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26/05/2010 | FRANCE | N°08-19925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 08-19925


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X...

D'AVOIR notamment condamné M. Daniel X..., in solidum avec M. Jean-Pierre X... et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

à payer au Syndicat des copropriétaires du..., aux Saintes-Maries-de-la-Mer, la somme de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X...

D'AVOIR notamment condamné M. Daniel X..., in solidum avec M. Jean-Pierre X... et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer au Syndicat des copropriétaires du..., aux Saintes-Maries-de-la-Mer, la somme de 11. 479, 81 €, à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 31 juillet 1996, date du dépôt du rapport Z..., au titre des désordres des parties communes, et aux époux Y... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres aux parties privatives ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport Z... que l'origine des désordres constatés est une faute de conception évidente ; que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en totalité pour les désordres mécaniques les désordres mécaniques et à titre principal pour la transmission des bruits et vibrations partagée par l'entreprise de plâtrerie, non partie au litige ; que M. Jean-Pierre X..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est responsable de tous les désordres ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Daniel X... n'a pas assuré la maîtrise d'oeuvre confiée à M. Jean-Pierre X... mais uniquement la mission de coordinateur des travaux ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, à supposer que M. Daniel X... ait la qualité de " constructeur " au sens de la loi, que doit être mis hors de cause le locateur d'ouvrage qui n'est intervenu que comme seul coordinateur des travaux, à l'exclusion de toute maîtrise d'oeuvre, lors même que seraient constatés des dommages de nature décennale ; qu'en décidant dès lors que M. X... était responsable de plein droit des désordres survenus en l'espèce et qu'il devait être condamné à les réparer, in solidum avec M. Jean-Pierre X..., architecte, après avoir pourtant constaté qu'il n'était intervenu que comme coordinateur des travaux, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE par motifs adoptés des premiers juges, la cour a constaté, sur le fondement du rapport Z..., que les désordres décrits (jugement, p. 7, 6 2) avaient pour origine « une faute de conception évidente », que, s'agissant des désordres mécaniques, la « responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en totalité », que, s'agissant de la transmission des bruits et vibrations, « la responsabilité relève à titre principal de la maîtrise d'oeuvre et à titre secondaire de l'entreprise de plâtrerie » (qui n'est pas partie au litige), et que « M. Jean-Pierre X..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre doit être déclaré responsable de tous les désordres » ; que si M. Jean-Pierre X..., ès qualités d'architecte, avait ainsi une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. Daniel X... n'est intervenu, sur contrat verbal, que pour la seule coordination des travaux ; qu'en retenant dès lors la responsabilité in solidum de ce dernier, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir que son rôle ait eu quelque rapport que ce soit avec la survenance des dommages, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19925
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°08-19925


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19925
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