La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | FRANCE | N°09-41887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2009), que M. X..., titulaire du baccalauréat professionnel, a été engagé le 15 mai 2000 par la société Atmel Rousset en qualité d'employé de maintenance au coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie ; qu'à la suite d'un conflit collectif, tous les employés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ont, en application d'un protocole d'accord de fin de conflit du 30 avril 2004, été classés au coeff

icient 215 à compter du 1er avril 2004 ; que M. X... a saisi la juridic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2009), que M. X..., titulaire du baccalauréat professionnel, a été engagé le 15 mai 2000 par la société Atmel Rousset en qualité d'employé de maintenance au coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie ; qu'à la suite d'un conflit collectif, tous les employés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ont, en application d'un protocole d'accord de fin de conflit du 30 avril 2004, été classés au coefficient 215 à compter du 1er avril 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son reclassement au coefficient 215 depuis son embauche jusqu'au 15 novembre 2004, puis le coefficient 225 à compter de cette date ainsi que le paiement du rappel de salaire correspondant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassement au coefficient 215 et de paiement du rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord national, le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; que, sauf à priver de toute portée la règle de principe de la classification d'accueil, l'article 6 oblige

l'entreprise à affecter les salariés titulaires d'un des diplômes visés à un poste correspondant à la classification conventionnelle prévue à l'annexe I ; qu'en déduisant de ces textes que la condition de diplôme serait nécessaire mais pas suffisante pour prétendre à la classification au coefficient 215, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu le sens et la portée des textes susvisés et partant, a violé lesdits textes ;
2°/ qu'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 2.1 du protocole d'accord signé le 30 avril 2004 entre les organisations syndicales et la société Atmel Rousset, les employés débutants titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ressortant de leur spécialité professionnelle, affectés sur un poste dont le niveau le justifie, bénéficieront d'un classement minimum d'accueil au coefficient 215 conformément aux règles de la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article 2.3 du même protocole, relatif aux salariés déjà en poste, les salariés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel et visés au § 2.1 seront classés au coefficient 215 à effet du 1er avril 2004 et bénéficieront à cette date d'une augmentation de salaire correspondant à la différence de points entre le coefficient 215 et leur coefficient actuel ; qu'en jugeant que le salarié, titulaire d'un des diplômes requis, n'est cependant pas fondé à solliciter le coefficient 215 à compter de son embauche au motif qu'il n'exercerait pas une fonction correspondant à ce coefficient alors qu'en application dudit protocole d'accord du 30 avril 2004, les salariés titulaires d'un des diplômes visés ont été reclassés à ce coefficient 215 mais seulement à compter du 1er avril 2004, ce dont il se déduit qu'ils remplissaient les conditions de classement audit coefficient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, lesdits textes et l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'aux termes de l'accord national du 21 juillet 1975, la classification au niveau III, coefficient 215 est définie par l'exécution de travaux très qualifiés pour lesquels le salarié choisit les modes d'exécution et la succession des opérations sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur ; qu'il est précisé que dans certaines circonstances, le salarié est amené à agir avec autonomie ; qu'il résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; que pour dire que le salarié n'était pas fondé à solliciter la classification au coefficient 215, la cour d'appel a estimé que le salarié n'assumait pas de manière permanente le niveau d'initiative afférent à ce coefficient tout en relevant qu'il disposait d'une certaine autonomie et pouvait se trouver seul à certains moments ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;
Attendu, ensuite, que le fait que M. X... ait bénéficié à compter du 1er avril 2004, en application du protocole d'accord du 30 avril 2004, du classement au coefficient 215 n'implique pas qu'il exerçait les fonctions correspondant au niveau de ce coefficient et remplissait ainsi les conditions requises par la convention collective ;
