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20/05/2010 | FRANCE | N°09-11679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-11679


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2008) et les productions, qu'un tribunal de commerce a ordonné, le 17 juin 2003, à la société Technologies de remettre à la société Software International INC (la SPI) des documents, sous peine d'astreinte par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision, s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte et a renvoyé l'affaire au 23 septembre 2003 ; que la SPI a demandé la liquidation d

e l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ; que, par un second...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2008) et les productions, qu'un tribunal de commerce a ordonné, le 17 juin 2003, à la société Technologies de remettre à la société Software International INC (la SPI) des documents, sous peine d'astreinte par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision, s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte et a renvoyé l'affaire au 23 septembre 2003 ; que la SPI a demandé la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ; que, par un second jugement du 16 décembre 2003, le tribunal a constaté son dessaisissement en raison de l'appel interjeté par la société Technologies et a déclaré la SPI irrecevable en toutes ses demandes ; que l'appel formé contre le jugement du 17 juin 2003 ayant été déclaré irrecevable, par un arrêt devenu irrévocable, la SPI a saisi le tribunal d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte ;
Attendu que la société Technologies fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande de liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que doit être déclarée irrecevable la demande tendant à remettre en cause l'autorité de la chose jugée ; que la SPI s'étant désistée de son appel formé à l'encontre du jugement du 16 décembre 2003, cette décision, par laquelle le tribunal de commerce de Nanterre l'a déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte provisoire et a définitivement mis fin à l'instance relative à la liquidation, est revêtue de l'autorité de la chose jugée à cet égard ; qu'en accueillant la nouvelle demande de liquidation de la société SPI, cependant que la question de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 17 juin 2003 avait déjà été définitivement tranchée, la cour d'appel a violé les articles 122 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le juge prononçant une astreinte provisoire dispose de la liberté d'en limiter les effets dans le temps ; que la société Technologies faisait valoir dans ses écritures d'appel que le jugement entrepris devait être infirmé en ce qu'il avait "fait remonter la date d'effet de l'astreinte au jugement avant dire droit du 17 juin 2003, en lui conférant une durée ininterrompue jusqu'au 27 septembre 2007", cependant que "le tribunal de commerce de Nanterre, dans son jugement du 17 juin 2003, n'a fixé l'astreinte que pour une durée de trois mois" ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 17 juin 2003 à la somme de 50 000 euros en lui conférant donc une durée ininterrompue, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le tribunal de commerce n'avait pas limité les effetsde cette astreinte provisoire à une durée de trois mois, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dispositif du jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2003 que les prétentions de la SPI avaient été déclarées irrecevables en raison du dessaisissement du tribunal du fait de l'appel ; que ce jugement, qui n'a pas statué sur la demande de liquidation de l'astreinte, n'a donc pas autorité de la chose jugée ;
Et attendu que le jugement du 17 juin 2003 n'a pas limité la durée de cette astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Technologies ; la condamne à payer à la société SPI Software International INC la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Technologies
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte formulée par la société SPI et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 17 juin 2003 à la somme de 50.000 euros, tout en précisant que la condamnation s'appliquait à la société TECHNOLOGIES ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 17 juin 2003 : cette demande a été introduite par une assignation ; Qu'elle est à ce titre recevable et il ne peut être invoqué pour une y faire échec, les précédentes décisions d'irrecevabilité liées à la présence d'un acte introductif inadéquat (des conclusions) ;
Qu'en effet l'autorité de chose jugée se trouve limitée au problème de droit qui est à l'origine de la décision d'irrecevabilité ; Que la liquidation de l'astreinte peut être demandée même après l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, dès lors qu'il y a un retard dans l'exécution ; Qu'il n'y a pas lieu à suppression de l'astreinte, du seul fait que l'exécution est intervenue ; Qu'elle devient seulement sans application après l'exécution de l'obligation ; Que selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou en partie d'une cause étrangère » ;
Que l'astreinte ne court que si la décision portant sur l'obligation qu'elle assortit est exécutoire ; Qu'en l'occurrence, le jugement du 17 juin 2003 qui prévoyait que l'astreinte prendrait effet le lendemain de la signification du jugement a été signifié le 18 juillet 2003 ; Que ce jugement était assorti de l'exécution provisoire ; Que la SAS TECHNOLOGIES qui n'a pas fait état de difficultés particulières ou de cause étrangère a communiqué la pièce demandée le 10 novembre 2005 autres que les recours formés contre la décision ordonnant l'astreinte et qui ont été relevés mais qui n'étaient pas suspensifs ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 50.000 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE doit être déclarée irrecevable la demande tendant à remettre en cause l'autorité de la chose jugée ; Que la société SPI s'étant désistée de son appel formé à l'encontre du jugement du 16 décembre 2003, cette décision, par laquelle le Tribunal de commerce de NANTERRE l'a déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte provisoire et a définitivement mis fin à l'instance relative à la liquidation, est revêtue de l'autorité de la chose jugée à cet égard ; Qu'en accueillant la nouvelle demande de liquidation de la société SPI, cependant que la question de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 17 juin 2003 avait déjà été définitivement tranchée, la Cour d'appel a violé les articles 122 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge prononçant une astreinte provisoire dispose de la liberté d'en limiter les effets dans le temps ; Que la société TECHNOLOGIES faisait valoir dans ses écritures d'appel que le jugement entrepris devait être infirmé en ce qu'il avait « fait remonter la date d'effet de l'astreinte au jugement avant dire droit du 17 juin 2003, en lui conférant une durée ininterrompue jusqu'au 27 septembre 2007», cependant que « le Tribunal de commerce de NANTERRE, dans son jugement du 17 juin 2003, n'a fixé l'astreinte que pour une durée de trois mois » ; Qu'en liquidant l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 17 juin 2003 à la somme de 50.000 euros en lui conférant donc une durée ininterrompue, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, si le Tribunal de commerce n'avait pas limité les effets de cette astreinte provisoire à une durée de trois mois, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11679
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-11679


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11679
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