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20/05/2010 | FRANCE | N°09-12112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-12112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 461-1, R. 441-10, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) une lettre du 30 juin 2004, pour solliciter l'attribution d'une rente d'invalidité au titre d'un accident du 12 février 1970, en faisant valoir qu'il souffrait depuis

cette date d'un asthme bronchique sévère qu'il attribuait à son travail en Fr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 461-1, R. 441-10, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) une lettre du 30 juin 2004, pour solliciter l'attribution d'une rente d'invalidité au titre d'un accident du 12 février 1970, en faisant valoir qu'il souffrait depuis cette date d'un asthme bronchique sévère qu'il attribuait à son travail en France au cours de cette période ; qu'il a ensuite établi le 26 août 2004 une déclaration de maladie professionnelle, puis a produit, sur la demande de la caisse , un certificat médical initial en date du 13 octobre 2004 ; que le service médical ayant estimé, le 22 décembre 2004, que l'affection dont souffrait M. X... ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, mais qu'il ne pouvait donner un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle qu'il présentait, la caisse lui a notifié le 7 janvier 2005 qu'elle avait recours à un délai complémentaire d'instruction, puis, le 31 mars 2005 qu'en l'absence de réponse du service médical algérien aux questions posées par le service médical de la caisse, elle rejetait sa demande de prise en charge ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour décider que la caisse avait reconnu implicitement le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. X..., l'arrêt retient qu'au regard de la date de réception de la demande de prise en charge, la caisse disposait d'un délai jusqu'au 7 décembre 2004 pour statuer ou notifier le recours au délai complémentaire d'instruction, qu'elle n'a notifié que par courrier en date du 7 janvier 2005, de sorte que le caractère professionnel de la maladie a été implicitement reconnu, même s'il s'est agit d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, et même s'il existait une incertitude sur le taux de l'incapacité permanente qu'elle entraînait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, que les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas à la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de GRENOBLE avait reconnu implicitement que l'asthme bronchique déclaré par Monsieur X... constituait une maladie professionnelle entraînant à la date du 7 décembre 2004 une incapacité permanente partielle de 25 % et de l'avoir renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse disposait d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que lorsqu'elle estimait nécessaire de recourir au délai d'instruction complémentaire prévu à l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, elle devait en informer la victime en lui notifiant un nouveau délai qui ne pouvait excéder trois mois à compter de la date de cette notification ; qu'il résultait de la déclaration de maladie professionnelle, dont la caisse avait adressé l'original à la Cour le 16 décembre 2008 en réponse à la demande exprimée par la juridiction à l'audience, que Monsieur Y... avait signé le 26 août 2004, sur le formulaire prévu par les articles R 441-11 et D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, une déclaration de maladie professionnelle pour une bronchite chronique dont la date de première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail remonterait au 9 décembre 1969 ; que ce document, indiquant à la rubrique "certificat médical" qu'il comportait neuf pièces jointes, qui excluait toute équivoque sur la demande de prise en charge, était parvenu à la caisse primaire d'assurance maladie le "+7.09.04", date inscrite par perforations pratiquées dans le document original ; que, sur ce document, Monsieur Y... indiquait avoir oublié l'identité de son premier employeur mais qu'il avait ensuite été manoeuvre aux Tanneries de l'Isère à GRENOBLE de 1971 à 1972, puis à la Société Professionnelle VUILLERMOZ et MARCELLINI à GRENOBLE de 1972 à 1973, puis à la Société Lyonnaise d'Entreprise à ORANGE de 1973 à 1974 et que son dernier employeur avait été la Société SOPRESI Bâtiment à SAINT-MARTIN-LE-VINOUX (Isère) ; qu'était également mentionnée dans ce document une hospitalisation à partir du 12 février 1970 dans une clinique à SAINT LEGER-LES-MELEZES (Hautes-Alpes), séjour hospitalier documenté dans le dossier de plaidoirie de l'assuré ; que ce dernier avait également rempli le 27 novembre 2004 le questionnaire de risques professionnels adressé par la caisse, indiquant que son premier employeur était une entreprise du BTP à SALON DE PROVENCE ; qu'au regard de la date de réception par ses services de la demande de prise en charge, la caisse disposait d'un délai jusqu'au 7 décembre 2004 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour notifier le recours à un délai complémentaire ; qu'elle avait notifié à Monsieur Y... le recours à ce délai par courrier daté du 7 janvier 2005 ; que le caractère professionnel de la maladie, à savoir un asthme bronchique, avait donc été implicitement reconnu par application de l'alinéa 3 de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, même s'il s'était agi d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et même s'il existait une incertitude sur le fait qu'elle entraînait une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 % ; que cette reconnaissance implicite à compter du 7 décembre 2004 était entière et ne pouvait être considérée comme intervenue sous réserve d'un avis médical sur le taux d'incapacité ou d'un avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'elle devait être considérée, en conséquence, comme produisant des effets identiques à la reconnaissance d'une maladie professionnelle entraînant à la date du 7 décembre 2004 une incapacité permanente partielle de 25% ; que le jugement serait infirmé ;

ALORS D'UNE PART QU' il résulte de l'article R 461-9 du Code de la Sécurité Sociale que, lorsque l'origine professionnelle d'une maladie caractérisée non désignée par un tableau des maladies professionnelles est examinée dans les conditions prévues par l'article L 461-1 alinéa 4, le troisième alinéa de l'article R 441-10 ne s'applique pas ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que la maladie déclarée par Monsieur X... avait été implicitement reconnue par application du troisième alinéa de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale même s'il s'était agi d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, même s'il existait une incertitude sur le fait qu'elle entraînait une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %, et ceci en dépit de l'absence d'un avis médical sur le taux d'incapacité permanente ou d'un avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour d'Appel a violé les articles L 461-1 alinéa 4, R 441-10 R 461-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale, l'origine professionnelle d'une maladie caractérisée non désignée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R 461-8 ; que la Cour d'Appel qui a considéré que la reconnaissance de la maladie de Monsieur X..., non désigné par un tableau, pouvait faire l'objet d'une reconnaissance implicite entraînant la reconnaissance implicite d'une incapacité permanente de la victime d'au moins 25 %, a violé les articles L 434-2, L 461-1, R 441-10 et R 461-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS ENCORE QU' aux termes de l'article L 461-1 alinéas 4 et 5 du Code de la Sécurité Sociale, l'origine professionnelle d'une maladie caractérisée non désignée par un tableau des maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente d'au moins 25 % ne peut être reconnue qu'après avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que tout en constatant que la maladie déclarée par Monsieur X... n'était pas désignée par un tableau des maladies professionnelles et qu'une incertitude demeurait sur l'incapacité permanente qui en résultait, la Cour d'Appel qui a dit que cette maladie pouvait bénéficier d'une reconnaissance implicite de son origine professionnelle en dépit de l'absence d'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a violé les articles L 461-1, R 441-10 et R 461-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que la Cour d'Appel qui a énoncé qu'il résultait de l'examen de l'original de la déclaration de maladie professionnelle qui lui avait été adressé par la CPAM de GRENOBLE le 16 décembre 2008, en réponse à la demande exprimée à l'audience par la juridiction, que cette déclaration avait été réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie le 7 septembre 2004 pour en déduire que le délai de trois mois prévu par l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale avait expiré le 7 décembre 2004, a fondé sa décision sur un document produit en cours de délibéré à sa demande sans rouvrir les débats et soumettre à la discussion contradictoire des parties la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle qu'au vu de ce document elle envisageait de fixer au 7 septembre 2004, date qui n'avait par été revendiquée par les parties, et a violé les articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12112
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-12112


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12112
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