La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | FRANCE | N°09-41683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., titulaire du baccalauréat professionnel, a été engagé le 13 novembre 2000 par la société Atmel Rousset en qualité d'employé de maintenance au coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie ; qu'à la suite d'un conflit collectif, tous les employés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ont, en application d'un protocole d'acco

rd de fin de conflit du 30 avril 2004, été classés au coefficient 215 à c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., titulaire du baccalauréat professionnel, a été engagé le 13 novembre 2000 par la société Atmel Rousset en qualité d'employé de maintenance au coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie ; qu'à la suite d'un conflit collectif, tous les employés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ont, en application d'un protocole d'accord de fin de conflit du 30 avril 2004, été classés au coefficient 215 à compter du 1er avril 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son reclassement au coefficient 215 depuis son embauche, ainsi que le paiement du rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a repris les motifs tels qu'énoncés dans un arrêt opposant une autre salariée à la même société mais aucun motif concernant la situation de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs dès lors manifestement non pertinents, la cour d'appel a, par motifs propres, violé l'article susvisé ;
2°/ qu'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord national, le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; que, sauf à priver de toute portée la règle de principe de la classification d'accueil, l'article 6 oblige l'entreprise à affecter les salariés titulaires d'un des diplômes visés à un poste correspondant à la classification conventionnelle prévue à l'annexe I ; qu'en en déduisant de ces textes que la condition de diplôme serait nécessaire mais pas suffisante pour prétendre à la classification au coefficient 215, la cour d'appel a, par motifs adoptés, méconnu le sens et la portée des textes susvisés et partant, a violé lesdits textes ;
3°/ qu'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 2.1 du protocole d'accord signé le 30 avril 2004 entre les organisations syndicales et la société Atmel Rousset, les employés débutants titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ressortant de leur spécialité professionnelle, affectés sur un poste dont le niveau le justifie, bénéficieront d'un classement minimum d'accueil au coefficient 215 conformément aux règles de la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article 2.3 du même protocole, relatif aux salariés déjà en poste, les salariés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel et visés au § 2.1 seront classés au coefficient 215 à effet du 1er avril 2004 et bénéficieront à cette date d'une augmentation de salaire correspondant à la différence de points entre le coefficient 215 et leur coefficient actuel ; qu'en jugeant que le salarié, titulaire d'un des diplômes requis, n'est cependant pas fondé à solliciter le coefficient 215 à compter de son embauche au motif qu'il n'exercerait pas une fonction correspondant à ce coefficient alors qu'en application dudit protocole d'accord du 30 avril 2004, les salariés titulaires d'un des diplômes visés ont été reclassés à ce coefficient 215 mais seulement à compter du 1er avril 2004, ce dont il se déduit qu'ils remplissaient les conditions de classement audit coefficient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs adoptés, lesdits textes et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 955 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, est réputée s'en être approprié les motifs ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;
Attendu, enfin, que le fait que M. X... ait bénéficié à compter du 1er avril 2004, en application du protocole d'accord du 30 avril 2004, du classement au coefficient 215 n'implique pas qu'il exerçait les fonctions correspondant au niveau de ce coefficient et remplissait ainsi les conditions requises par la convention collective ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de classification au coefficient 215 de la convention collective applicable à compter de son embauche, de rappel de salaire correspondant et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la classification au coefficient 215 : aux termes de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié ainsi que de l'annexe 1, le classement d'accueil ne sera pas inférieur au coefficient 215 pour les salariés titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., cette condition, nécessaire, n'est pas suffisante ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article 6 du même accord national, le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; que dès lors, nonobstant le protocole d'accord de fin de conflit intervenu le 30 avril 2004 entre la société ATMEL ROUSSET et l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise, le salarié affecté à une fonction ne correspondant pas à la spécialité du diplôme obtenu ne saurait bénéficier, antérieurement au 1er avril 2004, d'un classement d'accueil au coefficient 215 ; ce qui est le cas en l'espèce, Mme Y... ayant obtenu en 1996 un baccalauréat professionnel dans la spécialité bio industries de transformation dont le titulaire, selon le descriptif fourni par l'intéressée, travaille dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques ou de la parfumerie et qui est donc sans rapport avec ses fonctions d'opératrice au sein d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs, relevant de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme Y... ne remplissait pas les conditions posées par l'accord du 21 juillet 1975 pour être classé au coefficient 215 antérieurement au 1er avril 2004 ; que doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la classification au coefficient 215 : l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et