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20/05/2010 | FRANCE | N°09-13681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 09-13681


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Celestica France (la société Celestica), ayant mis en oeuvre un plan de licenciement collectif, a conclu avec la société Isis conseil RH (la société Isis) le 20 octobre 2005 un contrat de prestations de services en vue de l'accompagnement et du reclassement des salariés licenciés ; que les prestations devaient se dérouler en trois phases; que pour les deux premières phases, les prestations devaient être facturées sur la base du temps passé par consultant, le montant des hon

oraires étant fixé à l'avance en fonction du nombre de salariés tandis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Celestica France (la société Celestica), ayant mis en oeuvre un plan de licenciement collectif, a conclu avec la société Isis conseil RH (la société Isis) le 20 octobre 2005 un contrat de prestations de services en vue de l'accompagnement et du reclassement des salariés licenciés ; que les prestations devaient se dérouler en trois phases; que pour les deux premières phases, les prestations devaient être facturées sur la base du temps passé par consultant, le montant des honoraires étant fixé à l'avance en fonction du nombre de salariés tandis que pour la troisième phase, consistant en une antenne de reclassement, destinée aux salariés après leur licenciement, le contrat prévoyait une part fixe et une part variable en fonction des résultats obtenus pour chacun des cent quatre vingt-huit salariés ; que la société Celestica a résilié le contrat sans préavis le 21 décembre 2006 au motif que le prestataire n'avait pas, lors de cette troisième phase, respecté ses engagements ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Isis :

Attendu que la société Isis fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2009) de l'avoir condamnée à rembourser à la société Celestica la somme de 84 958,20 euros au titre d'un paiement indu, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution, de sorte que, saisi d'une telle demande, le juge a l'obligation d'analyser lui-même les éléments de preuve produits par le demandeur et d'énoncer les motifs de nature à justifier son analyse ; qu'en retenant, après avoir affirmé que les honoraires dus au prestataire n'auraient pas été calculés selon les stipulations contractuelles, que celui-ci n'opposait aucune contestation chiffrée aux opérations de calcul auxquelles s'était livrée l'entreprise pour déterminer les sommes dues en application des articles 5 et 6 de la convention et qu'au regard des comptes et justifications complémentaires produites en cause d'appel il y avait lieu d'accueillir la demande en restitution, se fondant ainsi sur l'absence de contestation chiffrée de la société Isis, accipiens, qui n'avait aucune preuve à établir, et sur des éléments de preuve produits en appel mais qu'elle n'a pas analysés, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1376 du code civil ;

