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19/05/2010 | FRANCE | N°10-81628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 10-81628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août

1789, du principe, à valeur constitutionnelle, du respect des droits de la défen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe, à valeur constitutionnelle, du respect des droits de la défense, des articles 5, 6 § 1, 6 § 2, et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Vincent X... ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés des raisons rendant plausible la participation de Vincent X... dans les faits pour lesquels il est mis en examen ; que le projet de sortie présenté par Vincent X... n'est pas suffisamment structuré et ne permet pas, notamment, d'écarter le risque de pression sur la victime et les témoins avant les débats devant la juridiction de jugement ; que la prise en charge de Vincent X..., par un tiers, ne permet pas d'écarter le risque de réitération de comportement transgressif de la part de ce mineur qui n'a pas intégré les notions de limites et de sens moral, et maintient sa position de déni ; qu'il résulte du dossier que le trouble à ordre public persiste, qu'une remise en liberté de Vincent X... ne ferait qu'aggraver cette situation et qu'il convient d'y mettre fin ; que les obligations d'un contrôle judiciaire même strict sont insuffisantes pour satisfaire ces objectifs ; que seule la détention provisoire de Vincent X... est susceptible de les réaliser ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance attaquée ;
"1) alors que, il résulte du principe du respect des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence que l'accusé a le droit de contester avoir commis les faits dont il est accusé et qu'aucune décision défavorable à l'accusé ne peut être prise pour le motif que l'accusé exerce ce droit ; qu'en outre, la détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un ou plusieurs des motifs énumérés par les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, parmi lesquels ne figure pas la circonstance que l'accusé conteste avoir commis les faits dont il est accusé ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter la demande de mise en liberté de Vincent X..., que ce dernier maintenait sa position de déni, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"2) alors que, la détention provisoire d'un accusé ne peut être ordonnée ou prolongée pour le motif qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'objectif de mettre fin à un trouble à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstance de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé que si ce trouble à l'ordre public revêt un caractère exceptionnel ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la demande de mise en liberté de Vincent X..., qu'il résultait du dossier que le trouble à l'ordre public persistait, qu'une remise en liberté de Vincent X... ne ferait qu'aggraver cette situation et qu'il convenait d'y mettre fin, sans relever que le trouble à l'ordre public dont elle relevait l'existence revêtait un caractère exceptionnel, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"3) alors que, la détention provisoire d'un accusé ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en énonçant, dès lors, par voie de simple affirmation, pour rejeter la demande de mise en liberté de Vincent X..., que les obligations d'un contrôle judiciaire même strict étaient insuffisantes pour satisfaire les objectifs d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime avant les débats devant la juridiction de jugement, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble de l'ordre public et que seule la détention provisoire de Vincent X... était susceptible de les réaliser, sans préciser pour quelles raisons précises et concrètes, tirées de circonstances, résultant du dossier de la procédure, propres à l'espèce qui lui était soumise, non seulement les obligations d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour satisfaire les objectifs qu'elle énonçait mais également la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81628
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2010, pourvoi n°10-81628


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81628
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