Attendu, enfin, que, n'étant pas contesté que M. X... avait été recruté dans un emploi du niveau II, coefficient 170, la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, que le salarié n'apportait pas la preuve que les fonctions qu'il exerçait réellement correspondaient à l'emploi du niveau III, 1er échelon, qu'il revendiquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de classification au coefficient 215 de la convention collective applicable à compter de la date d'embauche et de rappel de salaire correspondant.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la classification au coefficient 215 : aux termes de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié ainsi que de l'annexe 1, le classement d'accueil ne sera pas inférieur au coefficient 215 pour les salariés titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ; que contrairement à ce que soutient M. X..., cette condition, nécessaire, n'est pas suffisante ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article 6 du même accord national, le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; que dès lors, nonobstant le protocole d'accord de fin de conflit intervenu le 30 avril 2004 entre la société ATMEL-ROUSSET et l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise, le salarié affecté à des fonctions d'un niveau inférieur à celles correspondant au coefficient 215 ne saurait bénéficier, antérieurement au 1er avril 2004, d'un classement d'accueil audit coefficient ; que M. X... soutient qu'il exerce des fonctions correspondant au coefficient 215 depuis son embauche ; que le descriptif des fonctions correspondant au coefficient 215 révèle que le salarié dispose d'une marge d'initiative en fonction de l'objectif à atteindre à savoir qu'il organise son travail en choisissant les méthodes d'exécution ainsi que la succession des opérations pour ce faire ; qu'en revanche, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les employés de maintenance reçoivent des instructions de travail indiquant les actions à accomplir ; définition confortée par plusieurs exemples de procédure de maintenance de divers matériels (pour l'année 2000) fournies par la société ATMEL-ROUSSET mentionnant de manière express le détail des étapes successives que doit suivre le salarié et correspondant à des opérations précises à accomplir ; que les documents produits par M. X..., procédures de maintenance, document « logbook » et échange de courriels ne permettent nullement de retenir que celui-ci assumait de manière permanente, pour la période en cause, le niveau d'initiative afférent au coefficient 215 et ce, même si l'intéressé disposait d'une certaine autonomie dans l'accomplissement de ses opérations de maintenance ou pouvait se trouver seul à certains moments ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par l'accord du 21 juillet 1975 pour être classé au coefficient 215 antérieurement au 1er avril 2004.
AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la classification au coefficient 215 : l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et l'annexe 1 (§ D, E, F) de son avenant du 25 janvier 1990, dont l'interprétation est discutée par les parties, précisent que doivent bénéficier d'un classement d'accueil qui ne peut être inférieur au coefficient 215 (1 échelon niveau III), les salariés titulaires notamment d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien ou d'un baccalauréat technologique ou professionnel ; que si la possession d'un tel diplôme est une condition nécessaire pour être classé au coefficient 215, celle-ci n'apparaît pas cependant suffisante, l'accord du 21 juillet 1975 imposant plusieurs autres conditions cumulatives (cf Modalités générales, article 6)dont : - l'obtention préalable du diplôme, - l'affectation à une fonction qui « doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu », - l'affectation à une fonction « qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme » ; qu'il doit être déduit de ces dernières dispositions que le salarié diplômé affecté, au sein de la SAS ATMEL ROUSSET, à des fonctions d'un niveau inférieur à celles correspondant, selon les dispositions conventionnelles applicables, au niveau III, échelon 1, coefficient 215, ne saurait bénéficier antérieurement au 01 avril 2004, d'un classement d'accueil au coefficient 215 ; qu'il est constant en l'espèce que Monsieur Y...
X... exerce au sein de la SAS ATMEL ROUSSET les fonctions d'employé de maintenance (« Wet Cleaner ») ; que selon les documents fournis par l'employeur –le salarié n'ayant produit sur ce point aucun élément de preuve-, ce poste de travail : - relève du coefficient 170 ou 190, - ne comporte selon le descriptif de poste daté du 20 septembre 1998 versé aux débats, aucune responsabilité fonctionnelle, hiérarchique ou décisionnelle (page 3 et 4), le titulaire accomplissant des tâches décrites selon des procédures détaillées (page 6) ; - se situe au dernier échelon de l'organigramme fonctionnel et se trouve sous la responsabilité hiérarchique directe d'un technicien de maintenance (agent non cadre), - requiert un diplôme équivalent au BEP ou au CAP ; que le coefficient 215 (niveau III) correspond, selon la grille de classification, à « l'exécution d'opérations très qualifiées dont certaines, très délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction d'objectif à atteindre », le salarié relevant du niveau III choisissant en outre « ses modes d'exécution et la succession des opérations », responsabilités n'incombant pas, selon les pièces produites, à l'employé de maintenance mais au technicien de maintenance (cf attestation de Pascal Z...; qu'en l'état de ces constatations, il apparaît que la fonction d'employé de maintenance occupée par le salarié correspond, au regard de la grille de classification, à un emploi de niveau inférieur au coefficient 215, de sorte qu'il doit être considéré que Monsieur Y...
