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26/05/2010 | FRANCE | N°08-42763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble le préambule de l'avenant du 13 juin 2003 à la convention collective nationale de travail de l'industrie de la sérigraphie du 23 mars 1971, relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 3 décembre 2003 ;
Attendu que selon le second de ces textes, "un délai d'application de l'avenant du 13 juin 2003 permettant les études et la concertation nécessaires est prévu ; l'accord professionnel prendra effet dans les

entreprises au plus tard au 1er janvier 2005" ;
Attendu, selon l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble le préambule de l'avenant du 13 juin 2003 à la convention collective nationale de travail de l'industrie de la sérigraphie du 23 mars 1971, relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 3 décembre 2003 ;
Attendu que selon le second de ces textes, "un délai d'application de l'avenant du 13 juin 2003 permettant les études et la concertation nécessaires est prévu ; l'accord professionnel prendra effet dans les entreprises au plus tard au 1er janvier 2005" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Constantin le 4 mars 2003 en qualité d'ingénieur de production débutant ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2005 et saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la classification professionnelle et à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification et de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d' indemnité de licenciement et du montant perçu par l'employeur en raison du préavis non effectué, l'arrêt retient que les classifications de la convention collective ont été entièrement modifiées par avenant du 13 juin 2003 applicable à compter du 1er janvier 2004 et au plus tard le 1er janvier 2005, étant observé que la société n'entend voir appliquer la nouvelle classification qu'à compter du 1er janvier 2005, se gardant de dire à quelle date elle a mis en conformité la classification de ses salariés et à quel coefficient se trouvait M. X... antérieurement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la nouvelle classification n'était impérativement applicable aux salariés de la société qu'à compter du 1er janvier 2005, la cour d'appel, qui devait faire application au salarié de l'ancienne classification, telle que rappelée par la société dans ses conclusions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le rejet des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement, l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Constantin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... relevait à compter du 1er janvier 2004 de la catégorie G de la classification conventionnelle, D'AVOIR condamné la société Constantin à lui payer des rappels de salaire à ce titre, et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Constantin à lui payer des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et le rappel du montant perçu par l'employeur en raison du préavis non effectué par le salarié ;
AUX MOTIFS QUE ni le contrat de travail, ni la lettre d'engagement, ni les bulletins de paie ne mentionnent la classification de Monsieur X... au regard de la convention collective ; que les classifications de la convention collective ont été entièrement modifiées par avenant du 13 juin 2003, applicable entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2005, la société Constantin n'ayant appliqué la nouvelle convention qu'à partir du 1er janvier 2005 ; … ; que la société Constantin ne précise pas dans ses écritures la valeur du point et le coefficient appliqué selon l'ancienne convention collective applicable lors de l'embauche et avant application effective à l'entreprise de la nouvelle classification, ce qui aurait permis de vérifier si le salaire minimum conventionnel avait alors été respecté, ni selon la nouvelle convention collective, le niveau de classification du salarié retenu ; que sont donc applicables les nouvelles dispositions qui, au demeurant, ne devaient, selon les précisions indiquées dans l'avenant, en principe pas modifier les salaires relevant de l'ancienne classification ; … ; que seule peut être retenue la position G, qui succède d'ailleurs directement à la position F et qui concerne tant les agents de maîtrise que les ingénieurs et cadres ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il est tenu d'appliquer la convention collective dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ; qu'en décidant d'appliquer la nouvelle classification des emplois en vigueur à partir du 1er janvier 2005, à la période de la relation de travail antérieure à cette date, aux motifs inopérants que l'employeur ne précisait pas le coefficient et la valeur du point applicables au titre de l'ancienne classification et qu'en principe la nouvelle classification n'était pas censée modifier les salaires, la Cour d'appel qui avait l'obligation de se référer à la convention collective applicable, au besoin en la cherchant elle-même, a méconnu son office et violé la convention collective de la sérigraphie et les articles 2 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' à la page 20 de ses conclusions d'appel, la société Constantin faisait valoir que du 4 mars 2003 au 31 décembre 2004, Monsieur X... relevait, aux termes de l'ancienne convention collective applicable sur cette période, de la catégorie Cadre et Agent de maîtrise n° 5, coefficient 150, qui, en vertu de la valeur du point de 9,196 € prévue par l'accord du 18/11/98 étendue le 17/02/99, correspondait à un salaire de 1.379 € pour 169 heures de travail mensuelles ; qu'en affirmant que l'employeur ne précisait dans ses conclusions ni la valeur du point, ni le coefficient appliqué selon l'ancienne convention, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et méconnu les termes du litige, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, EGALEMENT, QUE l'avenant du 13 juin 2003 modifiant la classification, entré en vigueur le 1er janvier 2005, énonce dans son préambule qu'aucune correspondance ne pourra être établie entre le système antérieur et le nouveau système qui est totalement innovant ; qu'en outre, l'article 7-2 de la convention collective prévoit que « dans le cas où la rémunération conventionnelle nouvelle s'avèrerait plus élevée que le salaire contractuel acquis antérieurement, c'est la rémunération conventionnelle qui sera applicable » ; que dès lors, en décidant de prendre en compte, pour déterminer la qualification du salarié, la nouvelle classification, au motif que celle-ci ne modifiait pas les salaires, la Cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective de la sérigraphie et des procédés numériques connexes et de son avenant du 13 juin 2003 ;
ALORS, ENFIN, QUE la société Constantin faisait valoir à la page 20 de ses conclusions que la nouvelle classification professionnelle applicable à partir du 1er janvier 2005, prévoit clairement la possibilité de classer un cadre en position F, s'il ne satisfait pas aux critères classants de la position G, ce qui était le cas de Monsieur X... ; qu'en énonçant que l'employeur ne précisait pas dans ses écritures le niveau de classification du salarié retenu selon la nouvelle convention collective, la Cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les conclusions de l'employeur, méconnu les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Constantin à payer à Monsieur X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Constantin à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et le montant qu'elle a perçu en raison du préavis non effectué par le salarié ;

