La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°09-10913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 09-10913


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 121-84 du code de la consommation ;
Attendu que Mme X... a souscrit un contrat d'abonnement téléphonique auprès de France Telecom à compter du 21 octobre 2005 ; que les conditions contractuelles originelles ont été modifiées le 1er février 2006 avec effet au 30 mai 2006 ; que Mme X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 juin 2007 rendue à son encontre et l'ayant condamnée au paiement de la somme d

e 3 927 euros au titre de ce contrat ;
Attendu que pour faire droit à la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 121-84 du code de la consommation ;
Attendu que Mme X... a souscrit un contrat d'abonnement téléphonique auprès de France Telecom à compter du 21 octobre 2005 ; que les conditions contractuelles originelles ont été modifiées le 1er février 2006 avec effet au 30 mai 2006 ; que Mme X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 juin 2007 rendue à son encontre et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 3 927 euros au titre de ce contrat ;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de France Telecom à l'encontre de Mme X... et débouter celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts et de rétablissement du contrat dans son état initial, la juridiction de proximité d'Alençon retient que si elle a reçu l'information avec retard, Mme X... était encore dans les délais pour résilier son abonnement, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que Mme X... n'avait reçu le document d'information relatif aux modifications des conditions contractuelles que le 7 juillet 2006 de sorte qu'elle avait été privée de la possibilité de s'y opposer avant leur entrée en vigueur, la juridiction de proximité à laquelle il incombait, en outre, de rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions originelles permettaient à Mme X... d'exiger leur application jusqu'au terme du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ni donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Argentan ;
Condamne la société France Telecom aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Telecom à payer à Me Foussard, avocat de Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société France Telecom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné Mme X... à payer à FRANCE TELECOM la somme de 3.927 €, rejeté sa demande de dommages et intérêts et écarté sa demande visant au rétablissement du service dans son état initial ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.121-84 du Code de la consommation dispose que tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti d'une information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification ; que dans une lettre du 16 juillet 2006, adressée par Mme X... à FRANCE TELECOM, elle reconnaît avoir reçu le 7 juillet 2006, un document d'information de modification de l'offre 100% illimitée, ainsi que les nouvelles conditions de l'offre à partie du 30 mai 2006 ; que même si elle a reçu cette information avec un peu de retard, elle était encore dans les délais pour résilier son abonnement ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en conséquence l'opposition sera rejetée et l'ordonnance d'injonction confirmée ; que Mme X... sera également déboutée de ses demandes de dommages intérêts et de rétablissement du contrat dans son état initial » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte des termes de l'article L. 121-84 du Code de la consommation que le consommateur doit bénéficier de deux délais successifs : un délai d'un mois préalablement à l'entrée en vigueur des nouvelles conditions et un délai de quatre mois courant du jour de l'entrée en vigueur des nouvelles conditions ; que la méconnaissance par le prestataire du premier de ces deux délais — un mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles conditions — suffit à rendre la procédure irrégulière, peu important que le consommateur ait bénéficié d'un délai de quatre mois du jour de l'entrée en vigueur des nouvelles conditions ; qu'en décidant le contraire, le juge de proximité a violé l'article L. 121-84 du Code de la consommation ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, il suffit que le prestataire ait omis de respecter la formalité du délai préalable d'un mois pour que la procédure soit irrégulière et qu'en pareil cas, la sanction applicable réside dans le maintien des conditions convenues précédemment entre les parties ; qu'en condamnant Mme X... sur le fondement des nouvelles conditions, puis en refusant l'octroi de dommages et intérêts, enfin en refusant de décider qu'il convenait de rétablir le service selon les conditions contractuellement convenues, quand sa motivation faisait apparaître que le délai préalable d'un mois n'avait pas été respecté, le juge de proximité a violé l'article L. 121-84 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10913
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Alençon, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-10913


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award