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18/05/2010 | FRANCE | N°09-67059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-67059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 2007, pourvois n° 06-18.621 et 06-18.669), que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme
X...
(la société X...) a, le 31 juillet 1998, donné à bail à cette société un local commercial pour une durée de neuf ans moyennant un certain loyer et le remboursement de la taxe foncière ; que le 30 novembre 1999, M. X... a cédé les actions qu'il déten

ait dans la société X... à la société financière Arcole, à laquelle s'est ensuite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 2007, pourvois n° 06-18.621 et 06-18.669), que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme
X...
(la société X...) a, le 31 juillet 1998, donné à bail à cette société un local commercial pour une durée de neuf ans moyennant un certain loyer et le remboursement de la taxe foncière ; que le 30 novembre 1999, M. X... a cédé les actions qu'il détenait dans la société X... à la société financière Arcole, à laquelle s'est ensuite substitué M. Y... ; qu'invoquant le défaut de paiement des loyers depuis le mois de mars 2002, M. X... a assigné cette société, ainsi que la société financière Arcole et M. Y... en paiement de l'arriéré de loyers et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont invoqué la nullité du bail au motif que cette convention n'avait pas régulièrement été autorisée par le conseil d'administration de la société ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir implicitement déclaré recevables les conclusions d'appel de la société X... et autres signifiées le 25 février 2009 avant de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône en ce qu'il avait annulé le bail du 31 juillet 1998, rejeté implicitement ses demandes et condamné à payer à la société X... la somme de 120 989,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, puis de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... et de la société Financière Arcole, alors, selon le moyen :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que participent de cet objet les conclusions d'une partie, régulièrement signifiées à l'autre partie avant la date d'audience des plaidoiries, tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions tardives signifiées par celle-ci l'avant-veille de l'ordonnance de clôture ; qu'il résulte des productions qu'à la suite des «conclusions en réponse » de la société X... et autres, signifiées le 25 février 2009, soit l'avant-veille de l'ordonnance de clôture fixée au 27 février 2009, M. X... avait saisi la cour d'appel, par voie de «conclusions de rejet» signifiées le 3 mars 2009, d'une demande aux fins de voir déclarer irrecevables ces conclusions au regard du principe du contradictoire ; qu'en ne faisant aucune référence dans sa décision à la teneur de ces « conclusions de rejet » régulièrement signifiées le 3 mars 2009 avant la date d'audience des plaidoiries fixée au 5 mars, et, partant, n'en ayant aucunement tenu compte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder, même pour partie, sur des moyens nouveaux ou des demandes nouvelles figurant dans des conclusions signifiées l'avantveille de l'ordonnance de clôture s'il s'avère que ces conclusions n'ont pas été produites en temps utile pour permettre à la partie adverse d'organiser sa défense ; qu'en s'abstenant de rechercher si le moyen tendant à voir déclarer irrecevable la demande subsidiaire en réparation présentée par M. X... n'avait pas été invoquée pour la première fois dans les conclusions signifiées par la partie adverse le 27 février 2009, soit l'avant-veille de l'ordonnance de clôture, en violation des droits de la défense, d'où il résultait que ces conclusions devaient être écartées des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié que le dépôt par la société X..., M. Y... et la société Financière Arcole, d'ultimes conclusions l'avant veille de l'ordonnance de clôture, n'était pas tardif, ce dont il se déduit que M. X... avait pu utilement répondre à la fin de non recevoir invoquée à l'encontre de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige et sans avoir à procéder à la recherche visée par le second grief, pu par une décision légalement justifiée, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir «statuant dans les limites de la cassation», confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône en ce qu'il avait annulé le bail du 31 juillet 1998, rejeté implicitement ses demandes et condamné ce dernier à payer à la société X... la somme de 120 989,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen :
1°) que les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; qu'en annulant le bail conclu le 31 juillet 1998 au motif que le loyer fixé dans cette convention était supérieur à celui jusqu'alors réglé par la société X... en vertu du bail initial, sans rechercher si le bailleur n'aurait pas été, en tout état de cause, en droit de se prévaloir d'un déplafonnement du loyer accompagné d'un retour à la valeur locative dès lors que le bail initial conclu le 24 janvier 1975 s'était poursuivi par tacite reconduction au-delà de douze années, d'où il résultait que l'augmentation de loyer convenue dans le cadre de la nouvelle convention de bail n'avait eu aucune conséquence dommageable pour la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;
