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20/05/2010 | FRANCE | N°08-22100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 08-22100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, selon offre préalable en date du 27 mars 1997, la société Crédipar a consenti à M. et Mme X..., aujourd'hui divorcés, un crédit d'un montant de 7 622,45 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile et offert à ceux-ci la possibilité de bénéficier ultérieurement d'une ouverture de crédit en compte courant subordonnée selon l'article 10-a) du contrat au re

mboursement normal du crédit automobile et dans ce cas à l'agrément du prêteur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, selon offre préalable en date du 27 mars 1997, la société Crédipar a consenti à M. et Mme X..., aujourd'hui divorcés, un crédit d'un montant de 7 622,45 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile et offert à ceux-ci la possibilité de bénéficier ultérieurement d'une ouverture de crédit en compte courant subordonnée selon l'article 10-a) du contrat au remboursement normal du crédit automobile et dans ce cas à l'agrément du prêteur, lequel devait être notifié aux emprunteurs au plus tard avant le remboursement de la dernière échéance du crédit destiné à financer l'achat du véhicule ; que le prêt affecté a été remboursé à son échéance ; qu'en application des dispositions de la loi du 28 janvier 2005 la société de crédit a adressé aux emprunteurs au mois d'août 2005 une lettre rappelant qu'à défaut d'utilisation au 1er septembre 2005, la réserve disponible n'ayant pas été utilisée depuis trois ans, le contrat serait résilié; qu'après versement de cette somme sur le compte de M. X... et remboursement de deux échéances, la société de crédit a assigné les emprunteurs en paiement à la suite du non règlement des échéances suivantes et la cour d'appel (Nîmes, 28 octobre 2008), a accueilli cette demande ;
Attendu que la cour d'appel après avoir relevé, d'une part, que l'accord du prêteur pour le crédit revolving avait été donné puisque la société de crédit avait adressé une lettre rappelant qu'en application des dispositions de la loi du 28 janvier 2005 sur les ouvertures de crédit sans utilisation depuis 36 mois, le crédit consenti sous forme de réserve disponible serait résilié au 1er septembre 2005 , d'autre part que l'ouverture de crédit portait sur une somme de 40 000 francs (6 097 euros) qui avait été mise à disposition le 26 août 2005 et avait fait l'objet d'un prélèvement le 15 décembre 2005 et le 16 janvier 2006, a, sans inverser la charge de la preuve et hors la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ; que le moyen non fondé en ses trois premières branches et inopérant en sa quatrième, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Crédipar la somme de 6 646,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,40 %, ainsi que la somme de 504,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2006, au titre du solde du prêt du 27 mars 1997 ;
Aux motifs que « l'offre préalable du 27 mars 1997, signée par les deux époux, concernait deux prêts : l'un classique de 50.000 francs sur 24 mois, affecté à l'achat d'une 306 Peugeot, l'autre de 40.000 francs maximum sous forme d'une ouverture de crédit utilisable par fractions ; le contrat stipulait que l'accord du prêteur pour le crédit revolving serait signifié au 23ème mois du remboursement du crédit automobile ; il résulte que cet accord a été donné, du courrier expédié à la mi-2005, à Marie X..., à l'adresse de son ex-époux, en application des dispositions de la loi du 28 janvier 2005 sur les ouvertures de crédit sans utilisation depuis 3 mois, rappelant l'existence de la réserve disponible de 6.097 euros qui serait perdue au 1er septembre 2005 ; que la somme proposée a été mise à disposition le 26 août 2005, et a fait l'objet d'un prélèvement le 15 décembre 2005 et le 16 janvier 2006 (…) ; Aimé X... soutient qu'il n'a pas sollicité le crédit reconstituable, et qu'il n'en a pas bénéficié ; que cependant il n'explique pas qui a pu recevoir le courrier de la mi-2005, à son domicile que son ex-épouse avait quitté dès le 2 mai 2002, et qui a pu formuler la demande de fonds ; qu'en outre il ne produit aucun relevé de son compte personnel d'août 2005 à juillet 2006, qui permettrait de contredire efficacement l'historique du compte de la SA Crédipar qui fait état du déblocage des fonds et des prélèvements opérés et qui affirme que ces opérations concernaient le compte de dépôt ouvert au Crédit Agricole personnellement par Aimé X... ; qu'il admet cependant avoir supporté les deux prélèvements mensuels, puisqu'il en demande la déduction ; (…) qu'il avait donc la qualité d'emprunteur (…) ; que la loi Murcef n'étant pas applicable aux contrats antérieurs à sa promulgation, le moyen est forclos (…) ; qu'il résulte des documents produits et qui ne sont pas précisément discutés : offre préalable, historique du crédit revolving, décompte du 6 décembre 2006, que la SA Crédipar peut prétendre, en application des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code la consommation au paiement de (…) 6 646,64 euros avec intérêts au taux de 14,40 % à compter de l'assignation du 22 décembre 2006, outre 504,09 euros d'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (…) » ;
Alors que 1°) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en ayant retenu que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'absence de remise des fonds alors qu'il appartenait à la société Crédipar rapporter préalablement la preuve de la formation du contrat de crédit fractionné avant le 28 février 1999, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que 2°) l'offre initiale de prêt stipulait que l'accord du prêteur pour l'ouverture du crédit fractionné serait donné ultérieurement et au plus tard avant le remboursement de la dernière échéance du crédit automobile ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si cet accord avait été notifié aux époux X... par la société Crédipar avant le 28 février 1999, ce qui conditionnait, selon les stipulations contractuelles, la formation du second contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que 3°) en ayant retenu que l'offre préalable de prêt en date du 27 mars 1997 proposait une ouverture de crédit fractionné de 40.000 francs, quand cette offre prévoyait que cette ouverture serait initialement de 5.000 francs et pourrait, sur proposition du prêteur, être élevée ultérieurement jusqu'à la somme de 40.000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que 4°) l'augmentation du découvert autorisé dans le cadre d'un contrat initial constitue une nouvelle ouverture de crédit qui doit être conclue dans les termes d'une offre préalable ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'ouverture de crédit du mois d'août 2005, qui avait élevé le découvert autorisé de 762,25 euros à 6 097,96 euros, avait été proposée à Monsieur X... dans les termes d'une offre préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-33 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-22100
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°08-22100


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22100
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