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19/05/2010 | FRANCE | N°09-82289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-82289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,
- LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS L et G X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre les susnommés des chefs de contrefaçons de droits d'auteur et de marques figuratives, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et en réplique, produits :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

articles L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, 2, 591 et 593 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,
- LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS L et G X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre les susnommés des chefs de contrefaçons de droits d'auteur et de marques figuratives, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et en réplique, produits :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la société Kontiky en son action civile des chefs de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite et de contrefaçon de droit d'auteur et a condamné Henri X... et la société Etablissements X... à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation des faits de contrefaçon de droits d'auteur et de détention de marchandise présentées sous une marque contrefaite commis à son préjudice ;

" aux motifs que Thomas Y... a, dans une attestation régulière du 14 septembre 2006, confirmé que « les dessins, qui figurent dans le catalogue... année 2004, sont des dessins que j'ai créés et pour lesquels j'ai cédé mes droits de propriété intellectuelle à Depesche Vertrieb GmbH » et « avoir agréé la société Kontiky en qualité de distributeur exclusif en France de produits du monde de Diddl » ; que les fautes civiles rappelées plus haut et commises par Henri X... et la société Etablissements X... ont occasionné à la SAS Kontiki un préjudice incontestable, la commercialisation de peluches contrefaisantes de très médiocre qualité dévalorisant son image de marque, lequel sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;

" 1°) alors que seul le titulaire des droits d'auteur est recevable à exercer l'action civile pour la réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses droits ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, les droits d'auteur sur les peluches incriminées appartenaient à la société Depesche Vertrieb, la société Kontiky en étant simplement le distributeur sur le territoire national ; qu'en conséquence, la société Kontiky était irrecevable à exercer l'action civile du chef de contrefaçon de droits d'auteur, dès lors que n'étant pas titulaire de ces droits, elle ne subissait aucun préjudice direct causé par cette infraction ; que la cassation de l'arrêt attaqué interviendra sans renvoi ;

" 2°) alors que seul le titulaire de la marque ou, à certaines conditions précisées par l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est recevable à exercer l'action civile pour la réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses droits ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le dépôt de la marque incriminée a été effectué par la société Depesche Vertrieb ; qu'en conséquence, la société Kontiky, simple distributeur des peluches litigieuses, était irrecevable à exercer l'action civile du chef de contrefaçon de droits d'auteur, dès lors que n'étant pas titulaire de ces droits, elle ne subissait aucun préjudice direct causé par l'infraction poursuivie ; que la cassation de l'arrêt attaqué interviendra sans renvoi " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Henri X... et la société Etablissements X... ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle des chefs de contrefaçons de droits d'auteur et de marques figuratives, notamment par la société Kontiky, partie civile ;

Attendu que, faute pour lesdits prévenus d'avoir soulevé devant les juges du fond l'exception d'irrecevabilité de l'action civile de la société précitée au motif que cette dernière ne serait pas titulaire des droits d'auteur, le moyen, en ce qu'il propose pour la première fois devant la Cour de cassation une telle exception, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-3 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Henri X... et la société Etablissements X... à verser à la société Kontiky la somme de 10 000 euros en indemnisation des faits de détention de marchandise présentées sous une marque contrefaite commis à son préjudice ;

" aux motifs que, sur les éléments constitutifs de la contrefaçon de marques, la société Depesche Vertrieb Gmbh a déposé le 31 mai 2005 les marques n° 05 3 362 141 et 05 3 362 142 notamment dans les classes 28 relatives aux peluches ; que ces enregistrements ont été publiés au bulletin officiel de la propriété industrielle le 4 novembre 2005 ; que ces documents font apparaître les caractéristiques distinctives du personnage déposé appelé Diddl à savoir : des pieds très disproportionnés par rapport au reste du personnage, des oreilles particulièrement larges, un gros museau sur lequel se trouve une truffe noire marquée d'une tache blanche, une coloration rose au niveau des yeux, sur la partie basse de l'intérieur des oreilles et sous les pattes, trois brins noirs sur le sommet de la tête figurent les cheveux ; que tous ces éléments, les pieds disproportionnés, les oreilles très larges, le gros museau avec une truffe noire marquée d'une tache blanche, la coloration rose aux trois mêmes endroits ainsi que les trois brins noirs au sommet du crâne tenant lieu de cheveux, se retrouvent sur les peluches saisies par les douanes au vu des photographies jointes au dossier des douanes ; que la multiplicité de ces ressemblances caractérise à l'évidence une imitation des caractéristiques distinctes des marques déposées par la société Depesche Vertrieb Gmbh et entraîne un risque indiscutable de confusion dans l'esprit du public, qui n'a pas nécessairement sous les yeux les marques imitées, les imitations étant semble-t-il destinées à être vendues non dans des commerces classiques, mais à des marchands forains ; que la publication de la marque n'ayant eu lieu que le 4 novembre 2005, les faits de contrefaçon de marques figuratives reprochées à Henri X... et à la société Etablissements X... les 30 mai et 24 août 2005 ainsi qu'à M. Mérit et à la SARL Paca Import les 17 et 21 octobre 2005 ne sauraient être établis faute d'élément légal ; qu'il n'en est pas de même pour la contrefaçon de marques figuratives imputée à Henri X... et à la société Etablissements X... à Oyonnax le 2 février 2006 (détention sans motif légitime de 5 760 peluches), ce qui constitue une faute civile susceptible d'engager leur responsabilité ;

