La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | FRANCE | N°09-41397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que le Centre Oscar Lambret relevait jusqu'au 31 décembre 1998 de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer signée le 12 mai 1970 à effet du 1er janvier 1971 ; que cette convention collective a été dénoncée le 27 juin 1997 par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ; que la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 ju

in 1998, agréée par arrêté du 30 octobre 1998, s'est substituée à cet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que le Centre Oscar Lambret relevait jusqu'au 31 décembre 1998 de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer signée le 12 mai 1970 à effet du 1er janvier 1971 ; que cette convention collective a été dénoncée le 27 juin 1997 par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ; que la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998, agréée par arrêté du 30 octobre 1998, s'est substituée à cette convention collective à compter du 1er janvier 1999 ; qu'elle modifie la structure de la rémunération ; que l'article 5.1.9 du titre V institue des dispositions transitoires allouant un "différentiel d'indemnité transitoire" (DIT) permettant le maintien de la rémunération antérieure ; que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 en qualité d'agent de service hospitalier et d'accueil (ASH), occupait au 1er janvier 1999 en application de la nouvelle convention collective un poste de brancardier de qualification 2B ; qu'après avoir bénéficié en janvier 2001 d'un enseignement professionnel, il a obtenu un poste d'aide soignant en octobre 2002 ; que contestant la suppression du différentiel d'indemnité transitoire à l'occasion de sa promotion, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le Centre Oscar Lambret fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... devait continuer à percevoir le différentiel d'indemnité transitoire sans la réduction opérée à la suite de sa promotion interne, sur la période du 10 janvier 2002 au 31 décembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des dispositions des articles 5.1.9.1 et 5.1.9.2 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer que le maintien du différentiel d'indemnité transitoire est subordonné à l'accomplissement d'un même emploi et ne saurait être maintenu lors d'une promotion du salarié ; qu'en considérant que le salarié était fondé à réclamer le versement de rappels de salaire au titre du différentiel d'indemnité transitoire complémentaire, cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait été promu et que les parties avaient soumis leurs relations contractuelles à la convention collective des centres de lutte contre le cancer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 5.1.9.1 et 5.1.9.2 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 ;
2°/ que par des conclusions demeurées sans réponse, il faisait valoir que le "différentiel d'indemnité transitoire avait été fixé dans son montant au 31 décembre 1998 et fondé sur les augmentations générales mais qu'en cas de promotion, tous les éléments du salaire (RMAG, complément de salaire, DIT...) étaient à revoir" et "qu'en cas de promotion, le DIT devait donc diminuer voire disparaître, ce qui était dans tous les cas toujours plus favorable au salarié qui pouvait bénéficier plus rapidement des augmentations générales" ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant de ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions transitoires de la convention collective des centres de lutte contre le cancer ne prévoyaient la réduction du DIT qu'en cas d'augmentations générales du salaire minimum annuel garanti et non en cas de promotion interne ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre Oscar Lambret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre Oscar Lambret à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le Centre Oscar Lambret.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et d'avoir dit que la réduction différentielle d'indemnité transitoire opérée par le Centre OSCAR LAMBRET quant à la rémunération versée à Monsieur X... n'était pas conventionnellement justifiée par la promotion interne de ce dernier, et en conséquence, d'avoir condamné le CENTRE OSCAR LAMBRET à payer à Monsieur X... à titre de rappel de salaire du fait du non-paiement du différentiel d'indemnité transitoire les sommes de 21 535,39 € brut actualisée au 31 décembre 2008 et 2153,53 € brut au titre des congés payés pour la période du 10 janvier 2002 au 31 décembre 2008, outre celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' «en l'espèce une nouvelle convention collective des centres de lutte contre le cancer conclu notamment par la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, à laquelle le CENTRE OSCAR LAMBRET ne conteste pas être