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20/05/2010 | FRANCE | N°09-65946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-65946


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont acquis le 16 septembre 1989 le droit au bail d'une parcelle de terrain concédé le 1er mars 1968, pour trente ans, par une commune à Mme Y... ainsi que le bâtiment à usage de restaurant que cell

e-ci avait construit sur le terrain ; qu'ils ont ensuite donné le bâtiment en location à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont acquis le 16 septembre 1989 le droit au bail d'une parcelle de terrain concédé le 1er mars 1968, pour trente ans, par une commune à Mme Y... ainsi que le bâtiment à usage de restaurant que celle-ci avait construit sur le terrain ; qu'ils ont ensuite donné le bâtiment en location à M. et Mme Z... ; que ces derniers ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le liquidateur a, le 30 janvier 1998, cédé le fonds de commerce de restaurant à M. et Mme A... ; que le 26 juin 1998, la commune a vendu le terrain à la SCI Le Saint-Germain (la SCI), constituée par M. et Mme A... ; que ceux-ci ont cessé de payer les loyers à M. et Mme X... qui les ont assignés, ainsi que la SCI, devant un tribunal de grande instance, demandant, à titre principal, de dire qu'ils étaient titulaires du droit de bail sur le terrain et propriétaires de la construction édifiée sur ce terrain et de condamner en conséquence M. et Mme A... à leur payer les loyers échus depuis juillet 2001 et, à titre subsidiaire, de condamner la SCI à leur payer une certaine somme au titre de l'indemnité due pour les constructions édifiées sur le terrain ; que M. et Mme A... et la SCI ont conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes et qu'à titre reconventionnel, M. et Mme A... ont sollicité la condamnation de M. et Mme X... à leur payer une certaine somme en répétition des loyers réglés entre le 1er mars 1998 et le 30 juin 2001 ; que par un jugement du 13 juillet 2004, le tribunal a dit que le bail d'origine avait expiré le 28 février 1998, a, en conséquence, débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement des loyers, a ordonné une expertise, en application de l'article 555 du code civil, pour obtenir une appréciation sur l'augmentation de la valeur du fonds par rapport à son état antérieur et une évaluation du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre à la date du remboursement, et a sursis à statuer sur la demande en répétition des loyers dans l'attente du rapport d'expertise ; qu'après le dépôt de ce rapport , un jugement a constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 juillet 2004 quant au principe de l'indemnité due par la SCI à M. et Mme X... pour la construction édifiée sur le terrain, a, en conséquence, condamné la SCI à payer à M. et Mme X... une certaine somme au titre de cette indemnité, a condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... une certaine somme au titre de la répétition des loyers indûment payés et a ordonné la compensation entre ces condamnations ; que M. et Mme A... et la SCI ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait constaté l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 juillet 2004 quant au principe de l'indemnité due par la SCI à M. et Mme X... et en ce qu'il avait, en conséquence, condamné la SCI à payer à M. et Mme X... une certaine somme au titre de cette indemnité, l'arrêt retient que si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif, qu'en l'espèce, le tribunal a, dans le dispositif du jugement du 13 juillet 2004, ordonné une expertise en application des dispositions de l'article 555 du code civil, ce qui signifie nécessairement qu'il a entendu faire droit à la demande de M. et Mme X..., que le tribunal a en outre sursis à statuer sur la répétition des loyers indûment payés par M. et Mme A... en attente du dépôt du rapport d'expertise, afin manifestement d'ordonner une compensation et que ces deux dispositions signifient implicitement mais nécessairement que le tribunal a reconnu à M. et Mme X... le droit d'être indemnisés par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 13 juillet 2004 n'avait pas reconnu, dans son dispositif, le droit de M. et Mme X... d'être indemnisés par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande de compensation et en ce qu'il les a, par confirmation du jugement du 11 janvier 2007, condamnés solidairement à payer à M. et Mme A... la somme de 7 949,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2004, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et la société Le Saint-Germain

