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18/05/2010 | FRANCE | N°09-84994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-84994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond,
- X... Françoise,
- X... Pierre, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Y... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal

, 544 et 545 du code civil, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 2 et 593 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond,
- X... Françoise,
- X... Pierre, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Y... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 544 et 545 du code civil, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a, après avoir déclaré Laurent Y... coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme, débouté les parties civiles de leur demande de démolition de l'ensemble des ouvrages qui empiètent sur la parcelle 3297 et de l'escalier et la terrasse situés côté Nord-Est non prévus au permis de construire, en date du 27 mars 1998, et a limité à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts ;

"aux motifs que la régularisation n'efface pas l'infraction, elle fait obstacle cependant, au prononcé de la peine complémentaire de démolition ; que la demande que formulent les consorts X... tendant à voir démolir la parcelle n° 3297, l'escalier et la terrasse non prévus au permis de construire délivré le 27 mars 1998 sera rejetée ; qu'il convient de retenir en effet que le prévenu a obtenu un permis de construire modificatif qui vient régulariser sa situation et qu'un «accord d'échange de biens» a été signé le 3 juin 2001 entre Laurent Y... et Edmond X... ; que, selon les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme qui déroge expressément à l'article 111-5 du code pénal, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ;

"alors que, les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que le juge répressif, qui a constaté l'existence d'une infraction au code de l'urbanisme et d'une construction édifiée sans permis de construire ou sans respecter ledit permis, ordonne à titre de peine ou de réparation civile la démolition de l'immeuble irrégulier, quand bien même celui-ci aurait fait l'objet ultérieurement d'un permis de régularisation, les dispositions de l'article 111-5 du code pénal auquel l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne déroge pas, autorisant le juge répressif à constater l'illégalité du permis rectificatif et à en déduire que l'immeuble qui n'a pas été édifié conformément à un permis de construire, n'est pas régularisé ; que la cour d'appel en refusant de constater l'irrégularité du permis de construire pour vérifier si l'immeuble édifié sans permis avait été réellement régularisé, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 544 et 545 du code civil, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a, après avoir déclaré Laurent Y... coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme, débouté les parties civiles de leur demande de démolition de l'ensemble des ouvrages qui empiètent sur la parcelle 3297 et de l'escalier et la terrasse situés côté Nord-Est non prévus au permis de construire, en date du 27 mars 1998, et a limité à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts ;

"aux motifs que le juge répressif ne peut ordonner la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'un permis de régularisation ; que les parties civiles ont subi un préjudice jusqu'au 27 avril 2006, date à laquelle Edmond X... a vendu sa propriété à ses deux enfants Pierre et Françoise X... ; qu'au surplus, un accord d'échange de biens avait été conclu le 3 juillet 2001 entre le prévenu et Edmond X... ;

"1) alors que le préjudice résultant de l'empiétement irrégulier sur le fond voisin d'une construction édifiée de façon non conforme à un permis de construire est attaché au fonds et perdure même après la vente de celui-ci ; que le préjudice subi avant la vente de 2006 par Edmond X... perdurait après cette vente et était subi par Pierre et Françoise X... ; qu'en considérant que le préjudice s'arrêtait à la date de la vente, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé les textes susvisés ;

"2) alors qu'à supposer que le juge répressif n'avait pas le pouvoir d'ordonner la démolition d'une construction irrégulière, dès lors qu'un permis de régularisation est intervenu, il n'en demeure pas moins compétent, sur le fondement de l'article 111-5 du code pénal, pour constater l'illégalité éventuelle de ce permis de régularisation, constater que la construction est restée irrégulière et octroyer des dommages-intérêts en conséquence ; qu'en refusant d'octroyer aux parties civiles les dommages-intérêts que ceux-ci sollicitaient à titre de réparation par équivalent pour le cas où la démolition ne serait pas ordonnée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes précités ;

"3) alors que les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'empiétement sur leur propriété par la construction de Laurent Y... ne pouvait en aucun cas trouver sa justification dans « l'accord d'échange de biens » lequel était, non seulement, affecté du défaut de consentement d'Edmond X... et n'avait, en outre, pas de valeur juridique à défaut d'avoir était déposé, comme les parties l'avaient expressément prévu, devant notaire ; qu'en fondant sa décision sur cet « accord » sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu ses obligations de motivation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une enquête conduite sur les plaintes de son voisin, Edmond X..., et de la commune de Bourg-Saint-Maurice (Savoie), Laurent Y... a été poursuivi pour avoir, entre le mois d'août 2004 et le mois de janvier 2007, exécuté des travaux d'extension d'un bâtiment situé sur une parcelle qu'il possède dans cette localité en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire qui lui avait été délivré le 27 mars 1998 ; que, le déclarant coupable de ce délit, le tribunal correctionnel l'a condamné, sur l'action publique, à une peine d'amende, à la mise en conformité des lieux sous astreinte et à des mesures de publication et d'affichage, et, sur l'action civile, au versement de 2 000 euros de dommages-intérêts à Pierre et Françoise X..., parties civiles ; que cette décision a été frappée d'appel par les parties et par le ministère public ;

Attendu que, pour réformer le jugement et limiter à 2 000 euros de dommages-intérêts la réparation de l'entier préjudice résultant de l'infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite d'un motif surabondant, voire erroné, pris d'un accord d'échange de biens passé le 3 juin 2001 entre Edmond X... et Laurent Y..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le seul dommage directement causé par l'infraction et qui ne pouvait se prononcer sur les conséquences d'autres atteintes aux droits immobiliers des demandeurs, ne relevant pas de sa compétence, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84994
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-84994


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84994
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