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19/05/2010 | FRANCE | N°09-40996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2009), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1991 par la Société de traitement informatique du Languedoc (STIL) en qualité d'opératrice de saisie et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de section a été licenciée pour faute grave le 25 septembre 2007 ; que la société STIL, qui avait comme unique client le cabinet d'expertise comptable Latore, a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter du 30 septembre 2007 ; que ce

cabinet d'expertise comptable a été cédé à une société Y..., Latore...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2009), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1991 par la Société de traitement informatique du Languedoc (STIL) en qualité d'opératrice de saisie et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de section a été licenciée pour faute grave le 25 septembre 2007 ; que la société STIL, qui avait comme unique client le cabinet d'expertise comptable Latore, a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter du 30 septembre 2007 ; que ce cabinet d'expertise comptable a été cédé à une société Y..., Latore et associés, avec reprise des salariés de la société STIL à compter du 1er octobre 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cession de l'entreprise prive d'effet le licenciement antérieurement prononcé en présence d'une collusion entre le cédant et le cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 du code du travail ; que Mme X... a soutenu dans ses conclusions d'appel, que son licenciement n'a été décidé de concert entre la société STIL, le cabinet Latore et M. Y... qu'en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, dans le but de la remplacer par la soeur de deux associés, Mme Z..., qui exerçait déjà des fonctions analogues au sein du cabinet Latore, dans les quelques jours qui devaient précéder la cession de son contrat de travail ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme X... serait justifié par son insubordination sans qu'elle ne rapporte la preuve d'un hypothétique projet de licenciement dont elle aurait fait l'objet, sans s'expliquer sur les circonstances de la rupture du contrat de travail de Mme X... qui n'a été licenciée que pour laisser sa place à Mme Z... qu'elle aurait refusé de former, au sein de la nouvelle structure qui a été constituée entre les frères de cette salariée et M. Y..., dans les jours qui ont précédé la date prévue pour le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait manqué gravement à ses obligations professionnelles en refusant de manière réitérée de transmettre des informations à une collègue de travail, ainsi q u'il lui était reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a écarté par là-même tout autre cause de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Guylaine X... de la demande qu'elle avait formée, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché enfin à la salariée d'avoir refusé de façon réitérée de transmettre des informations de l'entreprise à une autre salariée de l'entreprise ; que l'employeur a convoqué les 6 et 12 septembre 2007 Guylaine X... pour lui demander d'expliquer à Mme Z..., le fonctionnement informatique de la gestion interne (facture relance) ; que la salariée admet avoir, par deux fois, opposé un refus à ces demandes, expliquant son refus par le souci de préserver son emploi et de maintenir son poste dans le cadre d'une reprise de la Société, dans la mesure où elle était la seule à connaître ces tâches ; que le refus délibéré de transmettre des informations à une collègue de travail susceptible de la remplacer pendant ses absences et congés caractérise une insubordination de la salariée qui invoque un hypothétique projet de licenciement, dont elle ne rapporte pas la preuve, et que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre sans motif ;
ALORS QUE la cession de l'entreprise prive d'effet le licenciement antérieurement prononcé en présence d'une collusion entre le cédant et le cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devenu l'article L 1224-1 du Code du travail ; que Mme X... a soutenu dans ses conclusions d'appel, que son licenciement n'a été décidé de concert entre la société STIL, le cabinet LATORE et M. Frédéric Y... qu'en vue de faire échec aux dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dans le but de la remplacer par la soeur de deux associés, Mme Z..., qui exerçait déjà des fonctions analogues au sein du cabinet LATORE, dans les quelques jours qui devaient précéder la cession de son contrat de travail (conclusions, p. 4) ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme X... serait justifié par son insubordination sans qu'elle ne rapporte la preuve d'un hypothétique projet de licenciement dont elle aurait fait l'objet, sans s'expliquer sur les circonstances de la rupture du contrat de travail de Mme X... qui n'a été licenciée que pour laisser sa place à Mme Z... qu'elle aurait refusé de former, au sein de la nouvelle structure qui a été constituée entre les frères de cette salariée et M. Frédéric Y..., dans les jours qui ont précédé la date prévue pour le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-40996

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/05/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-40996
Numéro NOR : JURITEXT000022262942 ?
Numéro d'affaire : 09-40996
Numéro de décision : 51001015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-05-19;09.40996 ?
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