2°/ que l'article 5 du contrat stipulait que le montant des honoraires pouvait faire l'objet d'une réévaluation en fonction des éventuels besoins supplémentaires, sans exclure nullement une modification de la méthode d'établissement des honoraires ; qu'en décidant, pour condamner la société Isis à restituer à sa cocontractante des sommes prétendument indues réglées pendant plusieurs mois, que la clause susvisée était inapplicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'entreprise reconnaissait dans ses écritures qu'au total la mission portait sur l'accompagnement de deux cent huit salariés licenciés ; qu'en retenant que la stipulation de l'article 5 du contrat, selon laquelle les honoraires calculés sur la base de cent quatre vingt-huit personnes pouvait faire l'objet d'une réévaluation en fonction des éventuels besoins supplémentaires émis par l'entreprise, n'était pas applicable dès lors que ce n'étaient pas les besoins qui avaient changé, tels que le nombre de jours pris en compte ou le nombre de salariés, statuant ainsi en méconnaissance des conclusions de l'entreprise, la cour d'appel a transgressé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le paiement effectué en connaissance de cause par le solvens qui n'y était pas tenu n'est pas un paiement indu ; que, l'entreprise faisait valoir que l'établissement des factures par le prestataire aurait pu se justifier dans le cadre d'une relation contractuelle pérenne, la somme de 84 958,20 euros devant s'équilibrer avec des factures moins élevées qui seraient intervenues ultérieurement si la société Isis avait continué à effectuer des prestations pour son compte et mené sa mission à son terme, que c'était la raison pour laquelle elle avait réglé les factures sans contestation, qu'en effet si la mission avait continué le passage à ce mode de calcul des honoraires avec une partie variable aurait pu intervenir plus tardivement sans remettre en cause l'équilibre du contrat, qu'au final le montant total versé à l'issue du contrat aurait pu correspondre à ce qui était prévu de manière contractuelle car les dernières factures auraient été inférieures puisque les salariés reclassés depuis janvier 2006 n'auraient pas été comptabilisés, de sorte que la partie variable aurait été pratiquement nulle sur la fin de la mission, que, dans la mesure où le contrat avait été résilié, ce rééquilibrage n'avait pu intervenir, que, par conséquent, le prestataire avait perçu des sommes indues, sorte d'avance sur des prestations qui n'avaient jamais été réalisées ; qu'en retenant que les sommes litigieuses auraient été payées par erreur par l'entreprise, sans avoir égard aux conclusions dont elle était saisie, d'où il résultait que les paiements avaient été effectués en connaissance de cause et que, dans l'hypothèse où ils se seraient avérés indus, c'était à la suite de la résiliation injustifiée du contrat par l'entreprise elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il ressortait des pièces produites que les factures émises par la société Isis avaient, pour l'ensemble des phases de la mission, été établies sur le même mode au temps passé par consultant et que les modalités prévues pour arrêter la rémunération des prestations de la troisième phase n'avaient jamais été appliquées, ce dont il résultait nécessairement, le mode de calcul des honoraires des deux premières phases étant plus favorable à la société Isis que celui de la dernière, que celle-ci avait reçu une somme supérieure à celle qu'elle aurait dû recevoir en vertu du contrat, pour un montant souverainement fixé au regard des comptes et justifications complémentaires produites en cause d'appel ; qu'ayant écarté par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation et sans méconnaître les termes du litige, que ce supplément d'honoraires fût justifié par l'article 5 de la convention, inapplicable dès lors qu'était en cause la méthode même d'établissement des honoraires et non les besoins de la société Celestica qui avaient changé, tels le nombre de jours pris en compte ou le nombre de salariés, elle a retenu à juste titre que cette dernière, qui n'y avait pas renoncé, pouvait obtenir la répétition des sommes payées indûment, peu important que le paiement eût été volontaire ou qu'il ne fût pas le fait d'une erreur ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Celestica :

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Isis la somme de 54 232,62 euros au titre des indemnités de rupture et de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du cahier des charges et de la proposition de mission annexés au contrat, que l'obligation suivant laquelle un même salarié devait être accompagné d'un consultant référent unique, concerne l'ensemble des prestations fournies dans le cadre de l'antenne de reclassement, sans aucunement distinguer selon qu'il s'agit ou non d'une prestation individuelle, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les articles du contrat relatifs aux honoraires (article 5), à la facturation (article 6) et à l'indemnité de résiliation (article 14) se réfèrent spécifiquement et exclusivement à des montants hors taxe, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'une indemnité n'est imposée à la TVA que si elle constitue la contrepartie d'une prestation de service, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'indemnité de résiliation correspondait au prix d'un service rendu ou à la compensation d'un manque à gagner dans le cadre d'un service qui aurait dû être exécuté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 256 du code général des impôts ;

Mais attendu que, sous couvert de dénaturation, la première et la deuxième branche ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter les clauses litigieuses qui étaient ambiguës et que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche dont la troisième branche prétendait qu'elle l'avait omise mais que les conclusions des parties n'appelaient pas ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Isis conseil RH, demanderesse au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir décidé que la résiliation unilatérale d'un contrat par une partie (la société CELESTICA) n'était pas justifiée et condamné celleci à payer à sa cocontractante (la société ISIS CONSEIL RH, l'exposante) une indemnité contractuelle de rupture d'un montant de 54.232,62 €, d'avoir, réformant le jugement entrepris sur ce point, condamné la seconde à payer à la première, en restitution d'un indu, une somme de 84.958,20 € ;

