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26/05/2010 | FRANCE | N°08-21798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 08-21798


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Prodema ne contestait pas que les panneaux litigieux étaient destinés à constituer un bardage rapporté, que ces panneaux avaient normalement vocation à subir une exposition extérieure constante et qu'à l'exception d'une fiche technique, datée de février 1995, rédigée en langue espagnole, décrivant la composition du produit et son procédé de fabrication, la société Prodema ne produisait aucun docume

nt de nature à établir qu'elle avait donné une information minimale sur les con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Prodema ne contestait pas que les panneaux litigieux étaient destinés à constituer un bardage rapporté, que ces panneaux avaient normalement vocation à subir une exposition extérieure constante et qu'à l'exception d'une fiche technique, datée de février 1995, rédigée en langue espagnole, décrivant la composition du produit et son procédé de fabrication, la société Prodema ne produisait aucun document de nature à établir qu'elle avait donné une information minimale sur les conditions de mise en oeuvre et d'entretien du produit litigieux et, d'autre part, que les panneaux livrés avaient montré une instabilité à l'usage en extérieur et aux projections de produits corrosifs, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Prodema avait failli à son obligation de conseil et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodema aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prodema à payer à la société Generali assurances Iard la somme de 2 500 euros, à la société MAF la somme de 2 500 euros et à la société SMABTP la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Prodema ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour la société Prodema ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société PRODEMA, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à relever et garantir la SA GENERALI ASSURANCES IARD, de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QU'«il apparaît cependant qu'à l'exception d'une fiche technique annexée au rapport d'expertise, datée de février 1995, rédigée en langue espagnole, dépourvue de toute valeur contractuelle et décrivant la composition du produit et son procédé de fabrication, la SA PRODEMA ne produit aucun document contractuel de nature à établir qu'elle a en l'espèce donné une information sur les conditions de mise en oeuvre et d'entretien du produit litigieux ; que les motifs invoqués par la SA PRODEMA, pour prétendre s'exonérer de toute obligation d'information et de conseil ne sauraient être retenus alors même :- que la SA PRODEMA ne conteste pas que le type de panneaux litigieux est destiné à constituer un bardage rapporté, lequel se définit comme un revêtement de mur extérieur,- que ces panneaux ont donc, normalement, vocation à subir une exposition extérieure constante, sauf à être dépourvus de toute utilité ou à être réservés à un usage spécifique, non caractérisé par la SA PRODEMA,- que la projection accidentelle d'enduit de ciment (ou de toute autre matière corrosive susceptible de dégrader les panneaux litigieux), ne peut être considérée comme un événement imprévisible dispensant le fabricant-vendeur d'informer tout client, même professionnel, sur les mesures à prendre en cas de survenance d'une telle projection (dont le courrier de la SA PRODEMA en date du 20 juin 1996 annexé au rapport d'expertise confirme tant la gravité que l'urgence du nettoyage) ; qu'à défaut pour la SA PROMEDA de justifier avoir donné la moindre information à ses cocontractants sur l'instabilité en exposition naturelle des panneaux litigieux et sur la dangerosité présentée par certains produits corrosifs pour leur pérennité, il convient de considérer que la société intimée a manqué à son devoir d'information et de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 700 du Code Civil et à justifier, compte-tenu du caractère généralisé des désordres, sa condamnation à relever et garantir la SA GENERALI, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PALOUMIERE, de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit dudit syndicat »,
1/ ALORS QUE l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des biens qui lui sont livrés ; qu'en retenant le manquement de la société PRODEMA à son obligation d'information et de conseil sans rechercher si l'architecte et l'entrepreneur ne disposaient pas des aptitudes requises pour se faire une idée exacte sur l'instabilité en exposition naturelle des panneaux et sur les effets sur eux de certains produits corrosifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
2/ ALORS QUE le fabricant ne peut être tenu pour responsable des conséquences d'une utilisation anormale de la chose vendue ; qu'en retenant le caractère prévisible des projections de produits corrosifs sans apprécier ce dernier au regard de l'utilisation normale des panneaux pourtant invoquée par la société PRODEMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
3/ ALORS QU' en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, expressément informé de l'instabilité en exposition naturelle des panneaux litigieux et des conséquences sur eux des produits corrosifs, l'architecte et l'entrepreneur auraient quand même opté pour l'acquisition de ces panneaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21798
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°08-21798


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21798
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