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19/05/2010 | FRANCE | N°09-84605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2009, qui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a condamné le premier à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu

les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation propos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2009, qui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a condamné le premier à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 1791 et 1794-6 du code général des impôts, de l'annexe II du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, de l'article 28 du Règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999, du Règlement (CE) n° 1623/00 du 25 juillet 2000, des arrêtés interministériels du 11 octobre 2004 et du 19 septembre 2005 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'avoir omis de livrer à la distillation obligatoire des quantités de vins issues de cépages à double fin produites en excédent de la quantité normalement vinifiée et l'a condamné, en répression, au paiement de deux amendes fiscales d'un montant de 500 euros chacune et d'une pénalité fiscale de 38 000 euros au titre de la campagne 2005/2006 ;

"aux motifs que les poursuites sont fondées sur l'article 28 du Règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 qui impose la distillation des quantités produites en excédant de la quantité normalement vinifiée (QNV) et qui ne sont pas exportées pendant la campagne visée ; que cette distillation est assurée par des distilleries bénéficiant d'un agrément spécifique ; qu'il faut noter que le Règlement (CE) n° 1493/99 qui fonde les poursuites a été abrogé par le Règlement (CE) n° 479/2008 du 28 avril 2008, cependant l'article 128 du Règlement précité institue un régime transitoire sous son article 3-b qui permet de poursuivre l'application des mesures prévues dans le Règlement (CE) 1493/99 ; que c'est bien le défaut de livraison à la distillation obligatoire qui constitue l'infraction poursuivie ; que les poursuites sont engagées pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006 pour lesquelles le régime transitoire de l'article 128 du Règlement (CE) n° 479/2008 est applicable ; que les vins blancs produits dans les départements de Charente et Charente-Maritime, en zone d'appellation cognac, provenant des cépages "Ugni blanc", "Folle branche" ou "Colombard" classés à la fois comme raisin de cuve et comme raisin pour eau de vie, peuvent servir à la fabrication de vin de pays, vin de table, pineau ou vin destiné à la distillation en eau de vie ; que l'article 28 qui institue le régime juridique applicable au cépage double fin, s'applique dont bien au vin produit par les vignes du prévenu, situées en zone délimitée cognac ; que tout vin résultant du pressurage de raisins classés dans le département comme raisin à double fin est soumis à une obligation de distillation chez un distillateur agréé pour le volume dépassant la QNV ou non exporté dans la même campagne ; que peu importe que le prévenu ait destiné son entière récolte à la production du cognac et n'ait sollicité aucune aide communautaire, circonstances de fait ne dérogeant pas aux modalités d'application de l'article 28 ; qu'il convient en outre de rappeler que les termes employés dans les textes ne laissent aucun doute sur leur intervention ; qu'à cet égard, le prévenu ne rapporte en rien la preuve qu'il a satisfait à l'obligation légale, prévue par les articles 52 et 54 du Règlement (CE) n° 1623/2000 du 25 juin 2000 fixant les modalités d'application du Règlement n° 1493/1999, de livrer l'excédent produit au-delà de la QNV à un distillateur agréé ni qu'il ait cette qualité, ni qu'il ait présenté pour agrément une déclaration de livraison à la distillation, ni enfin qu'il ait exporté les excédents en dehors de la CE ; qu'en procédant lui-même à la distillation, le prévenu n'a pas respecté l'obligation imposée de l'intervention d'un distillateur doté d'un agrément communautaire, la distillation par le producteur ou par un distillateur doté d'un agrément communautaire, la distillation par le producteur ou par un distillateur non agrée ne permettent pas le respect ni le contrôle des quantités normalement vinifiées, au-delà de la distribution des aides communautaire à la distillation ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur les amendes et pénalités fiscales ;

