La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | FRANCE | N°08-15401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2010, 08-15401


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que l'expert judiciaire, qui avait évalué le coût de la construction à la somme de 70 431, 86 euros et la plus value apportée au fonds à celle de 5 000 euros, avait opéré une distinction entre la plus value apportée au terrain et le coût des travaux de construction, d'autre part, retenu que M. X... était intervenu dans la réalisation des travaux, que lui et Mme Y... disposaient de r

evenus provenant de leur activité professionnelle et que les éléments produit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que l'expert judiciaire, qui avait évalué le coût de la construction à la somme de 70 431, 86 euros et la plus value apportée au fonds à celle de 5 000 euros, avait opéré une distinction entre la plus value apportée au terrain et le coût des travaux de construction, d'autre part, retenu que M. X... était intervenu dans la réalisation des travaux, que lui et Mme Y... disposaient de revenus provenant de leur activité professionnelle et que les éléments produits au dossier ne permettaient pas de justifier les paiements faits par celle-ci, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé la plus value apportée par M. X... au fonds initial du fait de la construction d'une maison, a condamné à bon droit Mme Y... au paiement de cette somme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne les consorts Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils de M. et Mme Y... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Marie-Pascale Y... à payer à Monsieur Jules Axel X... la somme de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 555 du Code civil correspondant à la plus-value apportée au fonds initial du fait de la construction d'une maison ;

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges QUE l'expert judiciaire, Monsieur Z..., a évalué le coût de la construction à la somme de 70 431, 86 € et la plus-value apportée au fonds à 5 000 €, en distinguant le gros oeuvre et les travaux d'aménagement intérieurs, exclusion faite des frais d'acquisition des matériels d'outillage, ou des appareils ménagers de nature mobilière ; c'est à tort que Madame Marie-Pascale Y... entend voir limiter cette indemnité à la somme de 5 000 € correspondant selon l'expert à la plus-value du fonds, ce montant ne s'appliquant selon les explications de l'expert qu'à la plus-value apportée au terrain, sans tenir compte de la valeur résultant de la construction elle-même ; il serait erroné de ne se référer qu'à l'identification du destinataire des factures produites aux débats pour la période postérieure à l'obtention du permis de construire, le paiement ayant pu être effectué tant par Monsieur X... que par Madame Marie-Pascale Y... avec laquelle il vivait en concubinage à l'époque ; il ne ressort nullement des conclusions de l'expert que les évaluations retenues s'appuient uniquement sur les factures produites par les parties, l'évaluation résultant plutôt d'un calcul théorique de travaux de construction par rapport à leur nature et aux types de matériaux utilisés ; enfin tant Mme Y... que M. X... ne produisent aucun justificatif des paiements effectués par chacun d'eux, à ce titre il n'est pas démontré que les prêts consentis à Mme Y... elle-même ou à Monsieur X... co-emprunteur pour le prêt du Crédit Agricole du 20 octobre 2000 ou emprunteur principal pour d'autres crédits étaient destinés à financer cette construction ; que précision faite que tant Madame Marie-Pascale Y... que Monsieur X... disposaient de revenus de leur activité professionnelle au cours de leur vie commune susceptibles de permettre l'achat des matériaux, et tenant compte de l'intervention non contestée de ce dernier dans la réalisation des travaux par lui-même, ainsi que de la plus-value ainsi apportée au fonds selon l'expert, le Tribunal estime devoir fixer l'indemnité due par Madame Marie-Pascale Y... à Monsieur X... à la somme totale de 50 000 € ;

ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est bien le constructeur de la maison, ce qui justifie du reste la proposition d'indemnisation effectuée par Monsieur Y... puis par Madame Y..., que par ailleurs il n'est pas contesté que Monsieur X... et Madame Y... ont vécu en concubinage dans cette maison jusqu'en 2003, date de leur séparation ; l'expert judiciaire a évalué le coût de la construction à 70 431, 86 € et la plus-
value apportée au fonds à 5 000 € ; que cette expertise, opposable à Madame Y... qui vient aux droits de son père, opère bien une distinction entre la plus-value apportée au terrain et le coût des travaux de construction qui donnent droit, selon l'article 555 du Code civil, à indemnisation ; que Madame Y... ne peut donc voir limiter l'indemnité réclamée par Monsieur X... à 5 000 € ; que, par ailleurs, s'agissant des factures produites par Monsieur X..., leur paiement a pu être effectué aussi bien par ce dernier que par Madame Y..., en raison de la situation de concubinage à l'époque, étant observé que l'évaluation de la construction retenue par l'expert résulte davantage d'un calcul théorique de travaux par rapport à leur nature et aux types de matériaux utilisés ; qu'enfin Madame Y... et Monsieur X... disposaient de revenus de leur activité professionnelle et les éléments produits au dossier ne permettent pas de justifier les paiements qui auraient été faits par Madame Y... ; quant aux prêts mentionnés par cette dernière, il convient de relever, d'une part, que la plupart est postérieure à la séparation du couple, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que ces prêts avaient effectivement servi à financer la construction litigieuse ;

ALORS QUE, d'une part, le propriétaire du fonds qui conserve les constructions, plantations et ouvrages faits par un tiers a le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; que, dès lors, en affirmant en l'espèce pour condamner Madame Marie-Pascale Y... à payer à Monsieur J. A. X...une somme de 50. 000 euros à titre d'indemnité correspondant à la plus-value apportée au fonds initial du fait de la construction d'une maison, qu'elle ne pouvait avoir limité l'indemnité à la somme de 5 000 €, ce montant ne s'appliquant selon l'expert qu'à la plus-value apportée au terrain, sans tenir compte de la valeur de la construction elle-même, qu'il convenait de tenir compte de l'intervention de Monsieur X... dans la réalisation des travaux par lui-même ainsi que de la plus-value ainsi apportée au fonds et que l'expertise opère bien une distinction entre la plus-value apportée au terrain et le coût des travaux de construction qui donnent droit à indemnisation, la Cour, qui a ainsi cumulé la plus-value apportée au fonds et le coût des travaux pour déterminer l'indemnité revenant à Monsieur X..., a violé l'article 555 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, en fixant l'indemnité due par Madame Y... au titre de la plus-value à la somme de 50 000 €, après avoir entériné les conclusions de l'expert judiciaire suivant lequel la somme de 5 000 € correspondait à la plus-value apportée au fonds, la Cour a encore violé l'article 555 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15401
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2010, pourvoi n°08-15401


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award