La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | FRANCE | N°08-40879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 janvier 1995 en qualité de technico-commercial par la société Technique minérale, culture et élevage (TMCE) moyennant le paiement d'un salaire fixe de 9 200 francs (1 402,53 euros) brut pour 169 heures mensuelles, outre des commissions sur le chiffre d'affaires ; qu'un avenant du 22 juin 1998 à son contrat de travail a prévu qu'il serait intégralement payé sous forme de commissions, le salaire antérieur constituant un minimum garanti ; que le 6

mai 1998, a été conclu dans l'entreprise un accord de réduction et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 janvier 1995 en qualité de technico-commercial par la société Technique minérale, culture et élevage (TMCE) moyennant le paiement d'un salaire fixe de 9 200 francs (1 402,53 euros) brut pour 169 heures mensuelles, outre des commissions sur le chiffre d'affaires ; qu'un avenant du 22 juin 1998 à son contrat de travail a prévu qu'il serait intégralement payé sous forme de commissions, le salaire antérieur constituant un minimum garanti ; que le 6 mai 1998, a été conclu dans l'entreprise un accord de réduction et d'annualisation du temps de travail ramenant la durée du travail de 39 à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année et de 1840,8 à 1652 heures par an, soit une réduction de 10,26 %, instituant une modulation avec périodes hautes et basses, et prévoyant le maintien de la rémunération ; que l'article 4 de l'accord stipulait que " Pour les salariés technico-commerciaux, la partie fixe du salaire mensuel demeure inchangée. Il en est de même pour la partie variable constituée de commissions dont le barème demeure inchangé" et que le taux horaire serait obtenu en multipliant le taux en vigueur par 39 heures et en le divisant par 35 heures ; qu'à partir de 1998, a figuré sur les bulletins de salaire de M. X... une ligne portant la mention "maintien de salaire loi Robien", remplacée à compter du 1er juin 2003, par la mention "compensation RTT COM", et représentant 10,26 % de la rémunération ; que M. X... a été désigné délégué syndical le 14 janvier 2004 ; que, le 29 octobre 2004, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour refus répété de justifier de ses suivis d'activités ; qu'estimant notamment ne pas avoir bénéficié du maintien de salaire prévu par l'accord d'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappels de primes "compensation RTT COM", de commissions et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération antérieure concerne des salariés payés à la commission ou pour partie au fixe et pour partie à la commission, une rémunération majorée doit leur être versée en compensation du maintien de la charge de travail demeurée inchangée avant et après la mise en vigueur de l'accord et ce, sans que puisse être prise en compte l'évolution postérieure à la réduction du temps de travail du chiffre d'affaires que ces salariés génèrent et du montant subséquent des commissions qu'ils perçoivent ; qu'ayant rappelé que l'accord de réduction du temps de travail concernait les technico-commerciaux et que ceux-ci devaient, aux termes de l'article 4 de cet accord, continuer de percevoir la même rémunération sous forme de salaires et de commissions pour une durée du travail réduite à 35 heures, la cour d'appel, qui a en outre rappelé que le salarié avait soutenu que son temps de travail n'avait pas diminué contrairement aux prévisions de l'accord ce qui justifiait sa demande de rappel de rémunération, et qui n'a cependant pas vérifié si tel n'était pas le cas aux motifs inopérants que la rémunération du salarié avait augmenté postérieurement à l'accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 6 mai 1998 ;
2°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi du 19 janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures ; que l'article L. 212-5 du même code impose que les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures soient payées à un taux majoré ; qu'en se bornant à relever que l'accord de réduction du temps de travail imposait le maintien sans changement de la rémunération et que la rémunération du salarié avait augmenté après l'accord sans rechercher si le salarié n'avait pas effectué des heures de travail au-delà des 35 heures de travail hebdomadaires, ce qui justifiait sa demande de rappel de rémunération à partir de la date de mise en vigueur de la loi précitée du 19 janvier 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient à l'employeur de justifier des horaires réalisés, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... avait soutenu que son temps de travail était demeuré le même avant et après l'accord, ce qui était de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas justifier avoir travaillé, après l'accord, au-delà des 35 heures de travail par semaine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
