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18/05/2010 | FRANCE | N°09-86541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-86541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine, épouse Y...,
- Y... Morgane, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 20 août 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Guillaume Z... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio

lation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine, épouse Y...,
- Y... Morgane, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 20 août 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Guillaume Z... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nouméa ;

"aux motifs que, le 14 juin 2004, le conseil des consorts Y... déposait une plainte avec constitution de partie civile en exposant les faits suivants : que, dans la nuit du 21 au 22 mai 2004, Nicolas Y... éprouvait de grandes difficultés à respirer et présentait une température corporelle supérieure à 38° ; que son épouse ayant appelé d'abord sans succès SOS médecins le docteur Z... se déplaçait finalement vers 22 h 50 au chevet du malade, diagnostiquait une angine et prescrivait des médicaments en conséquence ; qu'une heure après le départ du médecin, Nicolas Y... perdait connaissance ; que le Samu appelé à nouveau se déplaçait et décidait de son hospitalisation ; que, malgré les soins prodigués, il décédait le 2 juin 2004 ; que les parties civiles estimaient que les acteurs médicaux avaient commis des fautes ayant entraîné le décès de leur proche ; que, selon l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, énonce : il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que, dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le docteur Z... n'a pas causé directement le dommage, de sorte que sa responsabilité pénale ne pourrait être engagée qu'en cas de faute caractérisée au sens de ce texte ; que l'erreur de diagnostic qui lui est reprochée repose essentiellement sur l'analyse du professeur A... et est sérieusement contredite par le témoignage du docteur B..., qui avait examiné le malade et a précisé : « Il fallait que j'examine spécifiquement le larynx à la recherche de signes d'épiglottite puisque le médecin réanimateur avait avancé ce diagnostic ; j'ai vu un larynx dans les limites de la normale, non oedémacié, c'est-à-dire non gonflé, avec une petite lésion ulcéreuse, c'est-à-dire une plaie, une lésion blanchâtre sur la partie supérieure gauche de l'épiglotte ; quant j'ai eu achevé cet examen, rien n'évoquait une épiglottite ; j'avais déjà vu un peu moins d'une dizaine d'épiglottites au cours de mes études, de ma carrière et rien dans l'examen de ce jour ne correspondait à ce que j'avais pu constater ; l'épiglottite est un phénomène médical rare et quand on en constate, on ne peut pas passer à côté ; or, une épiglottite traitée dégonfle en quatre ou cinq jours ; comme je l'ai vu au bout de deux jours, il est peu probable que son épiglottite ait eu le temps de dégonfler avant que je le vois ; je pense donc qu'il est très peu probable que Nicolas Y... ait souffert d'une épiglottite ; pour moi, ce cas était donc atypique ; quand je l'ai vu, dans l'état où je l'ai vu, aucun élément objectif ne pouvait laisser conclure que cet arrêt cardio-respiratoire avait une cause ORL ; cela peut donc être une cause non ORL ; si cela devait être une cause ORL, je penserais plutôt à un oedème de Quincke qui se traduit par un gonflement du larynx, de la gorge, de la bouche et qui entraîne un décès par asphyxie ; l'oedème de Quincke est une réaction allergique à, par exemple, une piqûre d'insecte ou à l'absorption de médicaments" ; que le docteur Z... n'a commis aucune faute caractérisée ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'une nouvelle expertise médicale n'est pas utile, ni nécessaire à la manifestation de la vérité, en considération des exigences posées par l'article 121-3 du code pénal et des circonstances de l'espèce ; qu'en conséquence, il convient de déclarer l'appel recevable mais mal fondé et de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;

"alors que les parties civiles, dans leur mémoire, faisaient valoir que le seul rapport d'expertise pertinent était celui établi par le professeur A... qui avait estimé que le docteur Z... avait commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, dès lors que c'était le seul parmi les experts qui était spécialiste en oto-rhinolaryngologie, domaine dont relevaient les causes de décès de Nicolas Y... ; qu'en se bornant à énoncer que les conclusions de cet expert étaient contredites par le témoignage du docteur B..., sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles tirée du fait que les seules conclusions pertinentes pouvaient être celles émanant du professeur A..., seul expert spécialiste dans le domaine médical dont relevait les causes du décès de Nicolas Y..., l'arrêt de la cour d'appel ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86541
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 20 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-86541


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86541
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