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté « l'autorité de la chose jugée quant au principe de l'indemnité due par la Sci Le Saint Germain aux époux X... pour la construction édifiée sur un terrain édifiée sur un terrain situé ... à Saint-Germain-sur-Ay, cadastré section Ac n° 260 pour une contenance de 11 a et 70 ca » et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société civile immobilière Le Saint Germain à payer à M. et Mme Michel X... la somme de 47 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2002, au titre de l'indemnité due pour la construction édifiée sur le terrain et représentant l'augmentation de la valeur du fonds par rapport à son état antérieur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; / attendu qu'en l'espèce, le tribunal a, dans le dispositif du jugement du 13 juillet 2004, devenu définitif, statuant sur la demande subsidiaire des époux X... à l'encontre de la Sci Le Saint Germain et des époux A... à l'exclusion de la commune qui n'était pas dans la cause, ordonné une expertise en application des dispositions de l'article 555 du code civil, ce qui signifie nécessairement que le tribunal a entendu faire droit à la demande des époux X... ; que le tribunal a en outre sursis à statuer sur la répétition des loyers indûment payés par Monsieur et Madame A... en attente du dépôt d'expertise, afin manifestement d'ordonner une compensation ; que ces deux dispositions signifient implicitement mais nécessairement, sans qu'il soit besoin de faire référence à sa motivation, que le tribunal a reconnu aux époux X... le droit d'être indemnisés par la Sci ; / attendu que le jugement du 13 juillet 2004 a donc autorité de la chose jugée en ce qu'il a reconnu aux époux X... le droit d'être indemnisés par la Sci Le Saint Germain, étant précisé que l'acte de vente du terrain contient un prix (65 000 francs - 9 909 euros) qui ne tient pas compte de la valeur de la construction, laquelle avait été acquise par les époux X... en 1989 pour le prix de 130 000 francs (19 818 euros) ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'autorité de la chose jugée que revêt le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 13 juillet 2004 concerne notamment le sort de la construction édifiée sur le terrain loué et à propos de laquelle le tribunal a clairement statué en mentionnant : " Les époux X... devront donc payer aux défendeurs les loyers indûment payés et ne pourront obtenir paiement des loyers qu'ils réclament. Toutefois, eu égard à la décision avant dire droit qui va suivre, sur le sort de la construction, il est opportun de surseoir à statuer en attente du dépôt du rapport d'expertise, ne serait-ce que pour envisager d'appliquer la compensation…Les parties sont contraires en ce qui concerne les indemnisations et les documents versés aux débats sont insuffisants pour permettre au tribunal d'évaluer de façon juste et conforme à l'état actuel de la construction, l'indemnisation à laquelle peuvent prétendre les M. et Mme Philippe A... et a. c. M. et Mme Michel X... demandeurs. Dans ces conditions, il est indispensable, avant dire droit, de recourir à une mesure d'expertise ". / Au regard de ces dispositions, le tribunal retient qu'il a déjà été statué sur le principe du droit à indemnisation des époux X... au regard de la construction édifiée sur le terrain loué et qu'il ne peut y avoir de nouvelle discussion sur ce point sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 13 juillet 2004 était revêtu de l'autorité de la chose jugée quant au bien-fondé, en son principe, de la demande d'indemnité formée par M. et Mme Michel X... à l'encontre de la société civile immobilière Le Saint Germain à raison de la construction édifiée sur le terrain litigieux et pour condamner, en conséquence, la société civile immobilière Le Saint Germain à payer à M. et Mme Michel X... la somme de 47 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2002, que, dans le dispositif de son jugement du 13 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Coutances du 13 juillet 2004 avait ordonné une expertise en application des dispositions de l'article 555 du code civil, ce qui signifiait nécessairement qu'il avait entendu faire droit à la demande de M. et Mme Michel X..., et avait, en outre, sursis à statuer sur la répétition des loyers indûment payés par M. et Mme Philippe A... en attente du dépôt du rapport d'expertise, afin manifestement d'ordonner une compensation, et que ces deux chefs de dispositifs signifient implicitement, mais nécessairement, que le tribunal de grande instance de Coutances avait reconnu à M. et Mme Michel X... le droit d'être indemnisés par la société civile immobilière Le Saint Germain, quand le tribunal de grande instance de Coutances n'avait pas tranché, dans le dispositif de son jugement du 13 juillet 2004, la question de savoir si la demande d'indemnité formée par M. et Mme Michel X... à l'encontre de la société civile immobilière Le Saint Germain était fondée en son principe, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 13 juillet 2004 était revêtu de l'autorité de la chose jugée quant au bien-fondé, en son principe, de la demande d'indemnité formée par M. et Mme Michel X... à l'encontre de la société civile immobilière Le Saint Germain à raison de la construction édifiée sur le terrain litigieux et pour condamner, en conséquence, la société civile immobilière Le Saint Germain à payer à M. et Mme Michel X... la somme de 47 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2002, sur les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 13 juillet 2004, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme Philippe A... aux dépens, D'AVOIR dit que les dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, seraient partagés par moitié entre M. et Mme Michel X..., d'une part, et M. et Mme Philippe A... et la société civile immobilière Le Saint Germain, d'autre part, et D'AVOIR condamné M. et Mme Philippe A..., solidairement avec la société civile immobilière Le Saint Germain, à payer à M. et Mme Michel X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux A... et la société le Saint Germain, succombant en leur appel, ont contraint les époux X... à supporter des frais irrépétibles qui ne sauraient demeurer à leur charge et dont le montant sera fixé à la somme de 2 000 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « chacune des parties étant condamnée, il y a lieu de faire masse des dépens qui incluront les frais d'expertise et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre les époux X... d'une part et les époux A... et la Sci Le Saint Germain d'autre part » (cf., jugement entrepris, p. 8) ;

ALORS QUE le juge ne peut condamner une partie autre que la partie perdante aux dépens qu'à la condition de motiver spécialement sa décision sur ce point ; que, d'autre part, seule une partie condamnée à payer une fraction ou la totalité des dépens peut être condamnée à payer une somme à une autre partie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant, dès lors, M. et Mme Philippe A... aux dépens ainsi qu'à la moitié des dépens de première instance avec la société civile immobilière Le Saint Germain, et, solidairement avec cette société, à payer à M. et Mme Michel X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans motiver spécialement sa décision sur la condamnation aux dépens qu'elle a prononcée à l'encontre de M. et Mme Philippe A..., quand ces derniers n'ont vu rejeter aucune de leurs prétentions par les juges du fond et quand, en conséquence, ils ne pouvaient être regardés comme des parties perdantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65946
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-65946


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65946
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