4°/ qu'aux termes de l'article 1315 du code du travail celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (alinéa 1) et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (alinéa 2) ; qu'en application de l'alinéa 2 précité, il appartient à l'employeur d'établir qu'en application d'un accord de réduction du temps de travail prévoyant le maintien de la rémunération, il a rempli son obligation conventionnelle de diminution de la charge de travail d'un salarié payé à la commission et de maintien subséquent du montant de la rémunération, et non au salarié de démontrer que son temps de travail est demeuré le même après l'accord de réduction du temps de travail et contrairement aux prévisions de celui-ci ; qu'en exigeant du salarié qu'il démontre avoir travaillé un temps supérieur à celui fixé par l'accord et contrairement aux prévisions de celui-ci quand la fixation de sa charge de travail incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que le salarié, qui admettait dans ses conclusions qu'aucune modalité de maintien du salaire n'était prévue dans l'accord de réduction du temps de travail, avait seulement fondé sa critique de l'arrêt sur l'existence d'un engagement unilatéral ou d'un usage créé par l'employeur ; que le moyen, basé sur les termes du même accord, est inconciliable avec la thèse soutenue devant les juges du fond et est par suite irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit annulée la mise à pied prononcée à son encontre le 29 octobre 2004 et à ce qu'en conséquence, la société employeur soit condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de la journée de mise à pied, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ainsi qu'il a été dit au premier moyen de cassation, il appartenait non pas au salarié de démontrer que sa charge de travail était maintenue postérieurement à l'accord de réduction du temps de travail mais à l'employeur d'établir qu'il avait, conformément aux prévisions de cet accord, réduit cette charge de travail ; que n'est, par voie de conséquence, constitutif d'aucune faute le refus par le salarié de remplir avec précision des comptes rendus d'activité exigés par l'employeur pour établir le maintien de la charge de travail tel que décidé par lui, en méconnaissance de l'accord de réduction du temps de travail ; que la cassation sur les troisième et quatrième branches du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen de cassation, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que la seule absence de protestation du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail n'équivaut pas à une renonciation à ses droits en l'absence de manifestation non équivoque de volonté de sa part ; qu'en opposant à M. X..., par motifs adoptés, le fait qu'il n'ait pas contesté l'avertissement lui reprochant, antérieurement à la mise à pied, de ne pas fournir de rapport d'activité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'intervention d'un tiers dans les relations de travail ne peut justifier une sanction disciplinaire ; qu'en opposant au salarié, par motifs adoptés, les prescriptions de l'URSSAF relatives à la nécessité d'un contrôle plus serré par l'employeur des temps de travail, pour en déduire que le refus du salarié d'établir des rapports d'activité détaillés était fautif, quand il appartenait à l'employeur de respecter l'accord de réduction du temps de travail en réduisant la charge de travail du salarié, sauf à lui payer les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires instituées par l'accord et dont il avait connaissance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-4-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen conduit au rejet de la première branche du deuxième ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans se fonder sur une renonciation du salarié à ses droits ni invoquer l'intervention de l'URSSAF auprès de l'employeur, que, contrairement à ses allégations, M. X..., déjà destinataire d'un avertissement pour le même motif, n'avait pas cherché à justifier sérieusement et régulièrement de son activité, se contentant d'indiquer, de façon désinvolte "répondre à l'attente de la demande des clients", la cour d'appel a pu décider que ce comportement justifiait la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au paiement d'heures de délégation pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, l'arrêt énonce que si l'utilisation de telles heures ne doit entraîner aucune perte de salaire par le recours à un calcul forfaitaire, la cour ne saurait suivre en tous points l'intéressé sur le calcul que celui-ci entend opérer, en évaluant notamment la rémunération nette mensuelle sur l'année précédente et en l'appliquant, commissions comprises, sur l'année suivante, qu'au vu des documents produits et déduction faite des sommes déjà allouées, la société TMCE doit être condamnée au paiement de certaines sommes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué les règles qu'elle a décidé d'appliquer pour le calcul des heures de délégation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 16 870 euros le montant des heures de délégation dues à M. X..., l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société TMCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TMCE et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société TMCE (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels de primes «compensation RTT COM», de commissions et de congés payés afférents;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la Société TMCE en qualité de technico-commercial le 24 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; que, s'agissant de la demande de rappel de salaires liée au passage de 35 heures à 39 heures, il fait valoir que, sur l'accord de réduction du temps de travail, figure de façon explicite en ce qui concerne les salariés travaillant dans le cadre d'un horaire classique, la règle : baisse du temps de travail avec