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20/05/2010 | FRANCE | N°09-66950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 09-66950


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que par promesse du 24 janvier 1985, M. Pierre X... s'est engagé à acquérir auprès du GIE du Nivernais-Morvan (GIE Nimor) regroupant des agents immobiliers au rang desquels M. Gérard X..., son frère, un immeuble de rapport pour un prix de 700 000 francs et sous diverses conditions suspensives tenant à l'obtention d'un prêt de 500 000 francs et à la conclusion d'un bail commercial moyennant un

loyer mensuel de 7 000 francs minimum ; que la banque de financement im...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que par promesse du 24 janvier 1985, M. Pierre X... s'est engagé à acquérir auprès du GIE du Nivernais-Morvan (GIE Nimor) regroupant des agents immobiliers au rang desquels M. Gérard X..., son frère, un immeuble de rapport pour un prix de 700 000 francs et sous diverses conditions suspensives tenant à l'obtention d'un prêt de 500 000 francs et à la conclusion d'un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 7 000 francs minimum ; que la banque de financement immobilier SOVAC a consenti à M. Pierre X... le prêt nécessaire au financement de l'acquisition immobilière ; que, par acte du 12 février 1985, le bail prévu à titre de condition a été conclu entre le GIE Nimor et la société Bouquinosaure, celui-là prenant l'engagement, aux termes d'un "protocole de garantie de loyers" daté du 21 février, de verser à celle-ci, pendant un an, une somme mensuelle correspondant à 20 % de la différence éventuelle entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires effectivement réalisé sans toutefois que cette aide puisse excéder le montant du loyer ; qu'après réalisation des conditions suspensives, la vente a été authentifiée par acte notarié du 16 avril 1985 ; qu'à la suite du défaut de paiement de loyers dus par la société Bouquinosaure, un arbitre, statuant en amiable compositeur, a été saisi du litige opposant M. Pierre X... à son frère, le premier reprochant au second de lui avoir dissimulé l'existence du "protocole" du 21 février 1985 destiné, selon lui, à masquer l'insolvabilité du preneur ; que, par sentence du 9 décembre 1993, M. Gérard X... a été condamné à procéder au rachat du bien immobilier ; que par une décision (Bourges, 12 juin 1996) désormais irrévocable (Cass 2e civ 24 juin 1998 pourvoi n° 9618612), le recours en annulation formé par M. Pierre X... contre cette sentence a été rejeté ; que saisie d'une procédure engagée le 21 avril 1997, la juridiction de droit commun a annulé pour dol la vente du 16 avril 1985 (Bourges, 15 novembre 2000) ; que faisant valoir que M. Pierre X... avait dissimulé avoir reçu du gérant de la société Bouquinosaure une copie du "protocole" à l'occasion de l'enterrement d'un certain Pierre Y..., décédé le 22 mars 1985 soit antérieurement à la vente litigieuse, le GIE Nimor a introduit contre cet arrêt un recours en révision, lequel a été jugé irrecevable par une décision (Bourges, 5 décembre 2001) désormais irrévocable (Cass 3e civ, 8 octobre 2003, pourvois n° 0101145 et 0211040) ; que le GIE Nimor a engagé une action en responsabilité et en garantie contre l'avocat et l'avoué ayant assuré sa défense à l'occasion de cette procédure de révision et leur assureurs ;
Attendu que pour débouter le GIE Nimor de ses demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne pouvait être reproché au défenseurs du groupement, dans l'ignorance de la chronologie des événements que le rapport d'arbitrage ne permettait pas, à lui seul, de reconstituer et, partant, de l'incidence que pouvait avoir la date du décès de Pierre Y..., de ne pas avoir exploité cette information pour contrer l'action en annulation de la vente engagée par M. Pierre X... ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du GIE Nimor qui faisaient valoir que son avocat et son avoué avaient omis de soulever un moyen tiré de la résiliation par M. Pierre X... de son emprunt dès le mois d'avril 1986 et de produire, comme preuve de cette rupture anticipée, la lettre adressée à l'arbitre par l'intéressé le 2 juillet 1993, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la SCP Lechat, Tracol et Boyer, M. Hervé Z... et les sociétés MMA et Covea risk aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour Le groupement d'intérêt économique du Nivernais Morvan ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le GIE DU NIVENAIS MORVAN de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCP LECHAT, TRACOL, BOYER et Maître Hervé Z..., ainsi que leurs assureurs respectifs, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE
Attendu qu'il pèse sur l'auxiliaire de justice une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent la défense des intérêts de son client.
