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20/05/2010 | FRANCE | N°09-13980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 09-13980


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'ayant annulé l'adhésion de José X... au contrat d'assurance souscrit par la société AGS auprès de la compagnie Gan assurance vie, l'arrêt attaqué, constatant qu

e MM. Y..., Z...et A...avaient perçu de celle-ci au titre de cette adhésion la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'ayant annulé l'adhésion de José X... au contrat d'assurance souscrit par la société AGS auprès de la compagnie Gan assurance vie, l'arrêt attaqué, constatant que MM. Y..., Z...et A...avaient perçu de celle-ci au titre de cette adhésion la somme de 322 704, 08 euros en exécution d'une ordonnance de référé antérieure, les a condamnés solidairement à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2004, date de l'assignation au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 14 avril 2004 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts produits par la somme de 322 704, 08 euros courent à compter de la notification de l'arrêt du 5 février 2009 ;
Condamne la société Gan assurance vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan assurances vie à payer à MM. Y..., Z...et A...la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Gan assurances vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour MM. Y..., Z...et A...

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le remboursement que doivent opérer Monsieur Hervé Y..., Monsieur Jean Z...et Monsieur Gilbert A...produira intérêts à compter du 14 avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les intérêts sur la somme à rembourser par Monsieur Hervé Y..., Monsieur Jean Z..., Monsieur Gilbert A...ne peuvent courir qu'à compter de l'assignation du 14 avril 2004 » ;
ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en jugeant que la somme de 322. 704, 08 € versée en exécution de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2000, dont la restitution n'a été ordonnée qu'avec le jugement entrepris du 21 novembre 2006, porterait intérêt à compter de la date d'assignation au fond de Messieurs Y..., Z...et A..., la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13980
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-13980


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13980
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