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19/05/2010 | FRANCE | N°09-40899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'accord d'entreprise du 14 mai 1997, ensemble les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UDAF du Loiret, alors soumise à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 septembre 1971, selon laquelle les salariés bénéficiaient d'une rémunération de l'ancienneté de 2 % l'an, a signé un accord de réduction du temps de travail le 14 mai 1997 prévoyant une réduction du temps de travail

de 15 % accompagnée d'un engagement d'embauches avec en contrepartie une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'accord d'entreprise du 14 mai 1997, ensemble les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UDAF du Loiret, alors soumise à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 septembre 1971, selon laquelle les salariés bénéficiaient d'une rémunération de l'ancienneté de 2 % l'an, a signé un accord de réduction du temps de travail le 14 mai 1997 prévoyant une réduction du temps de travail de 15 % accompagnée d'un engagement d'embauches avec en contrepartie une réduction de salaire prévue par son article 4 qui stipulait que cette offre était faite "sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés" ; qu'à la suite de la dénonciation de ladite convention collective, un accord de substitution a été conclu le 7 novembre 2002 par l'UNAF aux termes duquel une convention du 15 mars 1966, prévoyant des modalités différentes de rémunération de l'ancienneté, serait applicable à compter du 1er janvier 2003 ; que Mme X..., employée par l'UDAF du Loiret, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de l'ancienneté du 1er janvier 2003 au 1er avril 2005, date de fin d'application d'un accord prévoyant le maintien du paiement de l'ancienneté ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mme X... demande l'application de l'accord d'entreprise qui mentionne que l'offre en cause est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés ; qu'en application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, cet accord ne pouvait pas geler le régime d'évolution de l'ancienneté appliqué précédemment selon les règles définies dans la convention collective de 1971 ;
Attendu, cependant, que l'accord de réduction du temps de travail du 14 mai 1997, s'il prévoit une rémunération de l'ancienneté, n'en définit pas les modalités de calcul, lesquelles sont fixées par la convention collective de branche applicable dans l'entreprise ; que lorsque dans le délai d'un an et trois mois suivant la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif de branche, un accord de substitution a été conclu, ses stipulations se substituent de plein droit à celles de la convention collective dénoncée, sans que les salariés ne puissent prétendre au maintien des avantages individuels acquis ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la convention collective de 1971, dénoncée, avait été remplacée, par l'effet de l'accord de substitution, par celle du 15 mars 1966, ce dont il résultait que seules les modalités de calcul prévues par cette dernière avaient vocation à s'appliquer, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association UDAF du Loiret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association UDAF du Loiret
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'U.D.A.F. du Loiret à verser à Madame X... les sommes de 818,51 € à titre de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et de 100 € à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.2253-1 du Code du Travail : "Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considères Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés" ; que selon l'article L.2253-2 du Code du travail : "Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence" ; qu'en l'espèce, Madame Sylvie X... demande l'application de l'accord d'entreprise du 1er Avril 1998 qui mentionne « cette offre est faite sans sel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés » ; qu'en conséquence, cet accord ne pouvait pas geler le régime d'évolution de l'ancienneté appliqué précédemment selon les règles définies dans la convention collective de 1971 et la demande de Madame Sylvie X... est justifiée ; que l'UDAF du Loiret devra donc lui régler la somme de 818,51 € bruts correspondant a l'application de cette convention, selon un tableau produit et non contesté dans ses montants au titre de rappel sur ses prîmes d'ancienneté de 2003 à avril 2005 » ;
ALORS QUE l'accord de réduction du temps de travail du 14 mai 1997, entré en vigueur le 1er avril 1998, s'il prévoit une rémunération de l'ancienneté, n'en définit cependant pas les modalités de calcul, lesquelles sont fixées par la convention collective de branche applicable dans l'entreprise ; que par ailleurs lorsque dans le délai d'un an et trois mois suivant la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif de branche, un accord de substitution a été conclu entre les partenaires sociaux, ses stipulations se substituent de plein droit à celles, antérieures, de la convention collective dénoncée, sans que les salariés ne puissent prétendre au maintien des avantages individuels acquis ; que dès lors en appliquant les modalités de calcul résultant de la Convention collective de 1971 quand celle-ci, qui avait été dénoncée, avait été remplacée, par l'effet de l'accord de substitution conclu par les partenaires sociaux de la branche professionnelle, par la Convention collective du 15 mars 1966, ce dont il résultait que seules les modalités de calcul prévues par ce dernier accord avaient vocation à s'appliquer, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord d'entreprise du 14 mai 1997, la Convention collective de branche du 16 septembre 1971, la Convention collective de branche du 15 mars 2006, ensemble, les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du Code du travail ;
ET ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions devant le Conseil de prud'hommes, l'UDAF du Loiret soutenait que la demande de Madame X..., en méconnaissance de la règle suivant laquelle les avantages issus de deux accords collectifs ayant le même objet ne peuvent se cumuler, réclamait à ce que lui soient appliquées à la fois l'ancienneté de la convention collective de 1966 avec une classification plus intéressante et l'ancienneté de la convention collective de 1971 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40899
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Conseil de prud'hommes d'Orléans, 14 janvier 2009, 07/00956

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-40899


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40899
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