Que si l'absence de vérification d'un élément dont dépend la solution du litige qui lui est soumis constitue une négligence coupable, encore faut-il que l'exercice consciencieux de sa mission d'assistance, dans des conditions répondant aux exigences déontologiques de la profession, ait pu lui permettre d'en avoir conscience.
Attendu qu'il est constant en l'espèce que :
le rapport arbitral de 1993 comporte les énonciations suivantes :
«lettre Pierre X... 02/07/93 le protocole du 21.02.1985 n'est en ma possession que par un miraculeux hasard, il s'agit d'une photocopie que j'ai demandée aux « BARAT » le jour de l'enterrement de Pierre Y.... Gérard ignorait que je l'avais entre les mains » ;
la lettre de Pierre X... du 02.07.1993 indique ceci :
« le prêt SOVAC a été résilié en avril 1986 afin qu'il soit bien clair à cette date que je n'étais plus du tout d'accord sur les conditions de la vente.Le protocole du 21.02.1985 n'est en ma possession que par un miraculeux hasard ; il s'agit d'une photocopie que j'ai demandée aux « BARAT » le jour de l'enterrement de Pierre Y.... Gérard ignorait que je l'avais entre les mains ».
Attendu que le tribunal a considéré que la lecture attentive du rapport arbitral du 9 décembre 1993 fournissait un indice essentiel qui aurait dû inciter les conseils à interroger leur client pour rechercher la date du décès de Pierre Y....
Que les premiers juges ont constaté que les défendeurs du GIE NIMOR ont démontré par la production et l'exploitation des éléments qu'ils ont ensuite mis en exergue dans la procédure de révision, que Pierre X... connaissait l'existence du protocole avant de signer la vente ; qu'en effet Pierre Y... étant décédé le 22 mars 1985, son enterrement n'avait pas pu avoir lieu plus de huit jours plus tard, soit avant la signature de la vente du 16 Avril ; qu'ils ont estimé qu'il n'était pas raisonnable de supposer que Pierre X..., averti verbalement de l'existence du protocole et – déduisent-ils – donc nécessairement de ses grandes lignes, ait pu signer la vente sans avoir en mains la photocopie qu'il déclare avoir réclamée aussitôt ; qu'ils précisent que c'est d'ailleurs ce qu'il laisse entendre en écrivant que son frère « Gérard » ignorait qu'il l'avait entre les mains », le tribunal ajoutant : « ce qui n'a de sens qu'à l'époque de la signature ».
Attendu que, même avec le recul du temps et la connaissance des événements intervenus depuis l'engagement de l'action en nullité de la vente, les déductions en cascade auxquelles se livre le tribunal pour retenir la responsabilité des conseils du GIE NIMOR ne paraissent pas évidentes ; que la logique du raisonnement repose sur le postulat selon lequel il se déduit de la lecture du rapport arbitral et de la lettre de Monsieur Pierre X... du 6 avril 1998 que la connaissance par Pierre X... de l'existence et du contenu du protocole, à tout le moins de ses grandes lignes, remonterait à l'époque de la signature de la vente.