" 1°) alors que le risque de confusion dans l'esprit du public doit résulter d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes comparés ; que, pour conclure à la confirmation du jugement et à l'absence de contrefaçon de la marque figurative Diddl, les prévenus faisaient valoir que les peluches incriminées présentaient avec la marque Diddl un certain nombre de différences visuelles (absence de salopette, présence d'un objet dans la main, yeux arrondis, mains en bloc, taille de pieds modérée) et que les peluches ne comportaient pas la reproduction du signe Diddl ; qu'en examinant le risque de confusion entre la marque Diddl et les peluches incriminées, en se bornant à comparer leurs caractéristiques visuelles, alors que ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres permettant d'apprécier ce risque et sans examiner si les différences visuelles des peluches incriminées, combinées avec l'absence de mention de la dénomination Diddl, n'étaient pas de nature, prises globalement, à exclure le risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque figurative Diddl, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que la contrefaçon par détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite suppose, pour être constituée, une détention originairement délictueuse ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les peluches incriminées retrouvées dans les locaux de la société Etablissements X... le 2 février 2006 provenaient d'une facture du 30 mai 2005, bien antérieure au jour où le dépôt de la marque Diddl a été publié ; qu'en conséquence, au jour où les droits du déposant sont devenus opposables, les peluches étaient détenues régulièrement par les prévenus ; qu'en estimant cependant que le délit était constitué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Henri X... et la société Etablissements X... à verser à la société Kontiky la somme de 10 000 euros en indemnisation des faits de contrefaçon de droits d'auteur commis à son préjudice ;

" aux motifs que, sur la contrefaçon de droits d'auteur, l'élément matériel de ce délit est établi, la comparaison entre les peluches saisies par les agents des douanes et le dessin déposé le 3 mai 2005 par la société Depesche Vertrieb Gmbh démontrant que les caractéristiques spécifiques (…) sont identiques ; qu'Henri X... et la société Etablissements X..., qui sont des importateurs de jouets, principalement des peluches de Chine, ne pouvaient ignorer le caractère contrefaisant des peluches acquises directement ou non dans ce pays asiatique, compte tenu de la notoriété importante des produits commercialisés par la société Depesche Vertrieb Gmbh et de la ressemblance incontestable entre les différents objets ; qu'il n'en est pas de même de M. Mérit et de la SARL Paca import, qui établissent qu'ils n'ont fait cette acquisition de 5 760 peluches commandées en réalité par Henri X..., qu'en raison de la rupture du projet de rapprochement des deux sociétés, ces marchandises ne transitant que moins d'une semaine dans leurs locaux (procès-verbal n° 14, protocole du 4 mars 2005 et télécopie d'Henri X... du 23 septembre 2005) ; qu'ainsi l'élément intentionnel n'est pas constitué à l'encontre de ces prévenus, qui n'avaient pas effectué la commande des peluches litigieuses, lesquelles n'étaient très brièvement déposées dans leurs locaux qu'en raison de l'abandon d'un projet sans rapport avec la présente procédure ; qu'en conséquence une faute civile ne peut être reprochée à Henri X... et à la société qu'il dirige ;

" 1°) alors qu'il n'y a pas de protection au titre du droit d'auteur sans création nouvelle ; qu'Henri X... et la société Etablissements X... soutenaient que les peluches du type de celles incriminées étaient largement diffusées sur le marché depuis de nombreuses années ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la souris Diddl n'était pas banale et donc dépourvue de toute protection en ce qu'elle reproduit des caractéristiques qui n'ont rien de nouveau, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors, qu'en affirmant que le délit de contrefaçon de droit d'auteur était constitué et qu'Henri X... et la société Etablissements X... ne pouvaient ignorer le caractère contrefaisant des peluches qu'ils achetaient, pour conclure ensuite qu'« une faute civile ne peut être reprochée à Henri X... et à la société qu'il dirige », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur le point de savoir s'ils étaient ou non auteurs de l'infraction de contrefaçon de droit d'auteur poursuivie " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits retenus à la charge des prévenus et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, le troisième en sa seconde branche, qui se prévaut d'une erreur purement matérielle, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme qu'Henri X... et la société Etablissements L. Et G. X... devront payer, solidairement, à la société Kontiky et à la société Depesche Vertrieb Gmbh et Cokg au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82289
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-82289


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82289
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