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19/05/2010 | FRANCE | N°09-85041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-85041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, pour contrebande de marchandise fortement taxée, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné la confiscation du véhicule ainsi que des marchandises ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 510 du code de pro

cédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, pour contrebande de marchandise fortement taxée, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné la confiscation du véhicule ainsi que des marchandises ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 510 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, la cour d'appel était composée de MM. Z..., président, Y..., conseiller, et de Mme A..., conseiller, et, lors du délibéré, de MM. Z..., président, Y..., conseiller, et de M. A..., conseiller ;

" alors que tout arrêt doit faire la preuve de la composition régulière de la juridiction qui l'a rendu ; que ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'appel, l'arrêt dont les mentions rapportent qu'il a été délibéré par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Colmar était composée, lors des débats de MM. Z...et Y... et de Mme A... et, lors du délibéré, des deux premiers magistrats et de M. A... ; que M. A... et Mme Ardaillon-A... ayant tous deux été nommés, par décret du 31 juillet 2001 (NOR : JUSB0110301D), respectivement conseiller à la cour d'appel de Colmar et juge près le tribunal de grande instance de Colmar, les mentions ne faisant pas la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, malgré l'erreur matérielle contenue dans la deuxième page de l'arrêt, faisait partie de la formation juridictionnelle qui a assisté aux débats M. A..., conseiller à la cour d'appel de Colmar, et non Mme A... ;

Que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 392 du code des douanes, 459, 512 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 392, alinéa 2, du code des douanes, 1165 du code civil, 11 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, et des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Peter X... coupable de détention et de transport des marchandises fortement taxées, dépourvues d'un acquit de paiement ou passavant valable, réputées avoir été introduites en contrebande, d'une valeur de 66 827 euros, entraînant 23 965 euros de droits et taxes éludés et, sur l'action douanière, l'a condamné à une amende de 66 827 euros, et a ordonné la confiscation au profit de l'administration des douanes des marchandises et du véhicule saisis ;

" aux motifs propres que le prévenu, chauffeur routier de profession, au service d'une entreprise de transport international, a pris livraison des marchandises sur un parking d'autoroute ; que l'ensemble des documents d'accompagnement était manuscrit, contenant de nombreuses erreurs et mentionnant des adresses fictives, et que ces documents ne portaient que sur partie des 123 cartons chargés à bord de sa camionnette ; que les documents mentionnaient en outre un paiement en espèces le jour même de la remise, alors que le prévenu lui-même affirmait qu'aucun paiement n'avait été opéré par lui ou en sa présence ; que, au vu de ces circonstances, les marchandises étaient accompagnées uniquement de documents qui étaient des faux établis pour les besoins de la cause ; que dès lors, Peter X... était soumis à la présomption de responsabilité qui pèse sur le détenteur des marchandises ; et que, par ailleurs, la bonne foi de Peter X... ne pouvait pas être retenue au vu des circonstances rappelées plus haut ;

" et aux motifs adoptés que lors de son audition, Peter X... déclarait que son patron lui avait demandé par SMS de prendre la marchandise sur un parking d'autoroute près du péage de Perpignan, lieu où les marchandises et la facture lui ont été remises par deux inconnus. L'une des deux personnes lui a déclaré que son patron lui dirait où et à qui il devrait donner la marchandise ; que l'enquête administrative confirmait l'absence d'existence légale de la société Kalifa sur Perpignan ainsi que de la société Forever KFT (destinataire des marchandises) ; qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du code des Douanes que les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des Douanes sans être accompagnées d'un passavant ; qu'il résulte de l'article 198 du même code que les transporteurs des marchandises soumises à la formalité du passavant doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition, les titres de transport dont ils sont porteurs, le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises, des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté Européenne ; que Peter X... n'a pu présenter de document valable justifiant l'origine des marchandises ; qu'il résulte de l'article 398- l du code des Douanes que les détenteurs des marchandises sont réputés responsables de là fraude ; que de le déclarer coupable de l'infraction, les conditions mêmes de réception des marchandises par Peter X... (sur un parking d'autoroute, par deux inconnus, sans destinataire déclaré) ne permettant pas de retenir sa bonne foi ;

