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18/05/2010 | FRANCE | N°09-85559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-85559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2009, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 547 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que, la cour d'appel de Dijon, statuant sur un appel d'un jugem

ent du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, a été présidée par M. B..., conseiller faisant foncti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2009, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 547 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que, la cour d'appel de Dijon, statuant sur un appel d'un jugement du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, a été présidée par M. B..., conseiller faisant fonction de président, statuant à juge unique ;

" alors qu'il ressort de l'article 547, aliéna 2, dernière phrase du code de procédure pénale que la cour, statuant en matière de police est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le président de la chambre correctionnelle de la cour de Dijon ait été empêché, que M. B..., en toute hypothèse, appartenait à ladite chambre correctionnelle, en qualité de conseiller, en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen " ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de M. B..., conseiller faisant fonction de président, statuant à juge unique ;

Que cette mention suffit à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation, par refus d'application de l'article 122-5 du code pénal, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés et, en répression, l'a condamné à une amende contraventionnelle ;

" aux motifs propres et non contraires qu'il ressort du dossier que Jean-Michel Y... s'est présenté le 25 mai 2007 à 20 h 45 au domicile de son voisin, Jean-Claude X..., après que celui-ci ait déposé dans sa boîte aux lettres un courrier de reproches concernant l'utilisation d'une tondeuse à gazon ; que le prévenu admet avoir porté, du tranchant de sa main, un coup « Atémi » au niveau de l'épaule et du cou de la partie civile ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté l'excuse de légitime défense invoquée par Jean-Claude X... ; qu'il résulte, au demeurant, des attestations versées aux débats que ni sa concubine ni M. Z... n'ont perçu une situation de danger justifiant leurs interventions ; que le témoignage de Mme A..., recueilli dans un délai raisonnable, conduit par ailleurs, à écarter ses explications sur le coup que Jean-Michel Y... aurait tenté de lui porter ; qu'enfin, le prévenu, qui a pratiqué un sport de combat, pouvait parfaitement mettre un terme à la scène, en se retirant à l'intérieur de son domicile ;

" aux motifs du premier juge que le prévenu reconnaît avoir porté un coup avec le tranchant de la main au niveau du trapèze de Jean-Michel Y... ; qu'il indique avoir agi en état de légitime défense, la victime s'étant présentée à son domicile en état d'ébriété, ayant proféré des injures et tenté de lui porter un coup avec le poing ; qu'en l'espèce, les conditions de la présomption de légitime défense prévues par l'article L. 122-6 du code pénal ne sont pas remplies ; qu'en effet, les faits ne se sont nullement déroulés la nuit ; qu'en outre, Jean-Michel Y... a pénétré au domicile du prévenu sans faire usage d'effraction, de violence ou de ruse, aucun portillon n'étant, à l'époque des faits, installé à l'entrée de la cour ; qu'il appartient en conséquence au prévenu de rapporter la preuve du fait justificatif dont il se prévaut ;

" et aux motifs également qu'aux termes de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'il résulte de ce texte que la légitime défense n'est autorisée que pour repousser une agression actuelle de soi-même ou d'autrui ; que la défense doit être proportionnée à l'attaque et se trouver justifiée par un péril actuel commandant la nécessité des coups portés ; qu'en l'espèce, Jean-Claude X... expose qu'il a lu dans les yeux de Jean-Michel Y... qu'il allait lui infliger un coup ; que, portant des lunettes, il fait valoir qu'il ne pouvait courir le risque d'être atteint par un coup de poing au visage ; que, toutefois, il reconnaît avoir bloqué le poing de Jean-Michel Y... au niveau de la taille ; qu'il reconnaît que la victime n'avait en aucun cas armé son poing pour le diriger en direction de son visage ; que l'attitude de Jean-Michel Y..., consistant à avoir les poings serrés, peut tout aussi bien s'expliquer par l'état de tension dans lequel il se trouvait, lui-même reconnaissant que le ton était rapidement monté ; que le simple fait qu'une personne serre le poing sans le diriger vers autrui ne peut à lui seul suffire à présumer qu'elle a l'intention de porter un coup ; que Jean-Claude X... ne peut ainsi soutenir qu'il pouvait raisonnablement croire qu'il se trouvait en péril ;

