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26/05/2010 | FRANCE | N°08-13851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-13851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2008), que la société Medasys a licencié pour motif économique, le 30 août 2001, avec un préavis de six mois, M. X..., qui, né le 30 septembre 1946, était âgé de 55 ans ; que ce dernier a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 26 juin 2002 ; que le GARP a réclamé à la société Medasys le paiement de la contribution au régime d'assurance chômage prévue à l'arti

cle L. 321-13, alors en vigueur, du code du travail, et, faute d'en avoir obtenu le rè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2008), que la société Medasys a licencié pour motif économique, le 30 août 2001, avec un préavis de six mois, M. X..., qui, né le 30 septembre 1946, était âgé de 55 ans ; que ce dernier a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 26 juin 2002 ; que le GARP a réclamé à la société Medasys le paiement de la contribution au régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 321-13, alors en vigueur, du code du travail, et, faute d'en avoir obtenu le règlement, a émis une contrainte qu'elle lui a fait signifier le 16 juin 2003 ;
Attendu que la société Medasys fait grief à l'arrêt de juger qu'elle était redevable de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail et de valider la contrainte correspondante, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'au cas présent, en décidant que l'employeur ne démontrait pas que son ancien salarié avait repris une activité au cours du délai de carence aux motifs que les documents qu'il avait produits ne suffisaient pas à justifier que M. X... exerçait au cours de la période de carence les fonctions dont il faisait état et qui ont pu être interrompues, la cour d'appel qui a en fait exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de ce que son ancien salarié n'avait pas interrompu ses fonctions durant le délai de carence, soit une preuve négative impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver en vertu de l'article 1315 alinéa premier du code civil ; qu'au cas présent, selon toute vraisemblance, M. X... exerçait bien une activité durant le délai de carence ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de prouver contre toute vraisemblance que son ancien salarié n'aurait pas interrompu ses fonctions durant la période de carence, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en statuant ainsi "sans qu'il soit besoin de s'interroger au sujet de la pertinence des versements opérés par l'ASSEDIC", la cour d'appel a déduit un motif dont l'ambiguïté ne permet pas de déterminer si elle a statué en fait ou en droit ; qu'en effet si elle a entendu statuer en droit, sont arrêt est entaché d'une violation de la loi puisque le retard de paiement des versements de cet organisme peut, en droit, être le signe que ceux-ci ne concernent que la période postérieure au délai de carence, ce dernier n'ayant pas ouvert droit à de tels versements ; que si elle a entendu statuer en fait il lui appartenait de dénier la valeur probante de l'élément de preuve invoqué et non de déclarer qu'il n'était pas besoin de l'examiner ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-13 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué, a relevé qu'il n'était pas établi que l'exercice par M. X... d'un mandat social pendant la période de carence, l'avait mis dans l'impossibilité de rechercher un emploi, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Medasys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medasys à payer au groupement des Assedic de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Medasys
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la société MEDASYS était redevable de la « contribution DELALANDE » et validé la contrainte correspondante avec majorations de 1,40% et 10% ;
AUX MOTIFS QU'un procès-verbal de septembre 2001 faisait apparaître la désignation de Monsieur X... en qualité de président de la société GENEXIA ; que s'il ressort d'un extrait Kbis, daté du 22 octobre 2002, que la SAS GENEXIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 décembre 2001 a comme président Monsieur X..., les documents produits ne suffisent cependant pas à justifier que Monsieur X... exerçait au cours de la période de carence, soit entre le 3 mars et le 6 avril 2002, les fonctions dont il fait état et qui ont pu être interrompues ; (arrêt p. 4 avant-dernier §) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'au cas présent, en décidant que l'employeur ne démontrait pas que son ancien salarié avait repris une activité au cours du délai de carence aux motifs que les documents qu'il avait produits ne suffisaient pas à justifier que Monsieur X... exerçait au cours de la période de carence les fonctions dont il faisait état et qui ont pu être interrompues, la cour d'appel qui a en fait exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de ce que son ancien salarié n'avait pas interrompu ses fonctions durant le délai de carence, soit une preuve négative impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver en vertu de l'article 1315 alinéa premier du Code civil ; qu'au cas présent, selon toute vraisemblance, Monsieur X... exerçait bien une activité durant le délai de carence ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de prouver contre vraisemblance que son ancien salarié n'aurait pas interrompu ses fonctions durant la période de carence, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la société MEDASYS était redevable de la « contribution DELALANDE » et validé la contrainte correspondante avec majorations de 1,40% et 10% ;
AUX MOTIFS QUE les documents produits ne suffisent pas à justifier que Monsieur X... exerçait au cours de la période de carence, soit entre le 3 mars et le 6 avril 2002, les fonctions dont il fait état et qui ont pu être interrompues ; que par ailleurs, il n'est pas justifié que de telles fonctions auraient été exercées à plein temps, plaçant ainsi l'intéressé dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi, étant observé qu'il est prétendu qu'elles lui auraient laissé le loisir de diriger une autre société, ce qui n'est au demeurant nullement prouvé, le document produit pour établir ce fait étant postérieur (29 octobre 2002), ce qui rend inopérante l'argumentation se rapportant au cumul des mandats ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de s'interroger au sujet de la pertinence des versements opérés par l'ASSEDIC, il apparaît que l'employeur ne démontre pas que son ancien salarié avait repris une activité au cours du délai de carence ;
ALORS QUE, en statuant ainsi « sans qu'il soit besoin de s'interroger au sujet de la pertinence des versements opérés par l'ASSEDIC », la cour a déduit un motif dont l'ambiguïté ne permet pas de déterminer si elle a statué en fait ou en droit ; qu'en effet si elle a entendu statuer en droit, son arrêt est entachée d'une violation de la loi puisque le retard de paiement des versements de cet organisme peut, en droit, être le signe que ceux-ci ne concernent que la période postérieure au délai de carence ce dernier n'ayant pas ouvert droit à de tels versements ; que si elle a entendu statuer en fait il lui appartenait de dénier la valeur probante de l'élément de preuve invoqué et non de déclarer qu'il n'était pas besoin de l'examiner ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-13 du Code du travail et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-13851
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 1 février 2008, 06/05751

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-13851


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13851
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