rattaché, est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 ; que l'application de cette nouvelle convention pouvant conduire à la perception dune rémunération moindre, pour des salariés antérieurement embauchés, par rapport celle qu'ils recevaient en application de l'ancienne convention collective datant de 1971, les signataires de celle du 1er janvier 1999 ont prévu la mise en place d'un mécanisme de compensation intitulé « différentiel d'indemnité transitoire», le DIT destiné à maintenir « la rémunération globale des salariés» ; qu'ainsi il est stipulé dans l'article 5.1.9.1 de la convention collective, relativement au calcul du DIT : « les signataires ou adhérents de la convention collective de 1999 ont souhaité maintenir la rémunération globale des salariés tout en mettant en oeuvre dès le 1er janvier 1999 l'ensemble des dispositions prévues dans cette nouvelle convention collective ; ainsi, chaque salarié se verra appliquer les nouveaux éléments de rémunération prévus dans la convention collective de 1999 ; dans le cas où l'addition « Rémunération Minimale Annuelle Garantie expérience professionnelle et Bonification Acquise de Carrière » serait inférieure au 1er janvier 1999 à la rémunération conventionnelle calculée sur les grilles de la convention collective de 1971, hors indemnités et sujétions particulières, il sera alloué un différentiel d'indemnité transitoire permettant le maintien de la rémunération antérieure ; le salaire de référence sera celui de. décembre 1998 pour les personnels ayant leur rémunération entière sur ce mois ci ; pour les autres personnels ; le salaire sera reconstitué à partir du coefficient de décembre 1998 ; concernant la prime d'assiduité prévue dans la convention collective de 1971, elle est incluse dans le différentiel d'indemnité transitoire ; le calcul de son montant se fera par application pour chaque salarié sur la base forfaitaire de 7,5 % quel que soit le taux d'absentéisme de 1998 et, selon les mêmes modalités que précédemment ; le calcul du DIT se fera de façon uniforme dans tous les centres de lutte contre le cancer selon la méthodologie fédérale, tant pour les cas généraux que pour les cas particuliers » ; que l'article 5.1.9.2 précise quant à l'évolution du DIT ; « le différentiel d'indemnité transitoire sera réduit dans la limite des augmentations générales du salaire minimum annuel garanti ; cependant, si des dispositions concernant la fonction publique hospitalière autorisent la différenciation du maintien du pouvoir d'achat et d'un montant spécifique dû à la croissance, les mêmes dispositions seront appliquées dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ; dans ce dernier cas, le différentiel d'indemnité transitoire ne fondra que sur le montant correspondant au maintien du pouvoir d'achat ; toutefois, pour 1999, le différentiel d'indemnité transitoire ne fondra qu'à hauteur de 50 % des augmentations générales appliquées cette année là » ; que Monsieur X... soutient que la « fonte» du D.I.T n'est prévue que dans l'hypothèse d'augmentations générales ; qu'il s'appuie à ce titre sur la recommandation du 31 mai 2001 de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer qui dit que le DIT ne doit pas «fondre », en cas de promotion ou de changement d'emploi du salarié, et sur la reconnaissance par des juridictions pour d'autres salariés, placés dans des situations identiques à la sienne du droit de continuer à bénéficier du DIT ; que le CENTRE OSCAR LAMBRET conteste cette interprétation affirmant que dans l'hypothèse d'une promotion une nouvelle négociation du contrat de travail intervient, tous les éléments du salaire doivent être revus comme l'indique le service juridique de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer dans une lettre du 5 avril 2000 ; que l'employeur affirme par ailleurs que la conclusion en 2004 d'un avenant, relatif aux promotions internes, et l'attribution aux salariés d'une progression salariale minimale, est la preuve qu'antérieurement tel n'était pas le cas ; qu'il convient toutefois de rappeler que par la conclusion d'un avenant, les partenaires sociaux peuvent simplement vouloir mettre un terme à une difficulté d'application de la précédente convention du fait notamment de divergences et ce dans un souci d'harmonisation, étant précisé que pour interpréter une convention le juge doit pour rechercher leur commune intention se placer au jour de sa conclusion ; que l'interprétation donnée par le service juridique de la fédération nationale, outre le fait qu'elle est contredite par la recommandation patronale, ne repose sur aucune disposition expresse de la convention collective, qui ne prévoit qu'une seule hypothèse de réduction du DIT à savoir l'existence d'augmentations générales ; qu'il n'y est en effet, fait nullement référence à la notion de promotion ou à un renvoi aux dispositions générales de la convention sur les promotions, qui ne contiennent elles mêmes aucune