2°) que les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; qu'en annulant le bail conclu le 31 juillet 1998 au motif que «l'objection selon laquelle l'augmentation de loyer correspondrait à une augmentation de la superficie des lieux loués a été à juste titre écartée par le premier juge puisque les travaux ont été effectués, pendant le cour du bail initial» sans rechercher si l'assiette du bail conclu le 31 juillet 1998 ne comprenait pas désormais des locaux occupés jusqu'alors sans droit ni titre par la société X..., d'où il résultait que l'augmentation de loyer se trouvait justifiée eu égard à la nouvelle configuration des locaux donnés à bail et qu'en conséquence la convention de bail en date du 31 juillet 1998 n'avait eu aucune conséquence dommageable pour la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le bail de 1974 était en cours d'exécution lors de la date du nouveau bail qui a fait perdre à la société X... la protection du statut des baux commerciaux, notamment, le droit au bail et à son renouvellement, l'arrêt ajoute que la question de la justification du prix fixé en 1998 est totalement indifférente, un tel débat ne s'étant pas engagé dans les formes et délais prévus par la loi ; que par motifs propres et adoptés l'arrêt précise encore que les travaux ayant conduit à la modification et à l'augmentation de la teneur des locaux loués ont été effectués pendant le cours du bail initial sans que celui-ci en soit changé et que l'augmentation du loyer ne peut être justifiée par la modification de la teneur des locaux, ce dont il se déduit que le dommage causé à la société X... résulte de ce qu'elle a été privée du bénéfice de tous ses droits tirés du bail de 1974 lequel avait été appliqué par les parties à la modification de la teneur des locaux ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par les griefs a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre M. Y... et la société Financière Arcole, l'arrêt retient que la censure de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 s'attache à la seule régularité du bail du 31 juillet 1998 et à ses effets sur le paiement des loyers et qu'il n'existe pas d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre cette décision et la convention de cession des actions de la société du 30 novembre 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt cassé par l'arrêt du 20 novembre 2007 avait précisé que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de M. Y... et de la société Financière Arcole était devenue sans objet en raison de ce que la demande principale de paiement des loyers et indemnités d'occupation avait été accueillie et qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre la nullité du bail et la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre M. Y... et la société Financière Arcole, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société X..., M. Y... et la société Financière Arcole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir implicitement déclaré recevables les conclusions d'appel de la société X... et autres signifiées le 25 février 2009 avant de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en ce qu'il avait annulé le bail du 31 juillet 1998, rejeté implicitement les demandes de M. Georges X..., condamné M. Georges X... à payer à la société X... la somme de 120.989,01 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, puis de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. Georges X... à l'encontre de M. Jean Y... et de la société Financière Arcole, Aux motifs que le premier juge a justement dit que le bail irrégulièrement conclu le 31 juillet 1998 avait eu des conséquences dommageables pour la société X... qui avait payé de 1998 à 2002 un loyer supérieur à celui qu'elle réglait en vertu du bail initial de 1975, soumis aux dispositions protectrices du décret du 30 septembre 1953 qui s'était poursuivi par tacite reconduction en l'absence de dénonciation par congé et dont le loyer n'avait pas été modifié ; que l'objection selon laquelle l'augmentation du loyer correspondrait à une augmentation de la superficie des lieux loués a été à juste titre écartée puisque les travaux ont été effectués pendant le cours du bail initial ; que la nullité du bail du 31 juillet 1998 a donc été exactement prononcée et qu'il a été justement fait droit à la demande en restitution de l'excédent de loyers versé en exécution de ce bail entre le 1er septembre 1998 jusqu'au mois de mars 2002 soit 120.989,01 €, la fixation de la nouvelle valeur locative des bâtiments présentée par M. X... ne pouvant être retenue à défaut de respect de la procédure spécifique prévue aux articles L.145-11 et L.145-33 du code de commerce ; que la demande de dommages intérêts formée par M. X... contre M. Y... et la société Financière Arcole est irrecevable eu égard à la portée de l'arrêt de la Cour de cassation dont la censure s'attache à la seule régularité du bail du 31 juillet 1998 et à ses effets sur le paiement des loyers ; qu'il n'existe pas d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre cette décision et la convention de