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19/05/2010 | FRANCE | N°09-14167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2010, 09-14167


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SAFER du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre: M. Gilles X..., Mme X..., L'EARL Josse Disier, M. Gaëtan Y..., La CRCAM (caisse regionale de credit agricole mutuel) du Morbihan, M. André Z..., M. Rémi A... et Mme Geneviève Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2009), que par jugement du 29 avril 2008, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploi

tation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Cartier ; que cette liquid...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SAFER du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre: M. Gilles X..., Mme X..., L'EARL Josse Disier, M. Gaëtan Y..., La CRCAM (caisse regionale de credit agricole mutuel) du Morbihan, M. André Z..., M. Rémi A... et Mme Geneviève Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2009), que par jugement du 29 avril 2008, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Cartier ; que cette liquidation judiciaire a été étendue à M. Z... ; que, par jugement du 31 octobre 2008, le tribunal, après avoir reçu plusieurs offres de reprise dont l'une émanant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SAFER), a ordonné la cession de l'exploitation en cause à M. C..., à la société civile agricole Moro et à l'EARL de la Métairie et a dit que la SAFER n'était pas fondée à exercer son droit de préemption; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de cette société ;
Attendu que l'EARL le Cartier, M. Z... et leur liquidateur judiciaire soutiennent que le pourvoi formé par la SAFER contre l'arrêt de la cour d'appel est irrecevable au regard des articles L. 661-6 II et L. 661-7 du code de commerce dans leur rédaction applicable et L. 143-4, 7° du code rural ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 143-4, 7° du code rural, 165-IV de la loi du 26 juillet 2005 et L. 642-5 du code de commerce qu'une SAFER ne peut se prévaloir d'un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d'une entreprise ordonnée par le tribunal, que celle-ci soit en redressement ou en liquidation judiciaire ; que la SAFER, candidat repreneur évincé n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ne pouvait relever appel de la décision du tribunal ; qu'en application de l'article L. 661-7 du code de commerce applicable en l'espèce, le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à cette société ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SAFER de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER de Bretagne à payer à l'EARL Le Cartier, M. Z... et Mme E..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14167
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Objet - Exclusion - Cession totale ou partielle d'une entreprise - Cession dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire - Absence d'influence - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Réalisation de l'actif - Cession de l'entreprise - Jugement arrêtant le plan de cession - Recours de la SAFER - Détermination

Il résulte des articles L. 143-4 7° du code rural, 165-IV de la loi du 26 juillet 2005 et L. 642-5 du code de commerce qu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut se prévaloir d'un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d'une entreprise ordonnée par le tribunal, que celle-ci soit en redressement ou en liquidation judiciaire. La SAFER, candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, et ne pouvant dès lors relever appel de la décision du tribunal ayant ordonné la cession de l'entreprise agricole à un tiers, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté l'irrecevabilité de cet appel


Références :

article 165 IV de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

article L. 642-5 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

articles 4 et 31 du code de procédure civile

article L. 143-4 7° du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2010, pourvoi n°09-14167, Bull. civ. 2010, III, n° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14167
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