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20/05/2010 | FRANCE | N°09-13973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-13973


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Mme X..., salariée de la société Didier SIPC jusqu'au 10 février 2003, a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état de douleurs scapulaires droite et gauche et d'une névralgie cervico-brachiale droite ; que, par d

écision du 22 novembre 2004, la caisse a refusé de prendre en charge au titr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Mme X..., salariée de la société Didier SIPC jusqu'au 10 février 2003, a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état de douleurs scapulaires droite et gauche et d'une névralgie cervico-brachiale droite ; que, par décision du 22 novembre 2004, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la névralgie cervico-brachiale ; qu'en ce qui concerne les douleurs scapulaires, elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France, qui a émis un avis défavorable en raison de l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et les expositions incriminées ; que, le 26 mai 2005, la caisse a notifié à l'intéressée le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'intéressée, l'arrêt retient que Mme X... soutient que ses tâches de standardiste lui imposaient des gestes répétitifs qui sont à l'origine de ses douleurs, qu'elle produit des certificats médicaux attestant qu'elle souffre de douleurs de la région scapulaire depuis un accident du travail survenu le 26 mai 1989, et qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve que les gestes habituels effectués dans l'exercice du travail auraient pu provoquer de telles douleurs qu'elle connaît depuis 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et qu'il incombait aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel des douleurs scapulaires droite et gauche, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CPAM de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Didier SIPC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils pour Mme X... ;

MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la prise en charge de ses douleurs scapulaires constatées le 11 mars 2000 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE si les douleurs scapulaires de Mme X... ne sont pas contestables, il convient de rechercher si ces douleurs, désignées au tableau n° 57 des maladies professionnelles, sont en lien de causalité avec les travaux qu'effectuait l'intéressée au sein de la société Didier SIPC ; que l'article L. 451-1-3 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant, entre autres, à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il résulte de la fiche d'évaluation de l'année 2000 et de l'enquête réalisée le 10 septembre 2004 par la CPAM de l'Essonne que Mme X... était en charge du standard téléphonique pour 20 % de son temps puis, pour 45 minutes par jour, de l'affranchissement du courrier, de la vérification des factures fournisseurs, du rapprochement avec les commandes et imputations comptables, de la saisie des ventes et de l'accueil ainsi que de la réception des colis, l'ensemble pour 90 % du temps à partir de 1993 dont 80 % au titre de travaux informatiques ; que Mme X... soutient que les tâches ainsi décrites lui imposaient des gestes répétitifs qui sont à l'origine des douleurs dont elle souffre ; qu'elle produit à cet effet des attestations ; que, cependant, celles-ci évoquent toutes des gestes répétitifs sans pour autant démontrer en quoi ils peuvent être à l'origine desdites douleurs ; que Mme X... produit elle-même des certificats médicaux attestant que, depuis un accident du travail survenu le 26 mai 1989, elle souffre de douleurs de la région scapulaire selon une « symptomatologie douloureuse, traînante, rebelle au traitement médical » ; qu'en conséquence, Mme X... n'apporte pas la preuve que ce sont les gestes habituels, dont l'exercice de son travail au sein de la société Didier SIPC, qui auraient pu provoquer de telles douleurs, cependant même qu'elle démontre connaître lesdites souffrances depuis 1989 ;
ALORS, 1°), QUE, saisi d'une contestation relative à la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle, le juge ne peut, dès lors que l'organisme a suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional ; qu'en se référant uniquement, pour confirmer le refus de prise en charge des douleurs scapulaires de l'intéressée, à l'avis défavorable émis par le comité régional consulté par la CPAM de l'Essonne et au caractère insuffisamment probant des éléments de preuve versés aux débats par la salariée pour le remettre en cause, sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13973
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-13973


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13973
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