cession des actions de la société du 30 novembre 1999, Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que participent de cet objet les conclusions d'une partie, régulièrement signifiées à l'autre partie avant la date d'audience des plaidoiries, tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions tardives signifiées par celle-ci l'avant-veille de l'ordonnance de clôture ; qu'il résulte des productions qu'à la suite des « conclusions en réponse » de la société X... et autres, signifiées le 25 février 2009, soit l'avant-veille de l'ordonnance de clôture fixée au 27 février 2009, M. Georges X... avait saisi la cour d'appel, par voie de « conclusions de rejet » signifiées le 3 mars 2009, d'une demande aux fins de voir déclarer irrecevables ces conclusions au regard du principe du contradictoire ; qu'en ne faisant aucune référence dans sa décision à la teneur de ces « conclusions de rejet » régulièrement signifiées le 3 mars 2009 avant la date d'audience des plaidoiries fixée au 5 mars, et, partant, n'en ayant aucunement tenu compte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder, même pour partie, sur des moyens nouveaux ou des demandes nouvelles figurant dans des conclusions signifiées l'avantveille de l'ordonnance de clôture s'il s'avère que ces conclusions n'ont pas été produites en temps utile pour permettre à la partie adverse d'organiser sa défense ; qu'en s'abstenant de rechercher si le moyen tendant à voir déclarer irrecevable la demande subsidiaire en réparation présentée par M. Georges X... n'avait pas été invoquée pour la première fois dans les conclusions signifiées par la partie adverse le 27 février 2009, soit l'avant-veille de l'ordonnance de clôture, en violation des droits de la défense, d'où il résultait que ces conclusions devaient être écartées des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « statuant dans les limites de la cassation », confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en ce qu'il avait annulé le bail du 31 juillet 1998, rejeté implicitement les demandes de M. Georges X... et condamné ce dernier à payer à la société X... la somme de 120.989,01 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, Aux motifs que le premier juge a justement dit que le bail irrégulièrement conclu le 31 juillet 1998 avait eu des conséquences dommageables pour la société X... qui avait payé de 1998 à 2002 un loyer supérieur à celui qu'elle réglait en vertu du bail initial de 1975, soumis aux dispositions protectrices du décret du 30 septembre 1953 qui s'était poursuivi par tacite reconduction en l'absence de dénonciation par congé et dont le loyer n'avait pas été modifié ; que l'objection selon laquelle l'augmentation du loyer correspondrait à une augmentation de la superficie des lieux loués a été à juste titre écartée puisque les travaux ont été effectués pendant le cours du bail initial ; que la nullité du bail du 31 juillet 1998 a donc été exactement prononcée et qu'il a été justement fait droit à la demande en restitution de l'excédent de loyers versé en exécution de ce bail entre le 1er septembre 1998 jusqu'au mois de mars 2002 soit 120.989,01 €, la fixation de la nouvelle valeur locative des bâtiments présentée par M. X... ne pouvant être retenue à défaut de respect de la procédure spécifique prévue aux articles L.145-11 et L.145-33 du code de commerce ;
Alors, d'une part, que les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; qu'en annulant le bail conclu le 31 juillet 1998 au motif que le loyer fixé dans cette convention était supérieur à celui jusqu'alors réglé par la société X... en vertu du bail initial, sans rechercher si le bailleur n'aurait pas été, en tout état de cause, en droit de se prévaloir d'un déplafonnement du loyer accompagné d'un retour à la valeur locative dès lors que le bail initial conclu le 24 janvier 1975 s'était poursuivi par tacite reconduction au-delà de douze années, d'où il résultait que l'augmentation de loyer convenue dans le cadre de la nouvelle convention de bail n'avait eu aucune conséquence dommageable pour la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.225-42 du code de commerce ;
Alors, d'autre part, que les conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; qu'en annulant le bail conclu le 31 juillet 1998 au motif que « l'objection selon laquelle l'augmentation de loyer correspondrait à une augmentation de la superficie des lieux loués a été à juste titre écartée par le premier juge puisque les travaux ont été effectués, pendant le cour du bail initial » sans rechercher si l'assiette du bail conclu le 31 juillet 1998 ne comprenait pas désormais des locaux occupés jusqu'alors sans droit ni titre par la société X..., d'où il résultait que l'augmentation de loyer se trouvait justifiée eu égard à la nouvelle configuration des locaux donnés à bail et qu'en conséquence la convention de bail en date du 31 juillet 1998 n'avait eu aucune conséquence dommageable pour la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.225-42 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir «statuant dans les limites de la cassation», confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en ce qu'il avait annulé le bail du 31 juillet 1998, débouté implicitement M. Georges X... de ses demandes, puis