l'annexe 1 (§ D, E, F) de son avenant du 25 janvier 1990 dont l'interprétation est discutée par les parties, précisent que doivent bénéficier d'un classement d'accueil qui ne peut être inférieur au coefficient 215 (1 échelon niveau III), les salariés titulaires notamment d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien ou d'un baccalauréat technologique ou professionnel ; que si la possession d'un tel diplôme est une condition nécessaire pour être classé au coefficient 215, celle-ci n'apparaît pas cependant suffisante, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'accord du 21 juillet 1975 imposant explicitement plusieurs autres conditions cumulatives non rapportées (cf modalités générales, article 6) dont : - l'obtention préalable du diplôme, - l'affectation à une fonction qui « doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu », - l'affectation à une fonction « qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme » ; qu'il doit être déduit de ces dernières dispositions que, nonobstant son diplôme, le salarié affecté, au sein de la SAS ATMEL ROUSSET, à des fonctions d'un niveau inférieur à celles correspondant, selon les dispositions conventionnelles applicables, au niveau III, 1er échelon, coefficient 215, ne saurait bénéficier antérieurement au 1er avril 2004, d'un classement d'accueil au coefficient 215 ; qu'il est constant en l'espèce que Monsieur Roland X... exerce au sein de la SAS ATMEL ROUSSET les fonctions d'employé de maintenance (« Wet Cleaner ») ; que selon les documents produits par l'employeur, ce poste de travail : relève d'un coefficient inférieur à 190, - ne comporte selon le descriptif de poste daté du 20 septembre 1998 versé aux débats, aucune responsabilité fonctionnelle, hiérarchique ou décisionnelle (page 3 et 4), le titulaire accomplissant des tâches décrites selon des procédures détaillées (page 6) ; - se situe au dernier échelon de l'organigramme fonctionnel et se trouve sous la responsabilité hiérarchique directe d'un technicien de maintenance (agent non cadre), - requiert un diplôme équivalent au BEP ou au CAP ; que le coefficient 215 (niveau III) correspond, selon la grille de classification, à « l'exécution d'opérations très qualifiées dont certaines, très délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction d'objectif à atteindre », le salarié relevant du niveau III choisissant en outre « ses modes d'exécution et la succession des opérations », responsabilités n'incombant pas selon les pièces produites à l'employé de maintenance mais au technicien de maintenance (cf attestation de Pascal Z...), le salarié ne produisant aucune pièce tendant à démontrer qu'il effectuait habituellement et concrètement des tâches d'un niveau de responsabilité équivalent au coefficient 215 ; qu'en l'état de ces constatations, il apparaît que la fonction d'employé de maintenance occupée par le salarié, correspond au regard de la grille de classification à un emploi de niveau inférieur au coefficient 215 ; qu'il doit ainsi être considéré que Monsieur Roland X..., nonobstant son diplôme, ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par l'accord du 21 juillet 1975 pour être classé au coefficient 215 antérieurement au 1er avril 2004 ; que toutes les demandes du salarié sur ce point seront rejetées.
ALORS d'une part QU'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d'appel a repris les motifs tels qu'énoncés dans un arrêt opposant une autre salariée à la même société mais aucun motif concernant la situation de Monsieur X... ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs dès lors manifestement non pertinents, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé l'article susvisé.
ALORS d'autre part QU'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord national, le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; que, sauf à priver de toute portée la règle de principe de la classification d'accueil, l'article 6 oblige l'entreprise à affecter les salariés titulaires d'un des diplômes visés à un poste correspondant à la classification conventionnelle prévue à l'annexe I ; qu'en en déduisant de ces textes que la condition de diplôme serait nécessaire mais pas suffisante pour prétendre à la classification au coefficient 215, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, méconnu le sens et la portée des textes susvisés et partant, a violé lesdits textes.
ET ALORS encore QU'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 2.1 du protocole d'accord signé le 30 avril 2004 entre les organisations syndicales et la société ATMEL ROUSSET, les employés débutants titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ressortant de leur spécialité professionnelle, affectés sur un poste dont le niveau le justifie, bénéficieront d'un classement minimum d'accueil au coefficient 215 conformément aux règles de la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article 2.3 du même protocole, relatif aux salariés déjà en poste, les salariés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel et visés au § 2.1 seront classés au coefficient 215 à effet du 1er avril 2004 et bénéficieront à cette date d'une augmentation de salaire correspondant à la différence de points entre le coefficient 215 et leur coefficient actuel ; qu'en jugeant que le salarié, titulaire d'un des diplômes requis, n'est cependant pas fondé à solliciter le coefficient 215 à compter de son embauche au motif qu'il n'exercerait pas une fonction correspondant à ce coefficient alors qu'en application dudit protocole d'accord du 30 avril 2004, les salariés titulaires d'un des diplômes visés ont été reclassés à ce coefficient 215 mais seulement à compter du 1er avril 2004, ce dont il se déduit qu'ils remplissaient les conditions de classement audit coefficient, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs adoptés, lesdits textes et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41683
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-41683


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award