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18/05/2010 | FRANCE | N°09-85175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-85175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES
OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Claude X..., des chefs, notamment, d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pri

s de la violation des articles 1315, 1984, 1985 et 1998 du code civil, L. 113-3, R. 211-14...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES
OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Claude X..., des chefs, notamment, d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1984, 1985 et 1998 du code civil, L. 113-3, R. 211-14 et R. 211-17 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a mis hors de cause la société AXA et a été déclaré opposable au fonds de garantie ;

"aux motifs qu'il est constant que le cabinet de courtage
Y...
a délivré à la société AMCI une attestation d'assurance valable, du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, concernant le véhicule en cause dans l'accident, malgré l'existence d'une mise en demeure pour non-paiement de prime adressée par l'assureur (mise en demeure du 12 juin 2002 et notification de la résiliation le 6 août 2002), la date de résiliation prenant effet à compter du 1er octobre 2002, antérieurement à l'accident du 15 novembre 2002 ; qu'il y a lieu ici de rappeler que la juridiction pénale est tenue de statuer sur l'exception présentée par l'assureur tendant à l'exonérer de sa garantie ; que l'attestation d'assurance crée une présomption de garantie qui ne peut être détruite que par la preuve contraire ; qu'il appartient à l'assureur d'apporter la preuve que la garantie n'est pas acquise, comme par exemple la résiliation du contrat ; que la Cour de cassation reproche aux premiers juges une insuffisance de motifs, n'ayant pas recherché dans quelles circonstances le cabinet de courtage avait été amené à délivrer une attestation d'assurance au nom de la société Axa France Iard ; que si, en principe, le courtier est le mandataire du souscripteur du contrat d'assurances, dans certains cas, il peut être mandataire de la compagnie d'assurance ; que la cour se doit donc de déterminer, d'après les pièces produites, si le cabinet de courtage a agi en qualité de mandataire de l'assureur lors de la délivrance de l'attestation d'assurance ; que la notion de croyance légitime du tiers assuré n'est pas applicable en l'espèce car la situation créée du fait de la résiliation du contrat par l'assureur, à compter du 1er octobre 2002, exigeait que la société AMCI vérifie les limites exactes du pouvoir du mandataire dans la mesure où l'assureur ne pouvait être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de la résiliation, la renonciation d'un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de pièces probantes ; que la cour se doit donc de rechercher les circonstances dans lesquelles l'attestation du courtier a été délivrée alors que le contrat avait été résilié par l'assureur ; que le cabinet de courtage
Y...
, s'il n'a jamais donné d'explications quant à la remise de cette attestation d'assurance, n'ignorait cependant pas que le contrat avait été officiellement et régulièrement résilié directement par l'assureur vis-à-vis de la société AMCI, puisque le courtier Y... écrivait à AXA le 27 décembre 2002, postérieurement à l'accident, en lui adressant la fiche d'information mentionnant : situation du contrat résilié le 1er octobre 2002 ; que, compte-tenu de ce courrier, le courtier ne pouvait délivrer une telle attestation, ni agir en qualité de mandataire de la compagnie d'assurance qui n'avait jamais renoncé à la résiliation acquise depuis le 1er octobre 2002 ; que l'assureur apporte donc la preuve que la garantie n'est pas acquise et que la présomption d'assurance est renversée, du fait de la résiliation du contrat qui n'était pas ignorée par le courtier ; que la mise hors de cause de la société Axa France Iard doit donc être prononcée ;

"1) alors que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que, pour retenir un dépassement de pouvoir du courtier, n'engageant pas la garantie de l'assureur, la cour d'appel a retenu qu'un courrier du courtier, en date du 27 décembre 2002, établissait qu'il avait connaissance de la résiliation du contrat d'assurance, de sorte qu'en délivrant l'attestation litigieuse, il avait nécessairement agi en dehors des limites du mandat que lui avait confié l'assureur ; qu'en se dispensant de rechercher, pour valablement caractériser un dépassement de pouvoir du mandataire, si le courtier avait été informé de la résiliation à l'époque de la délivrance de l'attestation d'assurance, date nécessairement antérieure au 27 décembre 2002 dès lors que cette attestation avait pu être présentée aux services de police le jour de l'accident, le 15 novembre 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2) alors le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en jugeant que la société AXA n'était pas engagée par l'attestation d'assurance délivrée par le cabinet de courtage au motif inopérant que celui-ci avait commis une faute dès lors qu'il avait connaissance de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société AMCI, sans préciser l'objet du mandat et l'étendue des pouvoirs du courtier s'agissant de la délivrance d'attestation d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3) alors que si, en principe, le courtier d'assurance est le mandataire de l'assuré, ses actes engagent néanmoins la société d'assurance qui l'a mandaté pour les accomplir ; que, dès lors, à supposer qu'en statuant sur un éventuel dépassement de pouvoir du courtier au regard du mandat donné par la société AXA, la cour d'appel n'ait pas pour autant caractérisé l'existence d'un mandat, elle ne pouvait s'abstenir de rechercher, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés, si la société AXA n'avait pas mandaté M. Y... pour établir les attestations d'assurance en son nom et pour son compte, et notamment si l'existence d'un tel mandat n'était pas établie par la remise par l'assureur de documents pré-imprimés à son nom en vue de la délivrance de telles attestations ;

"4) alors que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; qu'un assuré est fondé à croire légitimement que l'attestation d'assurance délivrée par le courtier se présentant comme le mandataire de l'assureur, postérieurement à l'envoi de la lettre de résiliation du contrat d'assurance, vaut renonciation tacite de celui-ci à se prévaloir de cette résiliation ; qu'en retenant au contraire que la société AMCI n'était pas dispensée de vérifier les pouvoirs du courtier qui lui délivrait une attestation d'assurance sur un formulaire pré-imprimé à en-tête de la société AXA au motif inopérant que la renonciation ne pouvait résulter que d'un acte manifestant la volonté sans équivoque de la société AXA en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident survenu le 15 novembre 2002, alors qu'il conduisait un véhicule automobile appartenant à son employeur, la société AMCI, Claude X... a, par un jugement devenu définitif à son égard, été déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires et tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident ;

Que l'assureur du véhicule, la société Axa France Iard, appelé en cause, a dénié sa garantie, en faisant valoir que, faute de règlement de l'intégralité des primes dues, le contrat avait, nonobstant la délivrance par le cabinet de courtage
Y...
à la société AMCI d'une attestation d'assurance "valable du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003" été résilié, à compter du 1er octobre 2002, antérieurement à l'accident ;

Attendu que, pour faire droit à cette argumentation et mettre hors de cause la société Axa France Iard, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que l'assureur rapporte la preuve que ni la société AMCI, qu'il avait mise en demeure, le 12 juin 2002, de régler la prime, avant de lui notifier, le 6 août 2002, la résiliation de son contrat à compter du 1er octobre 2002 faute d'avoir exécuté cette obligation, ni le cabinet de courtage
Y...
, qui lui a transmis, le 27 décembre 2002, une fiche d'information faisant état de la "situation du contrat résilié le 1er octobre 2002", ne pouvaient ignorer, à la date de l'accident, que le véhicule n'était pas assuré ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que l'assureur avait renversé la présomption résultant de l'attestation d'assurance produite par la société AMCI et que celle-ci ne pouvait légitimement croire, à la date de l'accident, que son véhicule était assuré, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85175
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-85175


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85175
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