LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 31 mars 2009, qui, pour violences aggravées et participation avec arme à un attroupement, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense, ainsi que les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique d'une part (page 1), qu'il a été prononcé le 31 mars 2009, d'autre part (page 3), qu'il a été prononcé le 21 avril 2009 ;
" alors que la mention de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu est un élément essentiel à sa régularité ; qu'en l'espèce, l'arrêt comporte, à cet égard, des mentions contradictoires qui ne permettent pas de lui conférer date certaine ; qu'ainsi, la décision est entachée d'une illégalité d'ordre public " ;
Attendu qu'il n'importe que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt, frappé de pourvoi par le demandeur le 1er avril 2009, mentionne successivement qu'il a été prononcé le 31 mars puis le 21 avril 2009 dès lors que les pièces de la procédure permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'il a été rendu à la première de ces deux dates ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 513, 591, 593, 706-61 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'audition du témoin anonyme ;
" aux motifs qu'il est demandé à la cour par la défense de procéder à un supplément d'information et d'ordonner la confrontation du témoin anonyme, entendu aux cotes D 83 et D 1208 selon les dispositions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale, avec les conseils de ....A... et de ...X... ; qu'il résulte d'un procès-verbal de vaines recherches dressé le 27 février 2009 et versé aux débats par M. l'avocat général que la personne entendue sous l'anonymat n'habite plus à l'adresse de son dernier domicile et que, selon les renseignements obtenus sur place, elle aurait quitté le territoire national pour se rendre à l'étranger ; qu'en conséquence, ces circonstances insurmontables placent la cour dans l'impossibilité de procéder à la mesure sollicitée par la défense, la cour étant dans la méconnaissance à la fois des causes de l'absence du témoin anonyme du territoire national et ne pouvant préjuger d'un retour éventuel suffisamment rapide pour envisager de procéder à la mesure sollicitée dans un délai raisonnable ; que, dès lors, la demande de confrontation du témoin anonyme avec les avocats de la défense ne peut qu'être rejetée et la poursuite de l'audience sur le fond ordonnée ; que, par voie de conséquence, l'utilisation du témoin anonyme par la cour sera écartée, l'article 6 § § 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposant à ce que les juges d'appel pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu se fondent sur les mêmes témoignages qui avaient conduit à la relaxe en première instance, sans procéder à une nouvelle audition sollicitée par la défense ;
" alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser la cause, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont à aucun stade de la procédure été confrontés avec le prévenu ; qu'en se bornant à affirmer, au vu d'un simple procès-verbal de vaines recherches, qu'elle ne connaissait pas les causes de l'absence du témoin anonyme du territoire national et qu'elle ne pouvait préjuger d'un retour éventuel suffisamment rapide pour envisager de procéder à la mesure sollicitée dans un délai raisonnable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances rendant impossible l'audition contradictoire sollicitée par ...X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ...X... coupable de participation avec arme à un attroupement et de violences volontaires avec arme, en réunion, commises sur des personnes dépositaires de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que ....Z..., actuellement en état d'évasion après avoir disparu quelques jours seulement avant l'expiration d'une précédente peine exécutée en semi-liberté et avant l'ouverture des débats, son absence interroge sur sa situation actuelle et l'intérêt que d'autres prévenus ou d'autres personnes auraient pu trouver dans sa disparition et, par voie de conséquence, son absence des débats ;
" 1) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le juge, tenu à un devoir d'impartialité, ne peut prendre publiquement position à l'encontre du prévenu ; qu'en insinuant que l'un des prévenus pourrait être à l'origine de la disparition de ....Z..., la cour d'appel a manqué à son devoir d'impartialité et violé les textes susvisés ;
" et aux motifs que l'utilisation du témoin anonyme par la cour sera écartée, l'article 6 § § 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposant à ce que les juges d'appel, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu, se fondent sur les mêmes témoignages qui avaient conduit à la relaxe en première instance, sans procéder à une nouvelle audition sollicitée par la défense ;
