LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiquées leurs observations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, la société Monabanq a formé un recours contre cette décision ; que le juge de l'exécution a déclaré la demande irrecevable, après avoir recueilli les observations des parties, sans organiser de débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les observations écrites de la société Monabanq, qu'il avait prises en compte, avaient été portées à la connaissance de Mme X..., le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Condamne la société Monabanq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de recevabilité rendue par la commission de la Banque de France à l'égard de Madame X... le 29 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des éléments du dossier que fin juillet 2007, quelques semaines avant de déposer son dossier de surendettement, Madame X... a souscrit un nouveau crédit de 2.500 € auprès de la Société MONABANQ, dont elle n'a honoré aucune échéance ; qu'elle a omis de déclarer les crédits en cours, alors qu'elle connaissait déjà d'importantes difficultés financières ; que sa bonne foi ne peut être reconnue ;
ALORS QUE lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant sur le recours de la Société MONABANQ, sans qu'il résulte des mentions du jugement que Madame X... ait été convoquée à l'audience, ni que les parties aient été invitées à produire leurs observations, le juge de l'exécution a violé l'article 16 du Code de procédure civile, l'article R.332-1-2, II, du Code de la consommation et l'article 14 du décret du 31 juillet 1992.