1°) alors que selon l'annexe II du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, les eaux de vie sont expressément exclues de la catégorie des produits agricoles et doivent être regardées comme des produits industriels ; qu'il en résulte que le cognac, qui constitue une eau de vie de vin, est exclu de la catégorie des produits agricoles, de sorte que le Règlement (CE) n° 1493/99 portant organisation du marché vitivinicole ne lui est pas applicable ; que dès lors, en retenant au contraire que l'article 28 dûdit règlement, qui institue le régime juridique applicable au cépage double fin, s'appliquait à la production des vignes du prévenu, situées en zone délimitée cognac, peu important que le prévenu ait destiné son entière récolte à la production du cognac et n'ait sollicité aucune aide communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Philippe X... soutenait que la pénalité fiscale à laquelle il avait été condamné en première instance était excessive, ladite pénalité ne pouvant être que de la différence entre le prix de 38 694,37 euros auquel il avait vendu l'excédent de 1 478 hectolitres de cognac sur le marché et le prix de 10 703,67 euros auquel il aurait dû vendre cet excédent en alcool d'État, et demandait à ce qu'elle soit ramenée à la somme de 27 990,69 euros représentant cette différence ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher, comme elle y était invitée, si Philippe X... ne s'était pas borné à suivre les indications et prescriptions des syndicats agricoles qui affirmaient que les ventes reprochées n'étaient pas en infraction à la réglementation applicable, les ventes de cognac n'étant pas selon ces syndicats soumises au Règlement n° 1493 /1999, comme s'agissant de produits industriels, de sorte qu'en toute hypothèse, il n'avait pas agi en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Philippe X..., viticulteur dans la zone d'appellation Cognac, est poursuivi, sur la base de procès-verbaux de notification d'infractions, dressés les 25 avril 2006 et 6 mars 2007 par des agents des douanes, pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire des quantités de vin, issu de cépages à double fin, produites en excédent de la quantité normalement vinifiée, soit 1 665 hectolitres pour la campagne 2004-2005 et 1 478 hectolitres pour celle de 2005-2006 ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions et le condamner à des amendes fiscales et à une pénalité proportionnelle, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir rappelé que les vins blancs produits en zone d'appellation cognac proviennent de cépages classés à la fois comme raisin de cuve et comme raisin pour eau de vie, pouvant servir à l'élaboration de vin de pays, de vin de table, de pineau ou de vin destiné à la distillation en eau de vie, et relèvent du régime juridique institué par l'article 28 du Règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil, du 17 mai 1999, énonce que que tout vin résultant du pressurage de ces raisins est soumis à une obligation de distillation chez un distillateur agréé pour le volume dépassant la quantité normalement vinifiée, s'il n'a pas été exporté ; que les juges retiennent qu'aucune exemption n'est prévue en faveur du récoltant qui distillerait lui-même la totalité de sa récolte pour vendre les eaux de vie ainsi produites, la réglementation interdisant de telles pratiques pour réguler les quantités mises sur le marché ; qu'ils en déduisent que les circonstances de fait invoquées par le prévenu, qui soutenait n'avoir sollicité aucune aide communautaire, ne peuvent influer sur les modalités d'application de l'article 28 précité ; que les juges ajoutent qu'en procédant sciemment à la distillation des quantités excédentaires, le viticulteur savait qu'il se trouverait dans l'impossibilité de livrer ces quantités à un distillateur agréé ou de les affecter à une utilisation autorisée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré Philippe X... coupable, a justifié sa décision ;

Que, d'une part, la production de vins issus de cépages classés comme variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation, est soumise à la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole, sans qu'importe la destination finale de ces vins ;

Que, d'autre part, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires caractérise l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ;

Qu'enfin, la pénalité proportionnelle, prévue à l'article 1794 du code général des impôts, s'applique sur la valeur des produits sur lesquels a porté la fraude, pris dans leur état au moment de la constatation de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais, sur le premier moyen de cassation, proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation du Règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999, du règlement (CE) n° 1623/00 du 25 juillet 2000, de l'arrêté interministériel du 11 octobre 2004 au titre de la campagne 2004-2005, des articles 1791 et 1794-6° du code général des impôts, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant une infraction, s'agissant de la campagne 2004-2005, s'est borné à décider "que l'article 1794-6° du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 23 février 2005 n'est pas applicable à la campagne 2004-2005" ;