" 2) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en écartant des débats le témoignage anonyme recueilli en première instance aux seules fins de pouvoir condamner régulièrement le prévenu, la cour d'appel a manqué à son devoir d'impartialité et violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 513, 591, 593, 706-61 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit que les déclarations du témoin recueillies sous l'anonymat seront écartées, a déclaré ....X... coupable de participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et de violences volontaires avec arme, en réunion, commises sur des personnes dépositaires de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'un témoignage anonyme était recueilli sur autorisation du juge des libertés et de la détention le 15 novembre 2005 sur les événements ayant eu lieu le 7 novembre 2005 dans le quartier de Pontanézen entre 20 heures et 21 heures 30 ; qu'un second témoin anonyme remettait aux enquêteurs un enregistrement audiovisuel réalisé à l'aide d'un camescope depuis l'un des étages d'un immeuble adjacent au moment de l'agression des occupants des deux véhicules de police permettant de déterminer le temps écoulé entre les trois détonations distinctement entendues, deuxième détonation, trois secondes après la première et de nature parfaitement similaire, troisième détonation, vingt-deux secondes après la deuxième et paraissant identique aux deux premières ;
" et aux motifs qu'il est demandé à la cour par la défense de procéder à un supplément d'information et d'ordonner la confrontation du témoin anonyme, entendu aux cotes D 83 et D 1208, selon les dispositions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale, avec les conseils de ....A... et de ....X... ; qu'il résulte d'un procès-verbal de vaines recherches dressé le 27 février 2009 et versé aux débats par M. l'avocat général que la personne entendue sous l'anonymat n'habite plus à l'adresse de son dernier domicile et que, selon les renseignements obtenus sur place, elle aurait quitté le territoire national pour se rendre à l'étranger ; qu'en conséquence, ces circonstances insurmontables placent la cour dans l'impossibilité de procéder à la mesure sollicitée par la défense, la cour étant dans la méconnaissance à la fois des causes de l'absence du témoin anonyme du territoire national et ne pouvant préjuger d'un retour éventuel suffisamment rapide pour envisager de procéder à la mesure sollicitée dans un délai raisonnable ; que, dès lors, la demande de confrontation du témoin anonyme avec les avocats de la défense ne peut qu'être rejetée et la poursuite de l'audience sur le fond ordonnée ; que, par voie de conséquence, l'utilisation du témoin anonyme par la cour sera écartée, l'article 6 § § 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposant à ce que les juges d'appel pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu se fondent sur les mêmes témoignages qui avaient conduit à la relaxe en première instance, sans procéder à une nouvelle audition sollicitée par la défense ;
" alors que le juge, qui écarte un témoignage pour la raison qu'il ne peut utilement être discuté par la défense, s'interdit d'en faire état et d'en tirer le moindre renseignement contre le prévenu ; qu'en relatant les renseignements obtenus auprès des témoins anonymes auxquels ....X... ne pouvait être confronté et en affirmant que ces témoignages étaient de nature à établir sa culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un incendie volontaire dans une école, à Brest, incendie qui avait entraîné l'intervention des pompiers et de la police, trois policiers restés sur place ont été agressés par un groupe d'une vingtaine de personnes masquées ou cagoulées ; que, si les trois policiers ont pu se dégager, leur véhicule a essuyé deux coups de feu lors de leur départ et qu'un troisième a été tiré, quelques instants plus tard, sur un second véhicule de police venu en renfort ; qu'au cours de l'enquête deux témoins ont été entendus sans que leur identité apparaisse selon les modalités de l'article 706-58 du code de procédure pénale ; que l'un d'eux a remis aux enquêteurs un enregistrement audio visuel effectué lors des faits ; que renvoyé devant le tribunal pour violences en réunion et avec armes, ainsi que pour participation à un attroupement avec arme, ....X... a été relaxé du chef de la première infraction et déclaré coupable du chef de la seconde ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et déclarer le prévenu coupable du chef des deux infractions, l'arrêt, après avoir rejeté la demande de confrontation du prévenu avec le premier témoin anonyme et écarté des débats le procès-verbal d'audition de celui-ci, retient notamment que l'enregistrement audio-visuel fait apparaître deux détonations, puis une troisième, parfaitement similaires ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes conventionnels visés aux moyens dès lors qu'elle a écarté des débats le procès-verbal des déclarations du témoin à charge que le prévenu voulait interroger ou faire interroger et qu'elle n'a fait état que du contenu de l'enregistrement audio-visuel remis par le second témoin et soumis à la discussion contradictoire des parties ;
D'où il suit il suit que les moyens, qui, pour le surplus, manquent en fait ou critiquent des motifs surabondants, ne peuvent être admis ;
Sur les cinquième, sixième et septième moyens de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;