Attendu qu'il importe de vérifier si, à la date à laquelle il faut se placer pour apprécier les manquements allégués, soit à l'époque où les conseils du GIE NIMOR défendaient ses intérêts dans le cadre de l'action en nullité de vente engagée par Monsieur Pierre X..., les auxiliaires de justice pouvaient deviner, par simple lecture, que les quelques lignes citées ci-dessus, consignées dans le protocole d'arbitrage de pages, étaient révélatrices d'une chronologie pouvant avoir un intérêt majeur pour la solution du litige alors qu'ils ignoraient la date du décès de Monsieur Pierre Y..., et que rien ne leur permettait de supposer qu'elle ait pu intervenir avant la signature de la vente litigieuse ; qu'il n'est fait état d'aucune autre indication, d'aucun autre élément émanant de quiconque qui aurait pu les interpeller, à tout le moins, attirer leur attention et être suffisamment évocateur d'une éventuelle connaissance du protocole par Monsieur Pierre X... à la date de la vente ; que ni le GIE NIMOR, qui connaissait Monsieur Y... pour lui avoir vendu un lot dans le même ensemble immobilier, ni Monsieur Gérard X..., partie à l'arbitrage et membre du GIE NIMOR, n'a attiré l'attention des conseils sur la date de l'événement cité dans le rapport d'arbitrage.
Qu'à défaut, il ne peut être reproché aux conseils du GIE NIMOR aucun manquement de nature à engager leur responsabilité, sauf à faire peser sur l'auxiliaire de justice, avocat et avoué, des obligations excédant les limites de leurs missions d'assistance et de représentation qui exigent compétence, clairvoyance, perspicacité et sagacité mais ne relèvent pas de l'art divinatoire.
Qu'ignorant la chronologie des faits et, par voie de conséquence, l'incidence que pouvait avoir la date du décès de Monsieur Pierre Y..., il ne peut être reproché à l'avocat et à l'avoué intervenus pour le compte du GIE NIMOR de ne pas avoir exploité cette information pour tenir en échec l'action en nullité de la vente engagée par Monsieur Pierre X....
Qu'il ne ressort nullement des seules indications contenues dans le rapport d'arbitrage que Monsieur Pierre X... aurait pu avoir connaissance du protocole passé entre le GIE NIMOR et le locataire avant la signature de l'acte de vente ; que la phrase consignée par l'arbitre s'éclaire seulement à partir du moment où se trouve reconstituée la chronologie des faits que connaissaient le GIE NIMOR et Monsieur Gérard X... ; qu'il s'avère que, ni l'arbitre destinataire du courrier de Monsieur Pierre X..., ni Monsieur Gérard X..., ne semblent avoir réagi aux termes de cette lettre et avoir eux-mêmes envisagé à l'époque que Monsieur Pierre X... aurait pu avoir connaissance du protocole avant la signature de la vente.
Que des motivations des arrêts rendus par la Cour d'Appel de BOURGES et par la Cour de Cassation qui, à l'occasion de l'instance en révision, ont stigmatisé l'attitude des parties, celles du GIE NIMOR et de Monsieur Gérard X..., au demeurant personnes avisées, rompues aux relations d'affaires, ne peut se déduire la responsabilité de leurs conseils.
Que la SCP LECHAT, TRACOL, BOYER, GARCIN a soulevé le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité dès le début du procès et n'a pas négligé la recherche de la chronologie des faits ainsi qu'en témoigne notamment la lettre datée du 6 avril 1998 dans laquelle il insiste auprès du représentant du GIE NIMOR pour obtenir divers éléments », Il appartient à l'avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts et de soulever les moyens permettant de s'opposer à la demande adverse ; qu'ainsi, dès lors que Monsieur Pierre X... fondait sa demande en nullité de la vente pour dol sur ce que le GIE DU NIVERNAIS MORVAN lui avait celé l'existence du protocole d'accord du 21 février 1985 dont il prétendait n'avoir en connaissance qu'en 1993 à l'occasion de la procédure arbitrale, tandis que le rapport arbitral du 9 décembre 1993, pièce versée aux débats, rapportait les termes d'une lettre de Monsieur Pierre X... du 2 juillet 1993 dont il résultait que « » il avait déjà connaissance du protocole litigieux, il appartenait au conseil du GIE DU NIVERNAIS MORVAN de s'informer, auprès de leur client, de la date du décès de Monsieur Y... afin, s'il s'avérait que ce décès était antérieur à 1993, d'être en mesure de s'opposer utilement aux prétentions de Monsieur Pierre X... ; qu'en s'en abstenant, ils avaient failli à leur obligation de conseil de sorte que, en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil, Dans ses conclusions d'appel, le GIE DU NIVERNAIS MORVAN soutenait que la SCP LECHAT, TRACOL, BOYER et Maître Z... avaient encore manqué à leur obligation de conseil en ne sollicitant pas la communication de la correspondance adressée par Monsieur Pierre X... à l'arbitre le 2 juillet 1993 qui établissait qu'il avait résilié le prêt SOVAC en avril 1986, carence qui avait été retenue par la Cour d'Appel de BOURGES dans son arrêt du 5 décembre 2001, et par la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 octobre 2003 qui avait relevé qu'il appartenait au GIE DU NIVERNAIS MORVAN de vérifier «nécessaires pour justifier que Monsieur X... avait connaissance de la situation de la Galerie et de sa désaffection par les chalands bien avant 1992 ainsi que pour reconstituer un historique relatif à l'activité du magasin «Le Bouquinosaure».
