CM
Minute No
R. G. : F 07 / 00956
Section : ENCADREMENT
CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT
Sylvie X...
C /
ASSOCIATION UDAF
-Mr Y...
- CABINET FIDAL ORLEANS
Le 14 Janvier 2009
Grosses, Notifications
LRAR, copies :
Copies aux conseils
le :
Appel no
Pourvoi no
du :
A l'audience publique du Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Encadrement, tenue le quatorze Janvier Deux Mille Neuf au Palais de Justice d'ORLÉANS, le jugement suivant a été prononcé par Monsieur ESCUDIER, Conseiller Employeur, assisté de Madame PAYRARD, Greffier,
dans l'affaire opposant
Mademoiselle Sylvie X...
Profession : Conseillère
née le 03 Mars 1959
...
...
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, Comparante en personne, Assistée de Monsieur Y..., Délégué syndical régulièrement mandaté.
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE,
d'une part,
ET
ASSOCIATION UDAF
Dont le siège social est sis
2 rue Jean-Philippe Rameau
45057 ORLEANS CEDEX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, comparante par Monsieur Pascal Z..., Directeur, assisté de Maître RENONCET, membre du CABINET FIDAL, Avocat au barreau d'ORLEANS.
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE,
d'autre part,
Plaidée à l'audience publique du : 22 Octobre 2008
Composition du Conseil lors de l'audience de jugement et du délibéré :
- Monsieur BRIAIS Jean-Paul, Conseiller Salarié, Président
-Monsieur PICHERIT Xavier, Conseiller Salarié, Assesseur
-Monsieur ESCUDIER Jean-François, Conseiller Employeur, Assesseur
-Monsieur SIDOTI Mario, Conseiller Employeur, Assesseur
Assistés lors des débats de Madame PAYRARD Michèle, Greffier
Date de dépôt initial de la demande : 27 Décembre 2007.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation : 15 Janvier 2008
Vu l'ordonnance d'attribution de compétence en date du 17 mars 2008
Date de la tentative de conciliation : 20 Mai 2008
Convocation des parties à l'audience de jugement par émargement au dossier et remise d'un bulletin.
DEMANDES PRÉSENTÉES DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT :
- Rappel d'ancienneté gelée à partir de l'année 2003 jusqu'à la caducité
de l'accord d'entreprise au 1er avril 2005....................................................... 818, 51 Euros Brut
-Article 700 du Code de procédure civile......................................................... 100, 00 Euros
DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
- Article 700 du Code de procédure civile...................................................... 1 000, 00 Euros
-dépens
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MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Madame Sylvie X... présente est assistée de Monsieur Y..., délégué syndical qui fait valoir :
La CCN du 16 / 11 / 71 régissant les personnels du service des tutelles de l'UDAF a été dénoncée au niveau national et au 1 / 1 / 2003 l'UDAF du Loiret a appliqué la CCN du 15 / 03 / 66.
Un accord dans le cadre de la Loi ROBIEN est également appliqué du 1er Avril 1998 au 1er avril 2005. Cet accord prévoit le maintien du paiement de l'ancienneté.
Madame X... a bien perçu jusqu'en Décembre 2002 2 % d'ancienneté à chaque date anniversaire de son embauche, mais comme d'autres salariés ne l'a plus perçu à compter de 2003 et jusqu'en fin mars 2006 (Fin de l'accord d'entreprise dit ROBIEN).
L'accord ROBIEN reprenait dans ses composantes les éléments relatifs à l'ancienneté de la CCN de 1971.
Une affaire similaire a donné gain de cause à un salarié Cadre de L'udaf.
MOYENS DE LA DEFENDERESSE
En réplique, l'UDAF présente en la personne de Monsieur Z... Directeur, est assistée de Maître RENONCET du Barreau d'Orléans qui à l'appui de ses pièces et conclusions explique :
Un accord de substitution à la CCN de 1971 dénoncée au plan national a été signé le 7 / 11 / 2002 entre l'UDAF du Loiret et les Syndicats. Cet accord prévoit l'adhésion à la CCN du 15 / 3 / 1966.
La CCN de 1971 dénoncée prévoit une progression du salaire de 2 % liée à l'ancienneté.
Celle de 1966 applicable prévoit un processus d'augmentation de coefficient par un, deux, trois ou quatre ans.
L'accord d'entreprise ne prévoit pas comme le prétend Madame X... que les salariés acceptant pour une durée de 7 ans une perte de salaire d'environ 4 % qui serait minimisée par le maintien du paiement de l'ancienneté à raison de 2 % l'an, mais mentionne « cette offre est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés ».
C'est à bon droit que l'ancienneté telle que fixée par la CCN de 1971 n'a pas été intégrée à l'accord d'entreprise de 1998 et Madame X... ne peut en réclamer l'application.
Cette analyse a été confortée par la Cour de Cassation.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Sur le rappel de prime d'ancienneté
Selon l'article L2253-1 du Code du Travail :
" Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ".
Selon l'article L2253-2 du Code du Travail :
" Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence ".
En l'espèce, Madame Sylvie X... demande l'application de l'accord d'entreprise du 1er Avril 1998 qui mentionne « cette offre est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés ».
En conséquence cet accord ne pouvait pas geler le régime d'évolution de l'ancienneté appliqué précédemment selon les règles définies dans la convention collective de 1971 et la demande de Madame Sylvie X... est justifiée.
L'UDAF du Loiret devra donc lui régler la somme de 818, 51 € bruts correspondant à l'application de cette convention, selon un tableau produit et non contesté dans ses montants au titre de rappel sur ses primes d'ancienneté de 2003 à avril 2005.
Sur les demandes en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Selon l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante subit les dépens d'instance.
Selon l'article 700 du même Code, la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En l'espèce le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS dit qu'il n'est pas inéquitable que l'UDAF soit condamnée au paiement de la somme de 100 € en application de ce texte et la déboute de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Encadrement, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE l'Association UDAF DU LOIRET à payer à Madame Sylvie X... :
-818, 51 € bruts (HUIT CENT DIX HUIT EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES) à titre de rappel de salaire au titre de l'ancienneté.
-100, 00 € (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE l'Association UDAF DU LOIRET de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la CONDAMNE aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
M. PAYRARDJ-F. ESCUDIER