" alors que le prévenu faisait valoir devant la cour que, le soir même de l'agression, il se trouvait tranquillement à son domicile en compagnie de sa compagne et de ses deux jeunes enfants quand il s'est trouvé violemment pris à partie, à son domicile par un voisin qui s'est imposé ; que celui-ci s'est alors immédiatement lancé dans un flot de propos désordonnés reprochant un courrier déposé dans la boîte aux lettres le matin même par le prévenu et ce, sur un ton menaçant et insultant ; que, nonobstant la circonstance que le prévenu ait demandé à plusieurs reprises fermement à l'intrus de bien vouloir quitter la propriété, celui-ci s'est maintenu à l'entrée même de la maison pendant plus de vingt minutes allant jusqu'à singer, poings serrés, l'attitude du boxeur, éructant à plusieurs reprises « tu veux boxer » et, pour finir, comme cela a été soutenu devant la cour d'appel, Jean-Michel Y... a mis ses menaces à exécution en tentant de porter sur le visage du prévenu un coup connu sous le nom « d'uppercut » ; qu'une telle attitude dans le contexte sus-évoqué constituait une atteinte injustifiée en direction de la personne de Jean-Claude X... pouvant justifier le geste de neutralisation du susnommé ; qu'en décidant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante et insuffisante, négligeant la démonstration de l'appelant contestant le jugement, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard notamment de l'article 122-5 du code pénal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un différend de voisinage, Jean-Claude X... a porté un coup à Jean-Michel Y..., qui s'était rendu à son domicile, à l'origine d'une incapacité totale de travail de sept jours ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X..., qui soutenait s'être trouvé en état de légitime défense, coupable de la contravention de violences, le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits et allouer une indemnité provisionnelle à la victime, l'arrêt, après avoir analysé les déclarations des parties ainsi que les témoignages recueillis, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il convient d'écarter les explications du prévenu quant à la réalité du coup que la victime aurait tenté de lui porter ; que les juges ajoutent que Jean-Claude X... n'a pas pu, raisonnablement, croire qu'il se trouvait en état de péril ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que les violences commises par Jean-Claude X... n'étaient pas commandées par la nécessité de la légitime défense, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux conclusions dont elle était saisi, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 539 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, R. 625-1, alinéas 1 et 2, du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu au montant d'une somme à titre de réparation ;

" au seul motif, sur l'action civile, que les conséquences d'ores et déjà dommageables des faits justifient l'allocation d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 500 euros ;

" 1) alors que l'annulation et / ou la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et / ou deuxième moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation pour perte de fondement juridique de la recevabilité de la constitution de partie civile et qu'ils sont bien fondés ;

" 2) alors que, et en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel saisissant valablement la cour, le prévenu discutait le lien de causalité entre ce qui lui était reproché et les dommages invoqués par la victime, l'appelant soutenait alors que « Jean-Michel Y..., comme le relève une lecture attentive des pièces, avait déjà antérieurement au fait survenu le vendredi 25 mai 2007 entre 20h30 et 21h00, une lésion (très certainement une entorse aux cervicales C4 / C5) comme en atteste le certificat de prolongation de soins pendant six mois, en date du 25 mai 2007, c'est-à-dire obtenu dans la journée, donc avant les faits qui se sont produits en soirée, puisque Jean-Michel Y... n'est retourné à l'hôpital, après les faits, que le samedi 26 mai 2007 (…) ce qui signifie que les lésions aux cervicales (entorse cervicales) sont sans rapport avec les faits en cause » ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de ce moyen régulièrement entré dans le débat, la cour méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, violé " ;

Attendu que le moyen, sans objet en sa première branche, et qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder en sa seconde branche, les juges ayant sursis à statuer sur la réparation du préjudice, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85559
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-85559


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85559
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