maintien de rémunération, et que si ce principe semblait avoir été appliqué par la création d'une ligne «maintien de salaire Loi Robien» puis «compensation RTT COM» sur les bulletins de paie avec l'attribution de la somme d'argent correspondante, dans la pratique, ladite somme était retranchée sur les commissions, de sorte que les bulletins de paie étaient transformés en mirage alors qu'effectuant des prestations au-delà de la durée de 35 heures, il avait droit à une rémunération mensuelle majorée ; que Monsieur X... est payé par le biais de commissions ; que l'article 4 de l'accord du 6 mai 1998 entré en vigueur le 1er juin 1998 est rédigé en ces termes : «Pour les salariés technico-commerciaux, la partie fixe de leur salaire mensuel demeure inchangée. Il en est de même pour la partie variable constituée de commissions dont le barème demeure inchangé» ; que le fait de rajouter à sa rémunération mensuelle une somme de 10,26 % reviendrait à lui octroyer automatiquement une rémunération supplémentaire, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'accord-cadre ; qu'au vu des termes de cet accord, l'intéressé ne peut se prévaloir de mentions absconses du bulletin de paie pour obtenir le versement d'une rémunération supplémentaire, même si l'inspection du travail a justement indiqué dans un rapport du 24 janvier 2005 que le libellé des bulletins de salaire devait être revu d'un point de vue formel ; que surabondamment, Monsieur X... a perçu une somme de51.126 € pour la période du ler juin 1998 au 31 mai 1999 alors que le montant des sommes perçues du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 était inférieur puisque s'élevant à 44.201 € ; que sa rémunération a donc été augmentée ; qu'au surplus, les documents produits ne suffisent pas à prouver un dépassement des heures légales ; qu'il résulte de la lecture de certaines fiches de suivi d'activité, que Monsieur X... n'a, contrairement à ses allégations, pas cherché à justifier sérieusement et régulièrement de son activité, se contentant d'indiquer de façon désinvolte «répondre à l'attente de la demande des clients» et ce, en dépit d'un premier avertissement ; que la demande d'annulation de la mise à pied est rejetée ;
ALORS QUE lorsqu'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération antérieure concerne des salariés payés à la commission ou pour partie au fixe et pour partie à la commission, une rémunération majorée doit leur être versée en compensation du maintien de la charge de travail demeurée inchangée avant et après la mise en vigueur de l'accord et ce, sans que puisse être prise en compte l'évolution postérieure à la réduction du temps de travail du chiffre d'affaires que ces salariés génèrent et du montant subséquent des commissions qu'ils perçoivent ; qu'ayant rappelé que l'accord de réduction du temps de travail concernait les technico-commerciaux et que ceux-ci devaient, aux termes de l'article 4 de cet accord, continuer de percevoir la même rémunération sous forme de salaires et de commissions pour une durée du travail réduite à 35 heures, la Cour d'appel, qui a en outre rappelé que le salarié avait soutenu que son temps de travail n'avait pas diminué contrairement aux prévisions de l'accord ce qui justifiait sa demande de rappel de rémunération, et qui n'a cependant pas vérifié si tel n'était pas le cas aux motifs inopérants que la rémunération du salarié avait augmenté postérieurement à l'accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 6 mai 1998 ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE selon les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail résultant de la loi du 19 janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures ; que l'article L. 212-5 du même Code impose que les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures soient payées à un taux majoré ; qu'en se bornant à relever que l'accord de réduction du temps de travail imposait le maintien sans changement de la rémunération et que la rémunération du salarié avait augmenté après l'accord sans rechercher si le salarié n'avait pas effectué des heures de travail au-delà des 35 heures de travail hebdomadaires ce qui justifiait sa demande de rappel de rémunération à partir de la date de mise en vigueur de la loi précitée du 19 janvier 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
ALORS AU DEMEURANT QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient à l'employeur de justifier des horaires réalisés, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Monsieur X... avait soutenu que son temps de travail était demeuré le même avant et après l'accord, ce qui était de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas justifier avoir travaillé, après l'accord, au-delà des 35 heures de travail par semaine, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 1315 du Code du travail celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (alinéa 1) et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (alinéa 2) ; qu'en application de l'alinéa 2 précité, il appartient à l'employeur d'établir qu'en application d'un accord de réduction du temps de travail prévoyant le maintien de la rémunération, il a rempli son obligation conventionnelle de diminution de la charge de travail d'un salarié payé à la commission et de maintien subséquent du montant de la rémunération, et non au salarié de démontrer que son temps de travail est demeuré le même après l'accord de réduction du temps de