" 1°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que, Peter X..., préposé de la société Hoze Trans KFT, transporteur public, soutenait avoir communiqué à l'administration des douanes le nom du donneur d'ordre du transport litigieux, la mettant ainsi en mesure d'exercer utilement les contrôles et, le cas échéant, les poursuites contre ce dernier, invoquant ainsi la cause d'exonération de la responsabilité des transporteurs publics prévue à l'article 392, alinéa 2, du code des douanes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que le détenteur de la marchandise peut s'exonérer de la responsabilité que fait peser sur lui le code des douanes en prouvant sa bonne foi ; que Peter X... s'était prévalu de l'article 11 de la convention de Genève, dite CMR, qui dispense le préposé d'un transporteur public d'examiner la réalité des mentions portées sur les documents d'accompagnement de la marchandise ; qu'en déclarant que la bonne foi de Peter X... ne pouvait pas être retenue, au seul motif que la facture de vente remise au transporteur mentionnait une identité fictive de l'expéditeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 3°) alors que pour établir sa bonne foi, Peter X... avait rappelé qu'il ne lui appartenait pas de s'enquérir de la régularité de l'exécution du contrat de vente de la marchandise, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché l'absence de paiement suivant les modalités de la facture de vente ; qu'en refusant le bénéfice de la bonne foi à Peter X..., au seul motif que la facture de vente remise par l'expéditeur lors du chargement comportait la mention d'un paiement en espèces effectué le jour de cette remise au transporteur, Peter X... ayant pourtant affirmé qu'aucun paiement n'avait été opéré en sa présence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 4°) alors que pour prouver sa bonne foi, Peter X... faisait valoir que la circonstance du chargement des marchandises sur un parking d'autoroute n'était pas anormale et s'expliquait, preuves à l'appui, par le fait qu'il s'agissait d'une opération à bas prix, dont les coûts devaient être réduits au minimum ; qu'en écartant la bonne foi de Peter X... au motif que le chargement des marchandises s'était effectué sur un parking d'autoroute et non dans les locaux de l'expéditeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 5°) alors que l'appréciation de la bonne foi ne relève du pouvoir souverain des juges du fond qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par eux ; qu'il résultait du procès-verbal du 7 juillet 2005, joint à la citation, que Peter X..., de nationalité hongroise, résidait à titre permanent en Hongrie et ne parlait pas la langue française ; qu'il s'en déduisait son incapacité à contrôler la réalité des adresses françaises et à comprendre la teneur des inscriptions relatives aux modalités de paiement portées en français sur la facture de vente de la marchandise qui lui avait été remise par l'expéditeur lors du chargement ; qu'en écartant néanmoins la bonne foi de Peter X..., en sa qualité de préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Peter X..., de nationalité hongroise, a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il se dirigeait vers l'Allemagne au volant d'une camionnette, immatriculée en Hongrie, transportant des articles textiles ; qu'il a présenté des documents d'accompagnement manuscrits et incomplets, ainsi qu'une facture ne portant que sur une partie des marchandises et faisant référence à une société dont l'adresse, qui mentionnait un code postal du Bas-Rhin, correspondait en réalité au parking, situé à Perpignan, où il avait pris livraison des articles ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de contrebande de marchandises fortement taxées, les juges relèvent que celles-ci étaient accompagnées de faux documents et que leur détenteur s'est trouvé " dans l'incapacité manifeste d'apporter la moindre preuve de sa bonne foi " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ;

D'où il suit que les moyens qui, pris en leurs premières branches, sont inopérants, la société de droit privé dont le prévenu a déclaré être l'employé ne relevant pas des dispositions de l'article 392. 2 du code des douanes et, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient
être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85041
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-85041


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85041
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