X..., nonobstant son diplôme, ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par l'accord du 21 juillet 1975 pour être classé au coefficient 215 antérieurement au 1er avril 2004.
ALORS d'une part QU'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord national, le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; que, sauf à priver de toute portée la règle de principe de la classification d'accueil, l'article 6 oblige l'entreprise à affecter les salariés titulaires d'un des diplômes visés à un poste correspondant à la classification conventionnelle prévue à l'annexe I ; qu'en en déduisant de ces textes que la condition de diplôme serait nécessaire mais pas suffisante pour prétendre à la classification au coefficient 215, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu le sens et la portée des textes susvisés et partant, a violé lesdits textes.
ET ALORS encore QU'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 2.1 du protocole d'accord signé le 30 avril 2004 entre les organisations syndicales et la société ATMEL ROUSSET, les employés débutants titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ressortant de leur spécialité professionnelle, affectés sur un poste dont le niveau le justifie, bénéficieront d'un classement minimum d'accueil au coefficient 215 conformément aux règles de la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article 2.3 du même protocole, relatif aux salariés déjà en poste, les salariés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel et visés au § 2.1 seront classés au coefficient 215 à effet du 1er avril 2004 et bénéficieront à cette date d'une augmentation de salaire correspondant à la différence de points entre le coefficient 215 et leur coefficient actuel ; qu'en jugeant que le salarié, titulaire d'un des diplômes requis, n'est cependant pas fondé à solliciter le coefficient 215 à compter de son embauche au motif qu'il n'exercerait pas une fonction correspondant à ce coefficient alors qu'en application dudit protocole d'accord du 30 avril 2004, les salariés titulaires d'un des diplômes visés ont été reclassés à ce coefficient 215 mais seulement à compter du 1er avril 2004, ce dont il se déduit qu'ils remplissaient les conditions de classement audit coefficient, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, lesdits textes et l'article 1134 du Code civil.
ALORS d'autre part QU'aux termes de l'accord national du 21 juillet 1975, la classification au niveau III, coefficient 215 est définie par l'exécution de travaux très qualifiés pour lesquels le salarié choisit les modes d'exécution et la succession des opérations sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur ; qu'il est précisé que dans certaines circonstances, le salarié est amené à agir avec autonomie ; qu'il résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; que pour dire que le salarié n'était pas fondé à solliciter la classification au coefficient 215, la Cour d'appel a estimé que le salarié n'assumait pas de manière permanente le niveau d'initiative afférent à ce coefficient tout en relevant qu'il disposait d'une certaine autonomie et pouvait se trouver seul à certains moments ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de classification au coefficient 225 de la convention collective applicable à compter du 15 novembre 2004 et de rappel de salaire correspondant.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la classification au coefficient 225 : compte tenu de ce qui précède, l'intéressé est débouté de sa demande de ce chef ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la classification au coefficient 225 : la classification à ce coefficient étant subordonnée, selon l'accord « référentiel métiers opérateur » applicable à compter du 01 janvier 2001, à une ancienneté dans le coefficient 215 comprise entre 3 et 6 ans, à une condition de quota (66% des titulaires du coefficient 215) et à l'appréciation des performances individuelles du salarié, conditions dont le Conseil n'est pas en mesure de vérifier, en l'état des pièces produites, qu'elles sont remplies par le salarié, cette demande ne pourra qu'être rejetée.
ALORS QU'en application de l'accord d'entreprise « Référentiel Métiers Opérateurs » du 1er janvier 2001, les salariés titulaires du coefficient 215 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications bénéficient, à certaines conditions d'ancienneté et de performance, d'un accès au coefficient 225 ; que si l'exposant avait été classé au niveau 215 dès son embauche, comme cela aurait dû l'être, il aurait rempli les conditions d'accès au coefficient 225 à compter du 15 novembre 2004 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du présent moyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41887
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-41887


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award