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19/05/2010 | FRANCE | N°09-83268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-83268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2009, qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 314-1, 313-1, 314-10, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512,

591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2009, qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 314-1, 313-1, 314-10, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Pierre X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception d'un fait qualifié d'abus de confiance concernant une lettre de change tirée sur l'EARL Y..., en répression l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et, statuant sur l'action civile, l'a condamné à payer au CIAL diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et moral ;

" aux motifs qu'il est établi que X... a été cité comme dirigeant social et en sa qualité de mandataire social et actionnaire de la SA X... inscrite au registre du commerce et des société de Strasbourg, le 15 juin 2006, Pierre X... étant le président directeur général ; qu'il est constant que le CIAL consentait à la SA X... des crédits dans le cadre légal de la loi Dailly et selon une convention signée le 14 décembre 1995 ; qu'il est constant que compte tenu de la nature de ses activités et de ses clients, la SA X... agissait, soit par enregistrement de commande sous condition de l'obtention d'un crédit, soit une location avec un financier, avec intervention dans ce cas d'un crédit-bail ; que la SA X... faisait signer alors une traite au client escomptée par la SA X... auprès du CIAL, parfois en imitant la signature du client ; que la procédure et l'enquête ont permis d'établir que certains clients avaient déjà payé, d'autres avaient annulé leur commande mais que la SA X... ne respectait pas alors ses engagements de mandataire du CIAL et de l'acte de cession de créances signé ; que l'ensemble des abus de confiance tels que relevés et listés par le tribunal et la partie civile sera confirmé ; que Pierre X... au demeurant ayant l'obligation depuis 2003 de justifier les opérations incriminées, sa responsabilité de chef d'entreprise étant engagée ; que sur les délits d'escroquerie, qu'ils sont au nombre de trois, que le 22 janvier 2003 la société
X...
a fait financer par le CIAL une traite acceptée pour 27 349, 35 euros, échéance du 25 mars 2003 ; que le 25 mars 2003, la traite a été impayée et la société
X...
a sollicité une prorogation au 25 juin 2003 ; qu'en réalité, aucun matériel n'a jamais été livré ni financé ; que le 29 avril 2003, Chris passe commande à X... pour 27 452, 40 euros avec traite ; que le 4 mai 2003, cette commande est annulée ; que le 4 mai 2003, X... remet en Dailly la commande et la traite au CIAL ; que cette traite est sans cause puisque la commande a été annulée antérieurement à sa remise au CIAL ; que Pierre X... remet au CIAL une traite de 15 478, 06 euros acceptée pour faire l'objet d'une lettre de change relevé et cède cette créance au CIAL ; que la traite ne correspond à aucune opération ; qu'il s'agit d'une escroquerie caractérisée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les infractions reprochées à X... sont parfaitement caractérisés par des faits précis et concordants, que la culpabilité de Pierre X... sera confirmée ;

" 1°) alors qu'en affirmant qu'il était établi que Pierre X... aurait été cité comme dirigeant social et en sa qualité de mandataire social et actionnaire de la société
X...
, la cour d'appel a dénaturé la citation délivrée à « Pierre X... » sans aucune référence à la qualité de celui-ci de dirigeant ou d'actionnaire de la société
X...
et a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes visés au moyen ;

" 2°) et alors qu'en retenant Pierre X... dans les liens de la prévention des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, sans répondre au moyen péremptoire des écritures de celui-ci dans lesquelles il faisait valoir que, contrairement aux termes de la citation, il n'avait ni reçu ni conservé des paiements en méconnaissance d'un mandat qui lui aurait été confié par le CIAL, ce mandat l'ayant été à la société
X...
et qu'il n'avait pas davantage remis à l'escompte ou cédé des lettres de change non causées ayant déterminé le CIAL à lui remettre personnellement des fonds, de sorte que les infractions pour lesquelles il était poursuivi ne pouvaient lui être imputées, sauf à ajouter aux faits visés à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83268
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-83268


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83268
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