AUX MOTIFS QUE la société CELESTICA soutenait que, par comparaison entre ce qu'elle avait versé en règlement des factures et les sommes réellement exigibles dans les conditions du contrat et en fonction des résultats obtenus, elle avait trop versé la somme de 84.958,20 € ; qu'il ressortait des pièces produites que les factures émises par l'exposante avaient, pour l'ensemble des phases de la mission, été établies sur le même mode au temps passé par consultant ; que les modalités prévues contractuellement pour arrêter la rémunération des prestations de la phase 3 n'avaient jamais été appliquées ; que l'exposante avançait que le contrat prévoyait, à l'article 5, que les honoraires fixés pouvaient faire l'objet d'une réévaluation en fonction des éventuels besoins supplémentaires émis par l'entreprise et acceptés par elle ; que cette clause était cependant sans application dès lors qu'était en cause la méthode même d'établissement des honoraires et non les besoins qui avaient changé, tels que le nombre de jours pris en compte ou le nombre de salariés ; que l'exposante faisait ensuite valoir que les honoraires facturés pour les prestations de la phase 3 se rapportaient exclusivement à la part fixe de la rémunération prévue ; que, cependant, le libellé des factures selon les journées passées par consultant montraient qu'il n'en était rien ; que la part fixe était déterminée par mois selon l'échéancier figurant à l'article 6 du contrat et les factures réglées n'y correspondaient pas ; que l'exposante faisait encore valoir que la société CELESTICA avaient réglé les dernières factures, celles qu'elle contestait aujourd'hui, entre la mise en demeure de payer portant sur ces factures et les indemnités de rupture et l'assignation, mais que si, compte tenu du paiement de ces factures, elle-même avait limité son action au paiement des indemnités contractuelles de résiliation et de préavis, ce fait n'empêchait pas l'entreprise de se prévaloir de son erreur ; que la circonstance que le règlement eût suivi la mise en demeure de payer ne faisait pas obstacle à la demande en répétition de l'indu ; que le règlement des factures dans une phase précontentieuse ne valait pas renonciation à exercer l'action en répétition des sommes indûment payées du fait de la surfacturation si le paiement avait été fait par erreur ; qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence du délai écoulé entre la réception de la facture et la demande en restitution élevée devant le tribunal de commerce ; que la société CELESTICA n'avait pas renoncé à se prévaloir des droits qu'elle tenait du contrat et, partant, à invoquer son erreur ; que l'exposante n'opposait aucune contestation chiffrée aux opérations de calcul auxquelles s'était livrée sa cocontractante pour déterminer les sommes dues en application des articles 5 et 6 de la convention ; qu'au regard des comptes et justifications complémentaires produites en appel, la demande en restitution de la somme de 84.958,20 € serait accueillie :

ALORS QUE, d'une part, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution, de sorte que, saisi d'une telle demande, le juge a l'obligation d'analyser lui-même les éléments de preuve produits par le demandeur et d'énoncer les motifs de nature à justifier son analyse ; qu'en retenant, après avoir affirmé que les honoraires dus au prestataire n'auraient pas été calculés selon les stipulations contractuelles, que celui-ci n'opposait aucune contestation chiffrée aux opérations de calcul auxquelles s'était livrée l'entreprise pour déterminer les sommes dues en application des articles 5 et 6 de la convention et qu'au regard des comptes et justifications complémentaires produites en cause d'appel il y avait lieu d'accueillir la demande en restitution, se fondant ainsi sur l'absence de contestation chiffrée de l'exposante, accipiens, qui n'avait aucune preuve à établir, et sur des éléments de preuve produits en appel mais qu'elle n'a pas analysés, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1376 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'article 5 du contrat stipulait que le montant des honoraires pouvait faire l'objet d'une réévaluation en fonction des éventuels besoins supplémentaires, sans exclure nullement une modification de la méthode d'établissement des honoraires ; qu'en décidant, pour condamner l'exposante à restituer à sa cocontractante des sommes prétendument indues réglées pendant plusieurs mois, que la clause susvisée était inapplicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, l'entreprise reconnaissait dans ses écritures (v. ses conclusions signifiées le 18 novembre 2008, p. 12, alinéa 1er) qu'au total la mission portait sur l'accompagnement de 208 salariés licenciés ; qu'en retenant que la stipulation de l'article 5 du contrat, selon laquelle les honoraires calculés sur la base de 188 personnes pouvait faire l'objet d'une réévaluation en fonction des éventuels besoins supplémentaires émis par l'entreprise, n'était pas applicable dès lors que ce n'étaient pas les besoins qui avaient changé, tels que le nombre de jours pris en compte ou le nombre de salariés, statuant ainsi en méconnaissance des conclusions de l'entreprise, la cour d'appel a transgressé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile;

