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19/05/2010 | FRANCE | N°08-45005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2008) que Mme X..., épouse Y... a été engagée à compter du 30 juin 2003 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Villa Jean Dominique, qui gère une pension de famille pour personnes âgées ; qu'elle a été licenciée le 8 mars 2004 pour motif économique ; que, contestant ce licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de repos compens

ateur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2008) que Mme X..., épouse Y... a été engagée à compter du 30 juin 2003 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Villa Jean Dominique, qui gère une pension de famille pour personnes âgées ; qu'elle a été licenciée le 8 mars 2004 pour motif économique ; que, contestant ce licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L. 3121-35) du code du travail et de la directive communautaire n° 93/104-CE du Conseil du 23 novembre 1993 ;
2°/ que l'application d'un régime d'équivalence n'est licite qu'à la condition qu'elle n'ait pas pour effet de méconnaître les durées maximales hebdomadaire ou journalière de travail ; qu'à défaut, l'horaire d'équivalence est inopposable au salarié, qui a droit à être rémunéré pour l'ensemble des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour rejeter à tort la demande de rappel de salaires de Mme X..., sur les dispositions du décret du 31 décembre 2001, quand, d'une part, le régime d'équivalence instauré par ce décret avait été jugé contraire au droit communautaire, et que ledit décret avait été dans cette mesure annulé par le Conseil d'Etat, et que d'autre part, l'application faite par l'employeur de ce régime d'équivalence méconnaissait les durées maximales de travail tant nationales que communautaires, de sorte que le régime d'équivalence litigieux n'était pas opposable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L. 3121-35) du code du travail, ensemble la directive communautaire n° 93/104-CE du Conseil du 23 novembre 1993 et l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (DELLAS, POINT 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire et de repos compensateur,
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient qu'elle travaillait jusqu'à 23 heures et reprenait à 6 heures mais qu'elle demeurait sur place et était appelée souvent par les résidents ; qu'il s'agissait donc d'un travail effectif ; que ce travail effectif excédait 10 heures par jour, compte tenu des cycles continus de 48 ou 63 heures travaillés ; qu'elle a donc effectué des heures supplémentaires ; que la SA Villa Jean Dominique soutient l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail modifié le 19 janvier 2000, de cette loi du 19 janvier 2000 et de la convention collective applicable qui permettent la rémunération des temps de garde de nuit selon des horaires d'équivalence ; qu'elle indique avoir rémunéré Mme Yamina Y... aux taux ainsi prévus ; que les pièces produites aux débats permettent de retenir que Mme Yamina Y... effectuait des heures de permanence de nuit, et demeurait dans une salle de garde aux fins de répondre le cas échéant aux demandes urgentes des pensionnaires mais n'établissent pas qu'elle ait effectivement travaillé pendant ces heures ; que le litige concerne donc uniquement le temps de permanence nocturne ; que la loi du 19 janvier 2000 a modifié l'article L. 212-4 du code du travail en y ajoutant un article L. 212-4 bis qui prévoit que « la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4. Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu » ; que le décret du 31 décembre 2001 pris en application de cette loi prévoit en son article 1er qu'il s'applique « aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, infirmiers ou d'aide-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne » et en son article 2, que « pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de 9 heures » ; que la convention collective de l'hospitalisation privée, dont Mme Yamina Y... ne conteste pas qu'elle soit applicable, prévoit en son article 82-3-1 que les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 percevront une indemnité d'astreinte égale, pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire ; qu'il n'est pas discuté que le poste d'assistante de vie est équivalent à celui d'aide-soignante ; que les dispositions susvisées qui sont en droit applicables aux contrats de travail postérieurs à leur entrée en vigueur sont dès lors applicables à Mme Yamina Y... ; qu'il en résulte que les heures de permanence nocturne sont rémunérées à des montants inférieurs au montant du salaire prévu pour les heures normales et ne sont pas intégralement comptées comme temps de travail pour le calcul des durées légales de travail ; qu'en conséquence, les demandes de Mme Yamina Y... tendant au paiement de salaires correspondant à des heures à taux plein ou fondées sur un dépassement d'heures de travail effectif ne sont pas justifiées ; que les demandes de repos compensateurs en découlant ne le sont pas davantage ;
1- ALORS QUE des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1 alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7 alinéa 2 (nouveau L. 3121-35) du code du travail et de la directive communautaire n° 93/104-CE du Conseil du 23 novembre 1993.
2- ALORS QUE l'application d'un régime d'équivalence n'est licite qu'à la condition qu'elle n'ait pas pour effet de méconnaître les durées maximales hebdomadaire ou journalière de travail ; qu'à défaut, l'horaire d'équivalence est inopposable au salarié, qui a droit à être rémunéré pour l'ensemble des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour rejeter à tort la demande de rappel de salaires de Mme Y..., sur les dispositions du décret du 31 décembre 2001, quand, d'une part, le régime d'équivalence instauré par ce décret avait été jugé contraire au droit communautaire, et que ledit décret avait été dans cette mesure annulé par le Conseil d'Etat, et que d'autre part, l'application faite par l'employeur de ce régime d'équivalence méconnaissait les durées maximales de travail tant nationales que communautaires, de sorte que le régime d'équivalence litigieux n'était pas opposable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1 alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7 alinéa 2 (nouveau L. 3121-35) du code du travail, ensemble la directive communautaire n° 93/104-CE du Conseil du 23 novembre 1993 et l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45005
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-45005


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45005
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