LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction faite, par une ordonnance sur requête, à la la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard (la caisse) de produire les documents concernant l'affiliation de M. Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la Caisse ne peut soutenir que la destruction de ses archives s'apparente à une cause étrangère, que si elle révèle la légèreté de la Caisse, elle ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté et sa résistance abusive et fautive dans l'exécution de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse ne justifiait pas d'une cause étrangère et qu'elle devait liquider l'astreinte en tenant compte du comportement de la caisse et des difficultés rencontrées pour exécuter l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de liquidation de l'astreinte de Madame Françoise Z... veuve X... ;
Aux motifs propres que, sans contrevenir à la fonction comminatoire et non indemnitaire de l'astreinte, il peut être procédé à une liquidation de l'astreinte provisoire, en constatant la mauvaise volonté, la résistance abusive et fautive du débiteur, en tenant compte du préjudice causé au créancier par le retard apporté au débiteur à l'exécution de son obligation ; que si la destruction des archives par la MSA, révèle une légèreté de cette dernière, et suscite des interrogations sur l'existence même des pièces ayant justifié de l'inscription de Monsieur Y... après de l'organisme social, elle ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté, sa résistance abusive et fautive dans l'exécution de la mesure ordonnée ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés du premier juge, que la MSA produit l'ensemble des correspondances adressées par courriers recommandés soit à Monsieur X..., soit à son conseil, qu'il ressort sans ambiguïté des documents produits que la MSA n'a pas été en mesure de produire les documents pour raison de force majeure ces documents ayant été détruits par application de la législation sur la conservation des archives de la MSA, que par ailleurs ces documents venant au soutien d'une argumentation dans le cadre d'une instance judiciaire n'avaient qu'un caractère subsidiaire, l'injonction n'ayant pour objet que d'étayer l'argumentation d'une partie, que dès lors que le litige a trouvé un terme par le prononcé de la décision en premier ressort, l'injonction de produire sous astreinte ne peut prospérer, cette injonction perdant son caractère comminatoire dès la date de clôture des débats ;
Alors, de première part, que seule la constatation d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution par le débiteur de l'injonction prononcée sous astreinte peut conduire au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée ; que la Cour d'appel a dit y avoir lieu à rejeter la demande en liquidation de l'astreinte en dépit de l'inexécution de la MSA en retenant que n'était pas établie sa mauvaise volonté, sa résistance abusive et fautive dans l'exécution de la mesure ordonnée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, de deuxième part, qu'en cas d'inexécution par le débiteur de l'injonction judiciaire de produire un document sous astreinte, seule une cause étrangère peut conduire au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée ; que la Cour d'appel, après avoir retenu que la MSA n'avait pas produit le document enjoint en raison de la destruction de ses archives et que cette destruction ne pouvait s'apparenter à une cause étrangère, ne pouvait rejeter la demande en liquidation de l'astreinte présentée par Madame X..., sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer l'article 36 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Alors, de troisième part, que lorsqu'une astreinte assortit une injonction de faire consistant en la production d'un document, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en décidant que n'est pas établie la mauvaise volonté, la résistance abusive et fautive de la MSA dans l'exécution de la mesure ordonnée, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le créancier de l'injonction de faire, inversant la charge de la preuve et violant l'article 1315 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que l'ordonnance sur requête faisant injonction de produire une pièce sous astreinte a force exécutoire au vu de sa seule minute et n'épuise ses effets que par l'exécution par le débiteur ou par la décision du juge compétent pour prononcer la liquidation de l'astreinte ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance en date du 29 mars 2004 présentée par Madame X..., que l'injonction n'avait pour but que de soutenir une argumentation subsidiaire et que l'injonction de produire avait perdu son caractère comminatoire dès la date de clôture des débats, la Cour d'appel a méconnu la force exécutoire de cette ordonnance et a violé l'article 495, alinéa 2, du Code de procédure civile ;