précision sur le DIT, se contentant de prévoir la nécessité d'établissement d'un avenant mentionnant notamment : « le montant de sa nouvelle rémunération minimale annuelle garantie versée à l'issue de la période d'adaptation qui ne pourra être inférieur à la rémunération minimale annuelle garantie précédente hors indemnités, primes pour sujétions particulières et part variable liée aux performances individuelles» ; que cette absence de précision, au niveau des dispositions afférentes à la «promotion interne » est logique dans la mesure où lesdites dispositions sont intégrées dans celles de la convention, devant recevoir application que de manière limitée dans le temps ; qu'il est tout aussi logique que les règles relatives à la cessation d'application des dispositions transitoires soient indiquées dans le titre relatif à ces dernières ; qu'il convient de le rappeler en ce qui concerne le DIT, sa réduction et par la même sa disparition n'est prévue que dans l'hypothèse d'augmentations générales ; qu'enfin, l'interprétation développée par le CENTRE OSCAR LAMBRET n'est pas conforme à l'esprit général de la convention collective et plus particulièrement aux dispositions transitoires ; qu'ainsi, la commune intention des parties contractantes que le juge doit rechercher en application de l'article 1156 du Code civil, est clairement indiquée dans lesdites dispositions puisqu'elles y affirment vouloir « maintenir la rémunération globale des salariés» tout en mettant en oeuvre la convention collective au 1er janvier 1999 ; que les parties contractantes y affirment également leur désir d'éviter des différences de traitements puisqu'elles précisent que « le calcul du DIT se fera de façon uniforme dans les centres de lutte contre le cancer» ; que même s'il appartenait à Monsieur X..., qui entendait se prévaloir de la recommandation patronale de rapporter la preuve de son caractère obligatoire notamment par l'effet d'une publicité suffisante, il n'en demeure pas moins que la recommandation, dont l'employeur ne conteste pas l'existence, s'inscrit dans cette volonté d'uniformisation ; qu'il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments de faire droit à la demande de Monsieur X... dans la mesure où aucune disposition conventionnelle ne stipule expressément la réduction du DIT, voire sa disparition dans l'hypothèse d'une promotion interne, étant précisé que l'employeur n'a formulé aucune contestation sur les calculs opérés par le salarié ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris» ;
ALORS D'UNE PART QU' il ressort des dispositions des articles 5.1.9.1 et 5.1.9.2 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer que le maintien du différentiel d'indemnité transitoire est subordonné à l'accomplissement d'un même emploi et ne saurait être maintenu lors d'une promotion du salarié ; qu'en considérant que le salarié était fondé à réclamer le versement de rappels de salaire au titre du différentiel d'indemnité transitoire complémentaire, cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait été promu et que les parties avaient soumis leur relations contractuelles à la convention collective des centres de lutte contre le cancer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 5.1.9.1 et 5.9.1.2 de la convention collective des centres de luttes contre le cancer du 1er janvier 1999 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE par des conclusions demeurées sans réponse, le CENTRE OSCAR LAMBRET faisait valoir que le « différentiel d'indemnité transitoire avait été fixé dans son montant au 31 décembre 1998 et fondait sur les augmentations générales mais qu'en cas de promotion, tous les éléments de salaire (RMAG, complément de salaire, DIT,..) étaient à revoir» et «qu'en cas de promotion, le DIT devait donc diminuer voire disparaître, ce qui était dans tous les cas toujours plus favorable au salarié qui pouvait bénéficier plus rapidement des augmentations générales» ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant des écritures de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41397
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Centres de lutte contre le cancer - Convention collective nationale du 29 juin 1998 - Article 5.1.9 - Différentiel d'indemnité transitoire - Bénéfice - Conditions - Détermination

Fait une exacte application des dispositions transitoires de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer la cour d'appel qui décide que celles-ci ne prévoyaient la réduction du différentiel d'indemnité transitoire qu'en cas d'augmentations générales du salaire minimum annuel garanti et non en cas de promotion interne


Références :

article 5.1.9 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-41397, Bull. civ. 2010, V, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 107

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41397
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award