AUX MOTIFS QUE les parties ne discutent pas la durée hebdomadaire effective de travail de 45 heures, telle que mentionnée sur les bulletins de paie, le contrat de travail ne comportant aucune précision à ce titre, si ce n'est la rémunération forfaitaire et le fait que la rémunération tient compte de la nature des fonctions et étant liée à l'accomplissement des fonctions ; … ; que la fixation d'une rémunération forfaitaire au contrat de travail ne permet pas de caractériser une convention de forfait, dès lors que le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération n'est pas déterminé ; qu'il ne peut y avoir de convention de forfait alors que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d'heures incluses dans le forfait et que compte tenu de ses fonctions, Monsieur X... devait à compter du 3 novembre 2003, être considéré comme un cadre intégré ;
ALORS QUE l'employeur peut rapporter la preuve de la convention de forfait par tous moyens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté l'accord exprès du salarié dans son contrat de travail sur le principe d'une rémunération forfaitaire et la mention sur chaque bulletin de paie sans exception d'un forfait de 45 heures ; qu'en exigeant comme condition de validité du forfait que le nombre d'heures incluses soient spécifiées dans le contrat de travail, sans permettre à l'employeur d'apporter la preuve par un autre moyen de l'accord du salarié sur un nombre d'heures déterminé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 ancien du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Constantin et D'AVOIR en conséquence, condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et du montant perçu par l'employeur en raison du préavis non effectué par le salarié ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur s'est abstenu de régler au salarié un nombre important d'heures supplémentaires effectuées, sans information des droits au repos compensateur et sans respect du salaire conventionnel de base en fonction de la classification réelle du salarié, et en l'absence de convention de forfait valable et d'indication de la classification au contrat de travail ; que dès lors qu'il a été fait droit pour partie et dans leur principe, aux demandes et revendications légitimes du salarié caractérisant des manquements répétés de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, entraînant un préjudice financier important pour le salarié, la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que néanmoins, les griefs formulés par Monsieur X... à l'encontre de son employeur quant à la surcharge de travail, les avertissements et remarques sans motif « véritable harcèlement au quotidien », sa « santé étant carrément en jeu » ne sont pas justifiés ; qu'en effet, le salarié ne doit pas confondre stress résultant de ses fonctions et responsabilités et harcèlement moral ; que les reproches de l'employeur apparaissent au contraire mesurés et justifiés par des erreurs qu'il était en droit de sanctionner ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a à aucun moment, soutenu que sa prise d'acte était due à « la non-information de ses droits au repos compensateur », « au non-respect de son salaire conventionnel de base compte tenu de sa classification » ou « à l'absence de convention de forfait valable et d'indication de la classification au contrat de travail » ; que dès lors, en décidant que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs que le salarié n'invoquait pas à l'appui de la rupture que ce soit dans sa lettre de prise d'acte ou en cours de procédure, la Cour d'appel a violé les articles L. 122- 4 et L. 122-14-3 anciens du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte du salarié a les effets d'une démission ; que l'unique circonstance invoquée par le salarié et retenue par la Cour d'appel est le fait pour l'employeur qui se croyait lié avec son salarié par une convention de forfait, de n'avoir pas distingué sur le bulletin de paie le paiement du salaire de base et celui des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si le manquement retenu était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122- 4 et L. 122-14-3 anciens du Code du travail ;
ALORS, EGALEMENT, QUE pour juger, à l'inverse de la Cour d'Appel, que la prise d'acte de Monsieur X... devait produire les effets d'une démission, le Conseil de prud'hommes avait constaté que l'absence totale de réclamations formulées par le salarié auprès de son employeur avant la rupture, rend celle-ci peu crédible et que son embauche quasi-immédiate par la société DCN à laquelle il appartient désormais et son refus d'exécuter le préavis permettent de conclure que sa démission est intervenue pour des raisons de convenances personnelles n'incombant nullement à des fautes de son ancien employeur ; qu'en omettant totalement, avant d'infirmer le jugement, de se prononcer sur ce motif décisif dont elle était saisie par la demande de confirmation de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122- 4 et L. 122-14-3 anciens du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42763
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 2008, 07/00788

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-42763


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42763
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