Attendu enfin qu'à l'occasion des choix procéduraux ayant conduit à l'engagement de l'action en révision et à la demande de sursis à exécution de l'arrêt du 15.11.2000, qui avait prononcé la nullité du contrat de vente du 16.04.1985 en infirmant le jugement du tribunal de grande instance de NEVERS déféré, la SCP LECHAT, TRACOL, BOYER, GARCIN et Maître Z... se sont acquittés de leur devoir de conseil, d'assistance et de représentation dans des conditions qui n'apparaissent pas critiquables, qu'en effet en dépit du risque d'échec inhérent à ce type de procédures, les conseils du GIE NIMOR auraient pu voir à l'inverse leur responsabilité engagée si, compte tenu du contexte de l'affaire et des enjeux du litige, ils n'avaient pas permis l'exercice de ces recours en donnant toute information utile à leur client resté, une fois éclairé, libre d'agir ou non en justice",
ALORS, D'UNE PART, QUE
Il appartient à l'avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts et de soulever les moyens permettant de s'opposer à la demande adverse ; qu'ainsi, dès lors que Monsieur Pierre X... fondait sa demande en nullité de la vente pour dol sur ce que le GIE DU NIVERNAIS MORVAN lui avait celé l'existence du protocole d'accord du 21 février 1985 dont il prétendait n'avoir en connaissance qu'en 1993 à l'occasion de la procédure arbitrale, tandis que le rapport arbitral du 9 décembre 1993, pièce versée aux débats, rapportait les termes d'une lettre de Monsieur Pierre X... du 2 juillet 1993 dont il résultait que «le jour de l'enterrement de Pierre Y...» il avait déjà connaissance du protocole litigieux, il appartenait au conseil du GIE DU NIVERNAIS MORVAN de s'informer, auprès de leur client, de la date du décès de Monsieur Y... afin, s'il s'avérait que ce décès était antérieur à 1993, d'être en mesure de s'opposer utilement aux prétentions de Monsieur Pierre X... ; qu'en s'en abstenant, ils avaient failli à leur obligation de conseil de sorte que, en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Dans ses conclusions d'appel, le GIE DU NIVERNAIS MORVAN soutenait que la SCP LECHAT, TRACOL, BOYER et Maître Z... avaient encore manqué à leur obligation de conseil en ne sollicitant pas la comminication de la correspondance adressée par Monsieur Pierre X... à l'arbitre le 2 juillet 1993 qui établissait qu'il avait résilié le prêt SOVAC en avril 1986, carence qui avait été retenue par la cour d'appel de BOURGES dans son arrêt du 5 décembre 2001, et par la Cour de Cassation sans son arrêt du 8 octobre 2003 qui avait relevé qu'il appartenait au GIE DU NIVERNAIS MORVAN de vérifier "par des demandes de production de pièces précises que Pierre X... avait poursuivi le prêt consenti par la SOVAC» ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66950
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-66950


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66950
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