LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et douze autres salariés ont été engagés par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome dénommé le GIE PMH, en qualité de guichetiers, pour des missions ponctuelles en contrepartie d'une rémunération à la vacation ; qu'au cours de l'année 2001, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de travail en un contrat unique à durée indéterminée, d'une part, la reconstitution de leur situation salariale par suite de cette requalification d'autre part ; que par deux arrêts des 24 janvier et 24 octobre 2006 une expertise a été ordonnée dont le rapport a été déposé le 31 décembre 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3141-22, I du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que "le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente..." ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de solde de rémunération, l'arrêt énonce qu' "aucune observations des parties n'est aujourd'hui de nature à remettre en cause les opérations de l'expert," qui n'a méconnu aucune règle "pour intégrer les congés payés de l'année précédente dans la base de calcul des salaires sans pour autant les compter deux fois" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que contrairement à ce qu'elle affirme, l'expert, pour établir le compte des salaires dus chaque année, avait inclus dans la base de calcul de la rémunération totale l'indemnité de congés payés de l'année précédente en sus de celle de l'année en cours alors que la première avait déjà été payée l'année précédente, ce dont il résultait qu'elle devait être déduite du total des salaires dus pour l'année en cours à peine d'être payée deux fois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a compté dans le total de salaire dû pour chaque année, hors travaux nocturnes, l'indemnité de congés payés de l'année précédente déjà payée avec les salaires de l'année précédente, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pari mutuel hippodrome.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les droits des salariés à certaines sommes et condamné le GIE PARI MUTUEL HIPPODROME à leur verser certaines sommes pour soldes, calculées par l'expert en intégrant dans les salaires dus l'indemnité de congés payés de l'année et celle de l'année précédente,
AUX MOTIFS QU'« aucune observations des parties n'est aujourd'hui de nature à remettre en cause les opérations de l'expert, eu égard aux réponses explicatives détaillées dans l'annexe 10, qui sont techniquement pertinentes au regard des contrats et convention collective en cause, sans méconnaissance d'aucune règle de droit applicable, particulièrement pour intégrer les congés payés de l'année précédente dans la base de calcul des salaires sans pour autant les compter deux fois » ;
ALORS QU'il résultait des tableaux de l'expert que l'indemnité de congés payés (rubrique « indem. cong. pay. 1/10 » avait été calculée sur une base (rubrique « base congés payés ») incluant l'indemnité de congés payés de l'année précédente (rubrique « ind. congés payés ann. préc. ») sans que ladite indemnité de congés payés de l'année précédente, effectivement payée l'année précédente (année N-1), ne soit ensuite retranchée du salaire dû au titre de l'année de référence (année N) ; qu'il en résultait un double paiement de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, lors de l'année précédente (N-1) et lors de l'année considérée (N) ; qu'en affirmant que les opérations de l'expert intégraient les congés payés de l'année précédente dans la base de calcul des salaires mais ne les comptaient pas deux fois, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise (tableaux et annexe 10) en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 décembre 2008 d'AVOIR fixé les droits des salariés à certaines sommes et condamné le GIE PARI MUTUEL HIPPODROME à leur verser les rappels de salaires calculés par l'expert en intégrant dans les salaires dus, la rémunération qui leur avait été versée au titre des travaux nocturnes
AUX MOTIFS QUE « l'expert a laissé deux interrogations à l'appréciation de la Cour, dont la réclamation complémentaire faite par les salariés en cours de procédure d'une rémunération spécifique des travaux nocturnes ; sur cette réclamation d'une rémunération spécifique pour des travaux nocturnes, la convention collective du 20 avril 1989, qui la fonde, doit recevoir application par la combinaison de son article 21, définissant la durée du travail pour les services exploitation (ici concernés) sur la base d'une équivalence horaire affectée à chaque type de réunion diurne ou semi-nocturne pour déterminer alors un horaire forfaitaire mensuel de 111 heures pour chaque salarié à raison d'un quota annuel de 210 réunions diurnes ou semi-nocturnes à effectuer par chacun, avec son article 45.02, traitant de la rémunération des travaux supplémentaires, à savoir nocturnes ou ponctuels, comme indépendante de la rémunération des réunions diurnes et semi-nocturnes (salaire de base), et par ailleurs forfaitaire ;Qu'il doit ainsi être jugé, que les réunions nocturnes doivent être rémunérées à part sans modification du contrat de travail de chacun tel que reconnu par les précédentes décisions de la Cour des 24 janvier et 24 octobre 2006, comme heures supplémentaires, et de façon forfaitaire, les calculs spécifiques de l'expert devant être entérinés pour être exempts de critiques pertinentes ; Qu'au demeurant il convient d'observer qu'au terme de ces calculs il apparaît que la rémunération de ces travaux nocturnes a d'ores et déjà été effectuée, puisqu'à ce titre pour chacun des intimés le récapitulatif de ses droits est équivalent au montant des sommes payées »
ALORS QUE pour contester les chiffres retenus par l'expert au titre du montant des rémunérations dues aux salariés du fait de la requalification de leur contrat de travail, et spécialement au titre de la rémunération forfaitaire des travaux nocturnes due en sus de leurs salaires de base, le GIE PMH rappelait que les travaux nocturnes avaient déjà été pris en compte par la Cour d'appel de PARIS dans ses arrêts des 24 janvier et 24 octobre 2006 au titre du temps de travail retenu (nombre de « réunions ») pour permettre à l'expert de déterminer le salaire de base dû à chaque salarié (conclusions d'appel p. 3 et 4), de sorte que les travaux nocturnes devant, en application de la convention collective du 20 avril 1989 (article 45.02), donner lieu à une rémunération forfaitaire et indépendante du salaire de base, la Cour d'appel devait reprendre l'évaluation faite par l'expert sur la base du temps de travail incluant les travaux nocturnes et déterminer, pour éviter un double paiement des travaux nocturnes, le nombre de courses diurnes devant seules être rémunérées par le salaire de base ; qu'en entérinant les calculs de l'expert qui avait retenu comme étant dus aux salariés, à la fois un salaire de base intégrant les travaux nocturnes et une rémunération forfaitaire au titre des mêmes travaux, la Cour d'appel a violé l'article 45.02 de la convention collective du 20 avril 1989.