déclaration de créance effectuée par le Crédit agricole le 25 février 1994 au passif de la seconde procédure collective a eu un effet interruptif qui a duré jusqu'à l'arrêt du 26 avril 2000 ; qu'au surplus, le Crédit agricole s'est trouvé jusqu'à cette dernière date dans l'impossibilité absolue d'agir par l'effet de la procédure collective et, enfin, que la prescription a, de nouveau, été interrompue par la déclaration de créance du 13 avril 2002 ;
1° / ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer sur ce qui n'est pas demandé ; qu'il résulte des conclusions d'appel pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence que celle-ci demandait son admission au passif, à titre chirographaire, pour la somme de 1 360 640, 90 € outre les intérêts de retard au taux contractuel stipulé pour chaque prêt à compter du 10 janvier 1994 ; qu'en fixant cette créance à la somme de 2 085 292, 86 € avec les intérêts de retard au taux contractuel stipulé pour chaque prêt à compter du 28 février 2002, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE la déclaration de créance n'équivaut à une action en justice de nature à interrompre la prescription, que dans le cadre d'une procédure collective ; que par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2000 qui avait cassé et annulé l'arrêt ayant confirmé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCA DOMAINE DE LA VERANE du 10 janvier 1994, déclaré recevable l'appel formé par la SCA DOMAINE DE LA VERANE contre ledit jugement et le réformant en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence tendant à l'ouverture du redressement judiciaire de cette personne morale, l'interruption de la prescription par la déclaration de créance effectuée par le Crédit agricole le 25 février 1994 dans le cadre de ladite procédure devait être regardée comme non avenue ; qu'en jugeant, au contraire, que cette déclaration de créance avait eu un effet interruptif jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2000, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile, l'article 1351 du Code civil, les articles 2244 et s. du Code civil, l'article 189 bis du Code de commerce ancien devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code commerce dans leur rédaction applicable à une procédure collective ouverte le 28 février 2002 ;
3° / ALORS QUE si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi soit de la convention soit de la force majeure, n'entrait pas dans ces hypothèses, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 janvier 1994 qui devait être regardée comme non avenue par suite de l'arrêt de la Cour de cassation ayant jugé irrecevable la demande de la CRCAM Alpes-Provence tendant à l'ouverture du redressement judiciaire de la SCA DOMAINE DE LA VERANE, ce créancier ayant omis de saisir préalablement le président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile, l'article 1351 du Code civil, les articles 2244 et s du Code civil, l'article 189 bis du Code de commerce ancien devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles L. 621-2 du Code commerce dans sa rédaction applicable à une procédure collective ouverte le 28 février 2002 et l'article L. 351-2 du Code rural ;
4° / ET ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, le moyen tiré de l'impossibilité d'agir du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCA DOMAINE DE LA VERANE par un jugement du 10 janvier 1994 ultérieurement non avenu, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10852
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Ouverture - Procédure - Saisine - Assignation d'un créancier - Effets - Interruption de la prescription de la créance - Limite - Rejet ou irrecevabilité de la demande d'ouverture

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Causes - Citation en justice - Assignation par le créancier aux fins d'ouverture d'une procédure collective - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Interruption non avenue - Domaine d'application

L'assignation signifiée au débiteur par le créancier aux fins d'ouverture d'une procédure collective, qui contient implicitement une demande de reconnaissance du droit de ce créancier, constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et interrompt la prescription. Si la demande du créancier est rejetée ou déclarée irrecevable, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue. Il y a lieu à cassation de l'arrêt qui retient que la déclaration de créance faisant suite à un jugement d'ouverture prononcé sur l'assignation du créancier a eu un effet interruptif alors que la demande du créancier a été ensuite, sur un recours formé à l'encontre du jugement d'ouverture, déclarée irrecevable


Références :

articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008

articles L. 621-2 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-10852, Bull. civ. 2010, IV, n° 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 97

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10852
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