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19/05/2010 | FRANCE | N°09-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2010, 09-12441


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait pas à la décision du 29 novembre 2005 qui, sur sa demande en requalification du bail, avait retenu que ce bail était celui de locaux meublés, mais seulement fait valoir que cette décision n'avait pas alors acquis le caractère irrévocable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, statuan

t en matière de référé, a retenu que le congé avait été régulièrement délivré, c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait pas à la décision du 29 novembre 2005 qui, sur sa demande en requalification du bail, avait retenu que ce bail était celui de locaux meublés, mais seulement fait valoir que cette décision n'avait pas alors acquis le caractère irrévocable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, a retenu que le congé avait été régulièrement délivré, constaté que M. X... était occupant sans droit ni titre, et fait droit aux demandes de la propriétaire, n'a pas tranché une contestation sérieuse ;

D'où il suit que moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 121,32 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que Monsieur X... était occupant sans droit ni titre du logement dont Madame Y... est usufruitière, D'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur X..., D'AVOIR supprimé le délai prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, D'AVOIR dit que la reprise du logement pourrait intervenir même en période hivernale, et D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... à titre provisionnel la somme de 1.470 € à valoir sur les loyers et charges ainsi qu'une somme équivalente au loyer mensuel augmenté des charges à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du mois d'août 2006 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des termes du jugement rendu par ce tribunal le 29 novembre 2005 que Monsieur X... a pris en location un logement meublé suivant bail verbal du mois d'août 1989 ; Madame Y... pouvait ainsi donner congé à Monsieur X..., sous la réserve d'observer un délai (jugement p. 2) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du jugement du 29 novembre 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 10 juillet 2007, le contrat de bail, liant les parties, porte sur un local meublé ; que le congé a donc été régulièrement délivré (arrêt p. 6) ;

1./ ALORS QU'en s'estimant tenue par la qualification de location de logement meublé donnée au bail par le jugement du tribunal d'instance de CHAMBERY du 29 novembre 2005 et par l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY du 10 juillet 2007, dans le cadre de l'instance introduite par Monsieur X... relativement à la méconnaissance par Madame Y... de ses obligations de bailleur et à sa condamnation à réaliser des travaux de mise en conformité des locaux loués, quand ces décisions ne pouvaient se voir reconnaître l'autorité de la chose jugée dans la présente instance, relative à la validité du congé délivré par Madame Y... à son locataire, faute pour la chose demandée et la cause d'être identiques dans les deux instances, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2./ ALORS QU'EN OUTRE, en se reconnaissant corrélativement compétente pour statuer sur la demande de Madame Y... tendant à ce que Monsieur X... soit dit sans droit ni titre,
que son expulsion soit ordonnée et qu'il soit condamné à payer une indemnité d'occupation, quand il existait une contestation sérieuse sur la qualification du contrat de bail et la validité du congé, la cour d'appel a violé les articles 848 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12441
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2010, pourvoi n°09-12441


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12441
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