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19/05/2010 | FRANCE | N°09-12440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2010, 09-12440


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 2008) que Mme X..., pour recouvrer des sommes qui lui avaient été allouées à titre de réparation par jugement contradictoire du tribunal de police de Chambéry portant condamnation de M. Y..., a fait pratiquer le 15 novembre 2007 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. Y... ; que ce dernier, contestant la validité de cet acte, a saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arr

êt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que :

1°/ en cas de condamnat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 2008) que Mme X..., pour recouvrer des sommes qui lui avaient été allouées à titre de réparation par jugement contradictoire du tribunal de police de Chambéry portant condamnation de M. Y..., a fait pratiquer le 15 novembre 2007 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. Y... ; que ce dernier, contestant la validité de cet acte, a saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que :

1°/ en cas de condamnation pécuniaire, même émanant d'une juridiction pénale, le taux de l'intérêt légal n'est majoré de cinq points qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire et a été notifiée au débiteur ; qu'en l'espèce, en décidant que les intérêts légaux devaient être majorés de cinq points à compter du 9 janvier 2007, au prétexte que M. Y... s'était désisté de son appel le 9 novembre 2006, quand elle constatait elle même que le jugement de condamnation n'avait été notifié que le 30 octobre 2007, de sorte que la majoration ne pouvait intervenir avant le 30 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 503 du code de procédure civile et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

2°/ après avoir elle-même énoncé que Mme X... devait revoir son décompte en ce qu'elle avait, de manière erronée, pris la date du 20 juin 2006 pour point de départ de la majoration de cinq points des intérêts légaux au lieu, selon elle, de celle du 9 janvier 2007, la cour d'appel ne pouvait débouter M. Y... de sa demande tendant, précisément, voir dire et juger erroné le décompte du 15 novembre 2007, joint au procès-verbal de saisie-attribution ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé les articles 503 du code de procédure civile et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

3°/ seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'une créance n'est liquide que si elle contient tous les éléments permettant son évaluation, telle la détermination des intérêts majorés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait elle-même que le décompte était erroné quant au point de départ de la majoration du taux de l'intérêt légal, de sorte que la créance réclamée n'était pas liquide, ne pouvait débouter M. Y... de sa demande de nullité de l'acte de saisie sans violer les articles 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4°/ l'acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; qu'en jugeant que l'acte de saisie n'était pas nul, quand elle constatait que le décompte des intérêts porté dans l'acte de saisie était erroné, la cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu, d'une part, que M. Y... s'étant borné à demander que l'acte de saisie-attribution soit annulé sur le fondement d'une erreur affectant, dans le décompte joint à cet acte, le montant des intérêts légaux, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... aurait à revoir le décompte des intérêts, a retenu à bon droit que cette erreur ne portait pas atteinte à la validité de la saisie ;

Attendu, d'autre part, que M. Y... n'a pas soutenu devant les juges du fond que, du fait d'une erreur quant au montant des intérêts légaux réclamés, la créance n'était pas exigible ; que le moyen, de ce chef, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 121,32 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par Madame X... pour la somme de 874,19 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y... a relevé appel le 26 avril 2006 du jugement du tribunal de police du 20 avril 2006 qui n 'était pas assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles ; que par arrêt du 9 novembre 2006, la Cour d'appel a donné acte à Monsieur Y... de son désistement ; que ce n 'est donc qu 'à compter de cette date que la décision de condamnation est devenue exécutoire ; qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n 'en soit volontaire ; qu 'ainsi pour procéder à l'exécution forcée du jugement devenu exécutoire, Madame X... devait au préalable notifier le jugement dont elle tenait sa créance, ce qu'elle a fait le 30 octobre 2007, lors de la délivrance d'un premier commandement aux fins de saisie vente ; que le commandement aux fins de saisie-attribution a donc été régulièrement délivré sur la base d'un jugement exécutoire notifié ; qu'il ne contient aucune irrégularité ; qu'en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation par décision de justice, le taux de l 'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut ce par provision ; que c'est donc à partir du 9 janvier 2007 que les intérêts pouvaient être majorés ; que le fait que Madame X... les ait comptabilisés dès le 20 juin 2006 l'oblige à revoir son décompte, mais ne porte pas atteinte à la validité de la saisie » (arrêt p. 5) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Madame X... a fait signifier, le 30 octobre 2007, un commandement aux fins de saisie vente puis a fait pratiquer, le 15 novembre 2007, une saisie sur le compte bancaire de Monsieur Y... pour une somme totale de 874,19 euros ; que Monsieur Y... conteste l'application du taux majoré sur les intérêts en se prévalant des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile. qu'il estime que le taux majoré n 'était applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée, soit le 30 octobre 2007 ; qu'il convient cependant d'observer que le jugement a été rendu de manière contradictoire à l'égard de Monsieur Y... ; qu 'il n 'avait pas à être signifié, conformément aux dispositions de l'article 498 du code de procédure pénale ; que c'est ainsi à juste titre que l'intérêt majoré a été décompté à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision était exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier » (jugement p. 2) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de condamnation pécuniaire, même émanant d'une juridiction pénale, le taux de l'intérêt légal n'est majoré de cinq points qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire et a été notifiée au débiteur ; qu'en l'espèce, en décidant que les intérêts légaux devaient être majorés de cinq points à compter du 9 janvier 2007, au prétexte que Monsieur Y... s'était désisté de son appel le 9 novembre 2006, quand elle constatait elle-même (arrêt p. 5 al. 7) que le jugement de condamnation n'avait été notifié que le 30 octobre 2007, de sorte que la majoration ne pouvait intervenir avant le 30 décembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles 503 du code de procédure civile et L.313-3 du code monétaire et financier ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'après avoir elle-même énoncé que Madame X... devait revoir son décompte en ce qu'elle avait, de manière erronée, pris la date du 20 juin 2006 pour point de départ de la majoration de cinq points des intérêts légaux au lieu, selon elle, de celle du 9 janvier 2007 (arrêt p 5, in fine), la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur Y... de sa demande tendant, précisément, à voir dire et juger erroné le décompte du 15 novembre 2007, joint au procès-verbal de saisie-attribution ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé les articles 503 du code de procédure civile et L.313-3 du code monétaire et financier ;

ALORS, AUSSI, QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'une créance n'est liquide que si elle contient tous les éléments permettant son évaluation, telle la détermination des intérêts majorés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait elle-même que le décompte était erroné quant au point de départ de la majoration du taux de l'intérêt légal, de sorte que la créance réclamée n'était pas liquide, ne pouvait débouter Monsieur Y... de sa demande de nullité de l'acte de saisie sans violer les articles 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, OUE l'acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; qu'en jugeant que l'acte de saisie n'était pas nul, quand elle constatait que le décompte des intérêts porté dans l'acte de saisie était erroné, la cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12440
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2010, pourvoi n°09-12440


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12440
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