ALORS QUE, enfin, le paiement effectué en connaissance de cause par le solvens qui n'y était pas tenu n'est pas un paiement indu ; que, l'entreprise faisait valoir (v. ses conclusions, p. 14, alinéas 3 et s.) que l'établissement des factures par le prestataire aurait pu se justifier dans le cadre d'une relation contractuelle pérenne, la somme de 84.958,20 € devant s'équilibrer avec des factures moins élevées qui seraient intervenues ultérieurement si l'exposante avait continué à effectuer des prestations pour son compte et mené sa mission à son terme, que c'était la raison pour laquelle elle avait réglé les factures sans contestation, qu'en effet si la mission avait continué le passage à ce mode de calcul des honoraires avec une partie variable aurait pu intervenir plus tardivement sans remettre en cause l'équilibre du contrat, qu'au final le montant total versé à l'issue du contrat aurait pu correspondre à ce qui était prévu de manière contractuelle car les dernières factures auraient été inférieures puisque les salariés reclassés depuis janvier 2006 n'auraient pas été comptabilisés, de sorte que la partie variable aurait été pratiquement nulle sur la fin de la mission, que, dans la mesure où le contrat avait été résilié, ce rééquilibrage n'avait pu intervenir, que, par conséquent, le prestataire avait perçu des sommes indues, sorte d'avance sur des prestations qui n'avaient jamais été réalisées ; qu'en retenant que les sommes litigieuses auraient été payées par erreur par l'entreprise, sans avoir égard aux conclusions dont elle était saisie, d'où il résultait que les paiements avaient été effectués en connaissance de cause et que, dans l'hypothèse où ils se seraient avérés indus, c'était à la suite de la résiliation injustifiée du contrat par l'entreprise elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil.

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Celestica France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 janvier 2008 en ce qu'il a jugé fautive la résiliation unilatérale du contrat par la société Celestica et condamné celle-ci à payer à la société Isis la somme de 54 232,62 euros au titre des indemnités de rupture et de préavis ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'obligation suivant laquelle un même salarié devait être accompagné d'un consultant référent unique ne s'entend que des prestations individuelles fournies dans le cadre de cette antenne; que tel n'était pas le cas de l'atelier destiné à être suivi par plusieurs personnes (arrêt, § 8, p. 4);

ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du cahier des charges et de la proposition de mission annexés au contrat, que l'obligation suivant laquelle un même salarié devait être accompagné d'un consultant référent unique, concerne l'ensemble des prestations fournies dans le cadre de l'antenne de reclassement, sans aucunement distinguer selon qu'il s'agit ou non d'une prestation individuelle, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE le contrat vise aussi, à l'article 6, au titre des honoraires contractuels, des montants hors taxes qui ont été facturés et payés taxe comprise; que le fait que le pourcentage de 5% des honoraires ait été également calculé hors taxes dans la clause en litige ne signifie pas que les indemnités soient dues hors taxes (arrêt, § 10, p. 6);

1/ ALORS QUE les articles du contrat relatifs aux honoraires (article 5), à la facturation (article 6) et à l'indemnité de résiliation (article 14) se réfèrent spécifiquement et exclusivement à des montants hors taxe, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QU'une indemnité n'est imposée à la TVA que si elle constitue la contrepartie d'une prestation de service, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'indemnité de résiliation correspondait au prix d'un service rendu ou à la compensation d'un manque à gagner dans le cadre d'un service qui aurait dû être exécuté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 256 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13681
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-13681


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13681
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