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20/05/2010 | FRANCE | N°09-12463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-12463


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application de ce texte, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse doit attendr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application de ce texte, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Jacques X... a occupé de 1970 à 1999 divers emplois au sein du groupe Usinor aux droits duquel se trouve la société Mittal Steel Gandrange, puis a été employé de 1999 au 5 août 2004 par la société Ispat Unimetal, devenue société Mittal Steel Gandrange ; qu'il a adressé le 28 octobre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un adénocarcinome bronchique ; que, par lettre du 17 mars 2004, la caisse a informé la société Mittal Steel (la société) de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que, le 25 mars 2004, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; que Jean-Jacques X... est décédé le 5 août 2004; que ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu que, pour dire cette décision opposable à la société, l'arrêt retient que, par courrier du 17 mars 2004, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter celui-ci pendant dix jours à compter de l'établissement du courrier, que, le 25 mars 2004, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie, qu'ainsi, l'employeur a été en temps utile averti de la clôture de l'instruction et a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier, et ce bien que les 20 et 21 mars aient été un samedi et un dimanche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait pris sa décision avant l'expiration du délai imparti à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Jean-Jacques X... opposable à l'employeur, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision du 25 mars 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Jean-Jacques X... est inopposable à la société Mittal Steel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Mittal Steel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... opposable à la société MITTAL STEEL et d'avoir condamné cette dernière à rembourser à la CPAM les sommes payées par celle-ci en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS que par courrier daté du 17 mars 2004, la CPAM de Longwy a informé la société de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter le dossier pendant dix jours à compter de l'établissement du courrier ; que la CPAM a, par décision du 25 mars 2004, reconnu la maladie professionnelle de Monsieur X... ; qu'il en résulte que l'employeur a été en temps utile averti de la clôture de l'instruction et a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et ce bien que le 20 et le 21 mars étaient un samedi et un dimanche ; que s'agissant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et non de la survenance d'un accident du travail, l'employeur ne peut reprocher à la CPAM de ne pas avoir diligenté l'enquête prévue par l'article L 442-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ; qu'il résulte des éléments du dossier, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, que la CPAM a satisfait aux obligations posées par les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale et que le principe du contradictoire a été respecté ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le principe du contradictoire auquel est soumise la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un salarié suppose que la caisse informe l'employeur, avant de prendre sa décision, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte qu'est inopposable à l'employeur la décision de prise en charge prise par la caisse avant l'expiration du délai qu'elle lui avait elle-même impartit pour prendre connaissance du dossier ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que la CPAM de Longwy qui avait, par lettre datée du 17 mars 2004, informé la société MITTAL STEEL de la possibilité de consulter le dossier pendant dix jours à compter de la date de cette lettre, a néanmoins pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur X... dès le 25 mars 2004, soit avant l'expiration du délai imparti à l'employeur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en application des articles L 442-1 et L 442-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection paraissant devoir entraîner le décès de la victime est inopposable à l'employeur dès lors que la caisse a rendu sa décision sans procéder préalablement à l'enquête contradictoire prévue par ces textes ; qu'en l'espèce, la CPAM avait, le 25 mars 2004, décidé de prendre en charge l'affection dont souffrait Monsieur X... au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis relatif au cancer bronchio-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, dont la victime était décédée le 5 août 2004 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la caisse n'était pas tenue de procéder à cette enquête s'agissant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12463
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-12463


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12463
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