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18/05/2010 | FRANCE | N°09-85181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-85181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Françoise, agissant en son nom personnel et en
qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Guillaume, Capucine et Julie,
- X... Charlotte,
- Y... Wolfang,
- Y... Charlotte,
- Y... Anaïs,
- C... Jeanne,
- Y... Danielle, épouse D...,
- Y... Josiane, épouse Z...,
- Y... Jacqueline, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 15 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie

contre Bruno A...
E... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Françoise, agissant en son nom personnel et en
qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Guillaume, Capucine et Julie,
- X... Charlotte,
- Y... Wolfang,
- Y... Charlotte,
- Y... Anaïs,
- C... Jeanne,
- Y... Danielle, épouse D...,
- Y... Josiane, épouse Z...,
- Y... Jacqueline, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 15 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Bruno A...
E... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a été rendu par la cour d'appel composée lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt par M. F..., conseiller faisant fonction de président, et Mme G..., conseiller ; lors du prononcé et du délibéré par M. H..., président et M. F...et Mme G..., conseillers ;

" 1°) alors que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des énonciations contradictoires de l'arrêt que seuls deux conseillers ont assisté aux débats, voire ont participé au délibéré ; que la cour d'appel était donc irrégulièrement composée ;

" 2°) alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que M. H...n'était pas présent lors des débats et ne pouvait donc pas participer au délibéré, si l'on suppose qu'il y a participé " ;

Vu les articles 485, 510, 512, 513 et 592 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, lors des débats qui ont eu lieu le 18 décembre 2008, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était composée de M. F..., faisant fonction de président, et de Mme G..., puis que, lors du prononcé et du délibéré, elle était composée de Mme H..., président, de M. F...et de Mme G...; que la feuille d'audience tenue par le greffier mentionne qu'étaient présents à l'audience des débats Mme H..., M. F...et Mme I... ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85181
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-85181


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85181
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