travail et contrairement aux prévisions de celui-ci ; qu'en exigeant du salarié qu'il démontre avoir travaillé un temps supérieur à celui fixé par l'accord et contrairement aux prévisions de celui-ci quand la fixation de sa charge de travail incombait à l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soit annulée la mise à pied prononcée à son encontre par la Société TMCE (employeur) le 29 octobre 2004 et à ce qu'en conséquence, celle-ci soit condamnée à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 170,80 € au titre de la journée de mise à pied ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été embauché par la Société TMCE en qualité de technico-commercial le 24 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; que s'agissant de la demande de rappel de salaire liée au passage de 35 heures à 39 heures, il fait valoir que, sur l'accord de réduction du temps de travail figure de façon explicite, en ce qui concerne les salariés travaillant dans le cadre d'un horaire classique, la règle : baisse du temps de travail avec maintien de rémunération, et que si ce principe semblait avoir été appliqué par la création d'une ligne «maintien de salaire Loi Robien» puis «compensation RTT COM» sur les bulletins de paie avec l'attribution de la somme d'argent correspondante, dans la pratique, ladite somme était retranchée sur les commissions, de sorte que les bulletins de paie étaient transformés en mirage, alors qu'effectuant des prestations au-delà de la durée de 35 heures, il avait droit à une rémunération mensuelle majorée ; que Monsieur X... est payé par le biais de commissions ; que l'article 4 de l'accord du 6 mai 1998 entré en vigueur le 1er juin 1998 est rédigé en ces termes : «Pour les salariés technico-commerciaux, la partie fixe de leur salaire mensuel demeure inchangée. Il en est de même pour la partie variable constituée de commissions dont le barème demeure inchangé» ; que le fait de rajouter à sa rémunération mensuelle une somme de 10,26 % reviendrait à lui octroyer automatiquement une rémunération supplémentaire qui n'est pas conforme aux dispositions de l'accord-cadre ; qu'au vu des termes de cet accord, l'intéressé ne peut se prévaloir de mentions absconses du bulletin de paie pour obtenir le versement d'une rémunération supplémentaire, même si l'inspection du travail a justement indiqué dans un rapport du 24 janvier 2005 que le libellé des bulletins de salaire devait être revu d'un point de vue formel ; que, surabondamment, Monsieur X... a perçu une somme de 51.126 € pour la période du ler juin 1998 au 31 mai 1999 alors que le montant des sommes perçues du ler juin 1997 au 31 mai 1998 était inférieur, puisque s'élevant à 44.201 € ; que sa rémunération a donc été augmentée ; qu'au surplus, les documents produits ne suffisent pas à prouver un dépassement des heures légales ; qu'il résulte de la lecture de certaines fiches de suivi d'activité que Monsieur X... n'a, contrairement à ses allégations, pas cherché à justifier sérieusement et régulièrement de son activité, se contentant d'indiquer de façon désinvolte « répondre à l'attente de la demande des clients » et ce, en dépit d'un premier avertissement ; que la demande d'annulation de la mise à pied est rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été mis à pied à titre disciplinaire le 12 novembre 2004 car il ne respectait pas les procédures mises en place par l'entreprise pour contrôler l'effectivité du travail et les heures supplémentaires exécutées ; que le 9 juin 2004, la Société TMCE avait adressé un avertissement à Monsieur X... pour ces mêmes motifs ; que l'inspection du travail, destinataire d'une copie, avait souhaité des relations contractuelles plus harmonieuses et considéré que l'établissement de rapports circonstanciés n'était pas toujours aisé pour ce type d'activité mais ne s'était pas prononcé sur le fond du problème ; que Monsieur X... n'avait pas contesté ledit avertissement ; que la demande formulée par l'employeur était due à une exigence de l'URSSAF qui réclamait un contrôle plus serré de la part de l'employeur des horaires exécutés, et que cela entrait dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation ;
ALORS QU'ainsi qu'il a été dit au premier moyen de cassation, il appartenait non pas au salarié de démontrer que sa charge de travail était maintenue postérieurement à l'accord de réduction du temps de travail mais à l'employeur d'établir qu'il avait, conformément aux prévisions de cet accord, réduit cette charge de travail ; que n'est, par voie de conséquence, constitutif d'aucune faute le refus par le salarié de remplir avec précision des comptes-rendus d'activité exigés par l'employeur pour établir le maintien de la charge de travail tel que décidé par lui, en méconnaissance de l'accord de réduction du temps de travail ; que la cassation sur les troisième et quatrième branches du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen de cassation, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE la seule absence de protestation du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail n'équivaut pas à une renonciation à ses droits en l'absence de manifestation non équivoque de volonté de sa part ; qu'en opposant à Monsieur X..., par motifs adoptés, le fait qu'il n'ait pas contesté l'avertissement lui reprochant, antérieurement à la mise à pied, de ne pas fournir de rapport d'activité, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'intervention