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26/05/2010 | FRANCE | N°08-42184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 2008) que Mme X... a été engagée le 8 août 2005 par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest Barbe-Bleue (SICO) en qualité de VRP ; qu'elle a été licenciée le 16 février 2006 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fa

it grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des retenues sur salaires et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 2008) que Mme X... a été engagée le 8 août 2005 par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest Barbe-Bleue (SICO) en qualité de VRP ; qu'elle a été licenciée le 16 février 2006 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des retenues sur salaires et les congés payés afférents, alors selon le moyen :
1°/ que l'article L. 751-1, devenu L. 7311-3 du code du travail n'interdit pas aux VRP de délivrer immédiatement à l'acheteur les marchandises qu'ils ont vendues ; qu'en déclarant que Mme X... ne pouvait se voir appliquer ce statut dès lors qu'elle remettait contre encaissement immédiat les marchandises qu'elle avait vendues, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qui n'y figurait pas et partant a violé ce texte ;
2°/ que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation prévoyant le maintien de la rémunération certains jours fériés ne s'applique pas aux VRP ; qu'en en faisant application à Mme X... alors qu'elle avait la qualité de VRP, la cour d'appel a violé ledit accord ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été engagée pour assurer la vente d'articles au moyen d'un véhicule-magasin qui lui était confié et que son rôle ne se limitait pas à la prise des ordres pour leur transmission, mais consistait à remettre, contre encaissement immédiat du prix, les marchandises vendues, la cour d'appel a pu décider que Mme X... ne relevait pas du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO) aux dépens ;
Vu les articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Haas, avocat, et à Mme X... la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO) ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SICO à verser à la salariée des retenues sur salaire et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le rôle de la salariée n'était pas seulement de prendre les ordres pour les transmettre et donc de remplir des bons de commande mais de remettre contre encaissement immédiat du prix, les marchandises vendues ; que manque dès lors l'une des conditions posées pour l'application du statut spécifique des VRP qui lui est donc inapplicable ; qu'en vertu de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 dont l'article premier rappelle qu'il est applicable à l'ensemble des salariés mensualisés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération sous réserve pour l'intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le premier jour de travail qui fait suite sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; qu'alors que le contrat stipule qu'il est conclu à compter du 8 août 2005 et que l'employeur fournit une fiche hebdomadaire de tournée démontrant la présence de Madame Valérie X... le mardi 16 août, aucune pièce ne venant établir qu'elle était absente le vendredi 12 août précédent, ce qui n'est pas soutenu, il apparaît que la salariée pouvait prétendre au paiement de la journée du 15 août à hauteur de 52,95 € ; que par ailleurs, faute pour l'employeur d'établir que conformément aux annotations figurant dans les bulletins de salaires des mois de janvier et février 2006, Madame X... n'a pas accompli de travail effectif sur la durée totale prévue au contrat, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a condamné la société SICO à verser le montant du salaire indûment retenu ;
ALORS QUE l'article L. 751-1, devenu L. 7311-3 du Code du travail n'interdit pas aux VRP de délivrer immédiatement à l'acheteur les marchandises qu'ils ont vendues ; qu'en déclarant que Mme X... ne pouvait se voir appliquer ce statut dès lors qu'elle remettait contre encaissement immédiat les marchandises qu'elle avait vendues, la Cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qui n'y figurait pas et partant a violé ce texte ;
ET ALORS QUE l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation prévoyant le maintien de la rémunération certains jours fériés ne s'applique pas aux VRP ; qu'en en faisant application à Mme X... alors qu'elle avait la qualité de VRP, la Cour d'appel a violé ledit accord.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux conseils pour Mme X... ;

POURVOI INCIDENT
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne peut être considéré comme prévoyant un horaire déterminé aux seul prétexte qu'il fixe par référence au SMIC mensuel une rémunération minimale ; que la salariée ne conteste pas qu'elle échappe à tout contrôle en matière d'horaires, admettant qu'elle est libre d'organiser son activité ; qu'il convient de considérer, au vu du tableau établi par la salariée pour les seuls besoins du litige, lequel n'est en fait que l'expression de la demande, que cette dernière en l'absence d'autres éléments n'étaye pas la demande formulée au titre des heures supplémentaires ; que la demande en indemnisation au titre du travail dissimulé sera, de ce fait, rejeté ;
ALORS, en premier lieu, QUE la circonstance qu'en l'absence d'horaire convenu, le salarié soit libre de l'organisation de son temps ne fait pas échec à son droit d'obtenir le paiement majoré des heures effectuées au-delà de la durée légale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en se déterminant par des considérations dont il résultait que la prétention de la salariée était étayée d'un tableau retraçant les heures de travail prétendument effectuées et que, en l'absence de tout examen des éléments contraires fournis par l'employeur, elle a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QU'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la salariée produisait un tableau retraçant, jour par jour, les horaires de travail effectués, la durée du travail quotidienne et les circonstances particulières qui avaient pu émailler la journée ; qu'en considérant que ce document n'était pas de nature à étayer sa demande, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42184
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 14 mars 2008, 07/3004

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-42184


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42184
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