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20/05/2010 | FRANCE | N°09-65434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-65434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2008), qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée contre M. X... et Mme Y..., époux séparés de corps depuis 1988, contre un bien leur appartenant, par la société Banque populaire Val de France (la banque), sur le fondement d'un jugement irrévocable ayant condamné M. X... en janvier 1996 à payer à la banque une certaine somme ; que le bien a été adjugé, en deux lots, à M. et Mme Z... et à M. A... le 16 septembre 1999, en l'absence de

Mme Y... ; que celle-ci a alors assigné M. X... et les adjudicataires en nu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2008), qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée contre M. X... et Mme Y..., époux séparés de corps depuis 1988, contre un bien leur appartenant, par la société Banque populaire Val de France (la banque), sur le fondement d'un jugement irrévocable ayant condamné M. X... en janvier 1996 à payer à la banque une certaine somme ; que le bien a été adjugé, en deux lots, à M. et Mme Z... et à M. A... le 16 septembre 1999, en l'absence de Mme Y... ; que celle-ci a alors assigné M. X... et les adjudicataires en nullité de l'adjudication en soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement appelée à la procédure de saisie immobilière ; que la société MCS et Associés (MCS), à qui la banque avait cédé la créance alors que la procédure d'ordre était en cours, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de saisie immobilière, de déclarer nulles les adjudications et de dire Mme Y... bien fondée en son action en revendication ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'huissier de justice s'était borné à tenter de délivrer l'acte à Deauville, à une adresse à laquelle il savait qu'elle ne résidait plus, alors qu'il était informé de ce que Mme X... avait résidé en région parisienne après avoir habité à Deauville, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'huissier de justice, faute d'avoir procédé à des recherches pour tenter d'identifier une autre adresse, n'avait pas mis en oeuvre les diligences nécessaires à la régularité de la signification de la sommation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société MCS à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice que lui causait l'annulation de la saisie, alors, selon le moyen, que la cession de la créance transfère au cessionnaire l'ensemble des accessoires de la créance, qui comprennent, sauf stipulation contraire, les obligations découlant de la responsabilité délictuelle du cédant, fondée sur sa faute commise envers un tiers avant la cession ; que l'acte de cession de la créance de la banque à la société MCS n'excluait que la responsabilité du cédant envers le débiteur, et on pas celle qu'il encourait envers les tiers ; que dès lors, en jugeant que la société MCS n'était pas tenue d'indemniser M. A..., tiers par rapport au débiteur, des fautes commises antérieurement à la cession par le cédant, la cour d'appel a violé les articles 1692 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'action en responsabilité fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée, de sorte que la cour d'appel a exactement décidé que la société MCS n'était pas tenue de réparer les conséquences dommageables, pour l'adjudicataire, de l'annulation de l'adjudication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière intentée par la Banque Populaire du Val de France sur les biens appartenant à M. et Mme X..., déclaré nulles en conséquence les adjudications du 16 septembre 1999, et d'avoir déclaré Mme X... bien fondée en toute action en revendication,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants qui reprochent aux premiers juges d'avoir accueilli la demande en annulation de la saisie immobilière et des adjudications font valoir que l'action était forclose au regard de l'article 727 du code de procédure civile ancien, le commandement aux fins de saisie immobilière et les sommations ayant été délivrés conformément aux dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile ; QUE la déchéance prévue par l'article 727 du code de procédure civile ancien n'est encourue par les saisis que dans la mesure où la sommation de prendre connaissance du cahier des charges leur a été régulièrement signifiée ; QU'or, Mme Yvette X... soutient que le commandement aux fins de saisie immobilière comme la sommation ont été délivrées à des adresses auxquelles elle n'a jamais été domiciliée ; QU'il est constant que le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré aux "époux Georges X..." en mairie de Chambray les Tours ; QUE l'huissier de justice ayant délivré l'acte a été avisé quelques jours plus tard par M. Georges X... qu'il était divorcé depuis 1987 et que son épouse n'avait jamais résidé en Touraine mais "serait sur Paris", précisant qu'il ne connaissait pas son adresse et que le dernier domicile du couple était ... ; QUE le créancier saisissant a donc eu connaissance, par ce courrier adressé à son avocat, le 2 mars 1999, que le commandement aux fins de saisie immobilière était en ce qui concerne Mme Yvette X... irrégulier dés lors qu'il était délivré à une adresse qui n'était pas la sienne ; QUE, quant à la sommation de prendre communication du cahier des charges, elle a été délivrée le 6 mai 1999 à Mme Yvette X... dans les formes de t'article 659 du code de procédure civile, "huissier de justice qui a tenté de signifier l'acte ... ayant conclu que celleci n'avait ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu ; QUE Mme Yvette X... justifie qu'à cette date, elle était domiciliée à Saint-Malo, et ce depuis 1994 à la même adresse, qu'elle réglait des impôts sur le revenu et était inscrite au Registre du Commerce de cette ville pour une activité commerciale ; QUE l'huissier de justice auquel il appartenait de procéder à toutes les investigations nécessaires pour délivrer l'acte était en mesure de trouver l'adresse du débiteur par des recherches accessibles, étant observé que le créancier saisissant avait connaissance de ce que postérieurement à cette adresse, à la supposer exacte, Mme Yvette X... avait été domiciliée dans la région parisienne ; QUE l'irrégularité affectant les actes susvisés a empêché Mme Yvette X... d'être informée de la procédure de saisie immobilière et lui a causé un grief dés lors que la procédure a été menée à son insu, la collusion frauduleuse entre celle-ci et son époux, alléguée par les appelants, n'étant nullement établie ; QUE Mme Yvette X... qui n'encourt donc pas la déchéance prévue par l'article 727 du code de procédure civile est recevable à demander la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges, QU'il résulte des dispositions des articles 689 et 715 du code de procédure civile que la sommation d'assister à l'audience éventuelle doit être faite, à peine de nullité, «au saisi, à personne ou à domicile» ; QU'en l'espèce, la sommation a été adressée à Mme X..... par un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du nouveau code de procédure civile, en date du 8 mai 1999 ; QUE les dispositions susvisées interdisant, en matière de saisie immobilière. de délivrer l'acte selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile, la sommation est donc irrégulière et, dès lors, elle n'a pu faire courir le délai prévu à peine de déchéance pour contester la procédure de saisie immobilière ;