d'un tiers dans les relations de travail ne peut justifier une sanction disciplinaire ; qu'en opposant au salarié, par motifs adoptés, les prescriptions de l'URSSAF relatives à la nécessité d'un contrôle plus serré par l'employeur des temps de travail, pour en déduire que le refus du salarié d'établir des rapports d'activité détaillés était fautif, quand il appartenait à l'employeur de respecter l'accord de réduction du temps de travail en réduisant la charge de travail du salarié, sauf à lui payer les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires instituées par l'accord et dont il avait connaissance, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-41 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société TMCE (employeur) soit condamnée à lui verser, à titre de rappels d'heures de délégation et de réunions syndicales, les sommes de 6.630 € pour l'année 2004, 8.057,42 € pour l'année 2005, 7.398,87 € pour l'année 2006 et 3.101,88 € pour l'année 2007, outre les congés payés afférents, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société TMCE à verser seulement à Monsieur X... les sommes de 5.170 € pour l'année 2004, 5.204 € pour l'année 2005, 4.487 € pour l'année 2006 et 2.009 € pour l'année 2007 ;

AUX MOTIFS QUE si l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire par le recours à un calcul forfaitaire, la Cour ne saurait suivre en tous points l'intéressé sur le calcul que celui-ci entend opérer en évaluant notamment la rémunération nette mensuelle sur l'année précédente et en l'appliquant, commissions comprises, sur l'année suivante ; qu'au vu des documents produits et déduction faite des sommes déjà allouées, la Société TMCE doit être condamnée à payer à Monsieur X... les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale à l'employeur à hauteur de 160,86 €, outre la somme de 16.870 € décomposée comme suit :-5.170 € bruts au titre des heures de délégation 2004 ;-5.204 € bruts au titre des heures de délégation 2005 ;-4.487 € bruts au titre des heures de délégation 2006 ;-2.009 € bruts au titre des heures de délégation du ler au 30 septembre 2007 ;que cette dernière somme ouvre droit à une indemnité de congés payés et à un rappel sur le 13eme mois, soit 1.687 € bruts et 1.405,83 € bruts ;
ALORS QUE le temps qui est alloué à un délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; qu'un délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le salarié est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où, du fait de ses fonctions, il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la Société TMCE n'avait pas correctement appliqué le principe du maintien intégral du salaire pendant les temps de délégation dès lors qu'elle n'avait, à aucun moment, tenu compte des commissions qu'il percevait en dépassement du salaire minimum conventionnel, ayant préféré instituer un système de forfait au lieu de se référer aux rémunérations effectivement perçues les années antérieures en les divisant par le nombre d'heures de travail effectuées pour obtenir le taux horaire applicable ; qu'en écartant ces conclusions aux motifs erronés selon lesquels que le salarié ne pouvait évaluer la rémunération nette mensuelle sur l'année précédente et l'appliquer, commissions comprises, sur l'année suivante, sans expliquer en quoi la solution qu'elle a retenue garantissait le maintien de la rémunération réelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-20 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société TMCE (employeur) soit condamnée à lui verser à titre de remboursement d'indemnités journalières pour absence pour accident de travail la somme de 1.196,56 € et d'AVOIR en conséquence condamné la Société TMCE à verser à Monsieur X... seulement la somme de 160,86 € ;
AU MOTIF QU'au vu des justificatifs produits, il convient de rejeter toutes demandes pécuniaires plus amples (y compris au titre de l'accident de travail) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'alors qu'il avait été absent de l'entreprise en raison d'un accident de travail entre le 6 octobre au 11 octobre 2004, l'employeur avait perçu à ce titre de la Sécurité sociale la somme de 99,27 € qu'il ne lui avait pas reversée en application de la règle du maintien de salaire en vigueur dans l'entreprise ; que l'exposant avait précisé que, de la sorte, il n'avait été rémunéré au cours de ce mois d'octobre que pour le travail ayant généré des commissions pendant les jours de travail ; que dans ces mêmes écritures, il avait ainsi sollicité un rappel de rémunération en se fondant sur le tarif horaire de la rémunération annuelle de l'année 2003, en soutenant que ce tarif multiplié par le nombre d'heures d'absence aboutissait à la somme qui aurait dû lui être réglée et dont il demandait le versement, à savoir celle de 1.196,56 € ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant dans les motifs de l'arrêt qu'il convenait de rejeter la demande relative au paiement des jours d'arrêt d'accident de travail et en allouant, dans le dispositif de l'arrêt, au salarié la somme de 160,86 € à ce titre, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40879
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 09 janvier 2008, Cour d'appel de Reims, 9 janvier 2008, 06/01493
ARRET du 27 novembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.589, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-40879


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award