"aux motifs que l'article 232 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 a aggravé les pénalités encourues par les viticulteurs qui ne respectent pas l'obligation de livrer leur excédant de récolte à la distillation ; que l'article 1794-6° issue de la loi sus-visée prévoit une pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; que s'agissant de la campagne 2004-2005, ce texte est intervenu en cours de campagne compte tenu de la durée des opérations de double distillation pour produire l'eau de vie de cognac qui ont commencé durant le dernier trimestre 2004 pour se terminer au plus tard le 31 mars 2005, l'infraction a été commise, totalement ou au moins pour partie avant la promulgation de la loi du 23 février 2005 ; que s'agissant d'une loi plus sévère, elle doit être déclarée inapplicable à la campagne 2004/2005 ; qu'en revanche, s'agissant de la campagne 2005/2006, il convient d'appliquer les dispositions plus sévères prévues par la loi du 23 février 2005 ;

1°) "alors que, premièrement, lorsqu'un professionnel dispose d'un délai allant jusqu'à une certaine date pour accomplir un acte, la sanction applicable est celle en vigueur à la date à laquelle intervient la date butoir ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les vins pouvaient être livrés à la distillerie jusqu'au 15 juillet 2005, s'agissant de la campagne 2004-2005 ; que la non-livraison des vins à la distillerie était donc passible des règles applicables à cette date ; que, par suite, la sanction devait être assise, non pas sur le montant des droits fraudés, mais sur la valeur des marchandises objet de la fraude ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

2°) "alors que, et en tout cas, dès lors que la période de livraison se situait, pour partie, à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi nouvelle était incontestablement applicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les textes susvisés ;

3°) "alors que, et en tout cas, le juge répressif a omis de condamner le prévenu au paiement d'une pénalité proportionnelle, s'agissant de la campagne 2004-2005, et violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du code général des impôts ;

Attendu que, d'une part, doivent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ;

Attendu que, d'autre part, les infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives à la distillation des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine, commises après le 24 février 2005, sont passibles d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ;

Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable d'infractions à l'obligation de livrer à la distillation les quantités de vin issu de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées, soit 1 665 hectolitres au titre de la campagne 2004-2005 et 1 478 hectolitres pour celle de 2005-2006, l'arrêt le condamne à deux amendes de 500 euros et à une pénalité de 38 000 euros calculée sur la valeur des marchandises de fraude pour la seconde de ces campagnes ; que les juges retiennent que l'article 232 de la loi du 23 février 2005 a aggravé les pénalités encourues par les viticulteurs qui ne respectent pas l'obligation de livrer leur excédent de récolte à la distillation, l'article 1794-6° du code général des impôts prévoyant désormais une pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; qu'ils relèvent que ce texte est intervenu au cours de la campagne 2004-2005 et, compte tenu de la durée des opérations de double distillation pour produire l'eau de vie de cognac, l'infraction a été commise, totalement ou au moins pour partie, avant la promulgation de la loi précitée ; que les juges en déduisent que la loi nouvelle, plus sévère, doit être déclarée inapplicable à cette campagne ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction poursuivie n'a pu être commise que le 16 juillet 2005, date avant laquelle la formalité requise pouvait encore être effectuée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le second moyen de cassation, proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation de l'article 1791 du code général des impôts, omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant le prévenu coupable d'infractions à une règle relevant des contributions indirectes, a omis de prononcer la confiscation des marchandises qui ont été le siège de l'infraction et qui ont fait l'objet d'une saisie ;

"alors que la condamnation à une somme d'argent, pour tenir de confiscation, s'impose, dès lors qu'elle est demandée, comme tel était le cas en l'espèce" ;

Vu l'article 1791 du code général des impôts ;

Attendu qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisis ;

Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable d'infractions à l'obligation de livrer à la distillation les quantités de vin issu de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées, soit 1 665 hectolitres au titre de la campagne 2004-2005 et 1 478 hectolitres pour celle de 2005-2006, l'arrêt omet de prononcer la confiscation des produits sur lesquels a porté la fraude ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi de Philippe X... :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 mai 2009, mais en ses seules dispositions ayant omis de prononcer, par application des articles 1791 et 1794 du code général des impôts, sur la la pénalité proportionnelle au titre de la campagne 2004-2005 et sur la confiscation des marchandises de fraude au titre des campagnes 2004-2005 et 2005-2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de POITIERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84605
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-84605


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84605
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