1) ALORS QUE la signification d'un acte en mairie est régulière dès lors qu'il résulte des vérifications de l'huissier que la personne demeure bien à l'adresse indiquée et que personne ne peut ou ne veut y recevoir l'acte ; que ces vérifications s'entendent de celles qui sont faites au moment de la délivrance de l'acte, et non pas des éléments qui pourraient parvenir postérieurement à la connaissance du requérant ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée, pour considérer que la délivrance du commandement en mairie était irrégulière, à relever que M. X... avait informé, plusieurs jours après la signification, le requérant de ce que son épouse n'avait jamais demeuré à l'adresse indiquée, sans préciser quelles avaient été, au moment de la délivrance de l'acte, les vérifications de l'huissier quant à la réalité du domicile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause ;
2) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi consistaient, pour l'huissier, des «recherches accessibles» qui lui auraient permis de découvrir qu'une personne dont le dernier domicile connu était à Deauville et dont il lui avait été indiqué qu'elle demeurerait en région parisienne, demeurait en réalité à Saint-Malo où elle était inscrite au registre du commerce et où elle acquittait des impôts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
3) ET ALORS QUE la signification à personne ou à domicile de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, prévue par l'article 689 de l'ancien code de procédure civile, peut être effectuées selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé ces textes ainsi que l'article 727 de l'ancien code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à la condamnation de la société MCS associés à lui payer des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice que lui causait l'annulation de la saisie ;
AUX MOTIFS QUE M. A... conteste les dispositions ayant rejeté ses demandes indemnitaires et réclame la condamnation de "la SA MCS et Associés venant aux droits de la société coopérative Banque Populaire Val de France" au paiement de la somme de 345 345.43 € représentant les frais exposés et le préjudice financier résultant de l'impossibilité d'utiliser le terrain acquis pour réaliser un projet immobilier ; (…) QUE la SA MCS et Associés conclut au rejet des demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre en faisant valoir que la société coopérative Banque Populaire Val de France ne lui a cédé que la créance et ses accessoires de sorte qu'elle n'est pas tenue à la réparation des préjudices vantés par les adjudicataires ; QU'elle produit un acte sous seing privé en date du 11 mars 2004 contenant cession par la société coopérative Banque Populaire Val de France de créances et notamment celle détenue par la banque sur Mme B..., débiteur principal, et M. Georges X..., caution ; QUE ledit acte précise que « la cession ...... ne saurait avoir pour effet de transférer à l'Acquéreur les obligations du Vendeur envers les Débiteurs cédés, quelles qu'elles soient, découlant du comportement, des agissements, des actions, omissions d'actions ou plus généralement de toute responsabilité du Vendeur à l'occasion de la naissance de la Créance, de la conclusion du contrat de prêt étant à l'origine de la Créance, de la gestion de ce contrat de prêt ou de la Créance ou, plus généralement d'un Contrat de Prêt » ; QUE la SA MCS et Associes n'est donc pas personnellement tenue de réparer les conséquences dommageables de la faute commise par le cédant antérieurement â la cession résultant de la mise en oeuvre irrégulière de la saisie immobilière opérée sur les biens indivis ; QUE les demandeurs qui n'ont d'ailleurs pas répliqué à ce moyen et qui dirigent leur demande indemnitaire exclusivement à l'encontre de SA MCS . et Associes sont par suite déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
ALORS QUE la cession de la créance transfère au cessionnaire l'ensemble des accessoires de la créance, qui comprennent, sauf stipulation contraire, les obligations découlant de la responsabilité délictuelle du cédant, fondée sur sa faute commise envers un tiers avant la cession ; que l'acte de cession de la créance de la société coopérative de banque populaire du Val de France à la société MCS n'excluait que la responsabilité du cédant envers le débiteur, et non pas celle qu'il encourait envers les tiers ; que dès lors, en jugeant que la société MCS n'était pas tenue d'indemniser M. A..., tiers par rapport au débiteur, des fautes commises antérieurement à la cession par le cédant, la cour d'appel a violé les articles 1692 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65434
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CESSION DE CREANCE - Effets - Effet translatif - Etendue - Actions se rattachant à la créance avant la cession - Portée

CESSION DE CREANCE - Effets - Effet translatif - Etendue - Actions se rattachant à la créance avant la cession - Définition - Exclusion - Cas - Action en responsabilité fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement de la créance cédée

L'action en responsabilité, fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée, de sorte que la société cessionnaire n'est pas tenue de réparer les conséquences dommageables, pour l'adjudicataire, de l'annulation de l'adjudication


Références :

articles 1692 et 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-65434, Bull. civ. 2010, II, n° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65434
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