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19/05/2010 | FRANCE | N°09-40346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, a formé diverses demandes de réparation du préjudice subi ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa seconde branche, contestée par la défense :

Attendu que le mémoire ampliatif déposé par M. X... le 20 mai 2009 à l'appui de son pouvoir formé le 23 janvier 2009 comportait un moyen unique divisé en deux branches ; que le 5 janvier 2010, le salarié a décla

ré se «désister» de la seconde branche ; que le 9 mars 2010, M. X... a déclaré se «r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, a formé diverses demandes de réparation du préjudice subi ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa seconde branche, contestée par la défense :

Attendu que le mémoire ampliatif déposé par M. X... le 20 mai 2009 à l'appui de son pouvoir formé le 23 janvier 2009 comportait un moyen unique divisé en deux branches ; que le 5 janvier 2010, le salarié a déclaré se «désister» de la seconde branche ; que le 9 mars 2010, M. X... a déclaré se «rétracter du désistement de la seconde branche du moyen de cassation qu'il avait soulevé» ;

Attendu qu'en déclarant se désister de la seconde branche de son moyen, le demandeur a renoncé à la critique qu'elle comportait de sorte que, en l'absence de pourvoi incident formé par le défendeur, il ne pouvait la réintroduire après l'expiration du délai prévu par l'article 978 du code de procédure civile :

Que le moyen pris en sa seconde branche n'est pas recevable ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu que M. X..., agent de la SNCF, avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, l'arrêt attaqué condamne son employeur à le reclasser en qualification D, position de rémunération 13 à compter du 1er janvier 1994, en qualification D, position de rémunération 14 à compter du 1er janvier 1997, en qualification D1, position de rémunération 15 à compter du 1er avril 2000, en qualification D2, position de rémunération 16 à compter du 1er avril 2003, et en qualification D2, position de rémunération 17 à compter du 1er avril 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer sur quels éléments elle se fonde pour procéder à une modification du calendrier soumis par le salarié qui demandait à être reclassé en qualification D position 13 à compter du 1er janvier 1994, en qualification D position 14 au 1er avril 1997, en qualification D1 position 15 au 1er avril 2000, en qualification D2 position 16 au 1er août 2000, en qualification D2 position 17 au 1er avril 2003, en qualification D2 position 18 au 1er avril 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il fixe les dates du reclassement de M. X..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la S.N.C.F. à reconstituer la carrière de Monsieur Daniel X... en avancement basé sur le calendrier ci-après défini et d'avoir condamné la S.N.C.F. au paiement des sommes afférentes à cette reconstitution tant en salaires qu'en cotisations sociales et caisses de retraite,

Aux motifs que en l'état de cette carence il convient de confirmer le jugement en son principe ; qu'il sera précisé que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et les dispositions de l'article L.412-2, devenu L.2141-5 et suivants du Code du travail, ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime de discrimination prohibée ; qu'ainsi il convient de condamner la SNCF de manière suivante :
-au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices moraux subis,
-à reconstituer la carrière de Monsieur X... Daniel par application de la qualification et de la position de rémunération :
-qualification D, position de rémunération 13 à compter du 1er janvier 1994,
-qualification D, position de rémunération 14 à compter du 1er janvier 1997,
-qualification D1, position de rémunération 15 à compter du 1er avril 2000,
-qualification D2, position de rémunération 16 à compter du 1er avril 2003,
-qualification D2, position de rémunération 17 à compter du 1er avril 2006 ;
-au paiement des sommes afférentes à cette reconstitution tant en salaires qu'en cotisations sociales et caisses de retraite ;

Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; que Monsieur X... sollicitait auprès de la Cour d'appel la condamnation de la S.N.C.F. à reconstituer sa carrière selon le calendrier ci-après défini : en qualification D position 13 à compter du 1er janvier 1994, en qualification D position 14 au 1er avril 1997, en qualification D1 position 15 au 1er avril 2000, en qualification D2 position 16 au 1er août 2000, en qualification D2 position 17 au 1er avril 2003, en qualification D2 position 18 au 1er avril 2006 ; qu'en modifiant la reconstitution de carrière telle que calculée par Monsieur X..., et en condamnant la S.N.C.F. à reconstituer la carrière du salarié : en qualification D, position de rémunération 13 à compter du 1er janvier 1994, en qualification D, position de rémunération 14 à compter du 1er janvier 1997, en qualification D1, position de rémunération 15 à compter du 1er avril 2000, en qualification D2, position de rémunération 16 à compter du 1er avril 2003, en qualification D2, position de rémunération 17 à compter du 1er avril 2006, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle modification du calendrier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.2141-8 du Code du travail, toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des articles L.2141-5 à L.2141-7 du Code du travail est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... réclamait sur ce fondement une somme à titre de dommages et intérêts; qu'en décidant, après avoir constaté la réalité de la discrimination subie par l'intéressé, de condamner la S.N.C.F. au paiement des sommes afférentes à la reconstitution – erronée – en salaires et en cotisations sociales, alors qu'il lui incombait en application de l'article L.2141-8 du Code du travail de la condamner à payer à Monsieur X... une somme à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé les dispositions du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40346
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-40346


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40346
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