condamné M. Georges X... à payer à la société X... la somme de 120.989,01 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, Aux motifs que le premier juge a justement dit que le bail irrégulièrement conclu le 31 juillet 1998 avait eu des conséquences dommageables pour la société X... qui avait payé de 1998 à 2002 un loyer supérieur à celui qu'elle réglait en vertu du bail initial de 1975, soumis aux dispositions protectrices du décret du 30 septembre 1953 qui s'était poursuivi par tacite reconduction en l'absence de dénonciation par congé et dont le loyer n'avait pas été modifié ; que l'objection selon laquelle l'augmentation du loyer correspondrait à une augmentation de la superficie des lieux loués a été à juste titre écartée puisque les travaux ont été effectués pendant le cours du bail initial ; que la nullité du bail du 31 juillet 1998 a donc été exactement prononcée et qu'il a été justement fait droit à la demande en restitution de l'excédent de loyers versé en exécution de ce bail entre le 1er septembre 1998 jusqu'au mois de mars 2002 soit 120.989,01 €, la fixation de la nouvelle valeur locative des bâtiments présentée par M. X... ne pouvant être retenue à défaut de respect de la procédure spécifique prévue aux articles L.145-11 et L.145-33 du code de commerce ;
Alors qu'il résulte de l'arrêt de cassation du 20 novembre 2007 que l'arrêt de la cour de Dijon a été cassé « seulement en ce qu'il a condamné la société X... à payer à M. X... la somme de 29.960,28 € avec intérêts au taux légal à compter du octobre 2002 au titre de l'arrièré de loyers, la somme de 27.419,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003 à titre d'identité d'occupation et celle de 4.011,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003 au titre des taxes foncières » ; qu'en énonçant que l'étendue de la cassation ainsi prononcée s'étendait au chef de l'arrêt relatif au rejet de la demande reconventionnelle en remboursement des loyers payés présentée par la société X... devant la Cour d'appel de Dijon alors même que la Cour de cassation avait spécifiés en termes restrictifs les dispositions annulées, sans y inclure le rejet de la demande reconventionnelle, et qu'elle n'avait été saisie d'aucun moyen relatif à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « statuant dans les limites de la cassation », confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en ce qu'il avait annulé le bail du 31 juillet 1998, débouté implicitement M. Georges X... de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la société X... la somme de 120.989,01 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, Aux motifs que la nullité du bail du 31 juillet 1998 ayant été exactement prononcée, il a été justement fait droit à la demande en restitution de l'excédent de loyers versé en exécution de ce bail entre le 1er septembre 1998 jusqu'au mois de mars 2002 soit 120.989,01 €, la fixation de la nouvelle valeur locative des bâtiments présentée par M. X... ne pouvant être retenue à défaut de respect de la procédure spécifique prévue aux articles L.145-11 et L.145-33 du code de commerce ;
Alors que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles propres à la résolution du contrat ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.225-42 du code de commerce que l'action en nullité des conventions visées à l'article L.225-38 se prescrit en l'absence de dissimulation, par trois ans à compter de la date de la convention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la suite de la conclusion le 31 juillet 1998 du bail litigieux, aucune action en nullité du bail n'avait été engagée par la société X... dans le délai de prescription de trois ans, cette nullité ayant été invoquée pour la première fois par voie d'exception à la suite de l'action en paiement du solde de loyers exercée le 22 juillet 2003 par M. Georges X... ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande reconventionnelle de la société X... en paiement de la somme de 120.989,01 € correspondant à la différence entre le montant des loyers acquittés en exécution de la convention de bail en date du 31 juillet 1998, et le montant des loyers tels que fixés dans la convention initiale de bail en date du 24 janvier 1975 alors même que cette demande en restitution consécutive à l'annulation du bail était nécessairement prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.225-42, alinéa 2, du code du commerce.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « statuant dans les limites de la cassation », déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. Georges X... à l'encontre de M. Jean Y... et de la société Financière Arcole, Aux motifs que la demande de dommages intérêts formée par M. X... contre M. Y... et la société Financière Arcole est irrecevable eu égard à la portée de l'arrêt de la Cour de cassation dont la censure s'attache à la seule régularité du bail du juillet 1998 et à ses effets sur le paiement des loyers ; qu'il n'existe pas d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre cette décision et la convention de cession des actions de la société du 30 novembre 1999 ;
Alors que la cassation du chef d'un jugement faisant droit à une demande principale s'étend nécessairement au chef du même jugement rejetant ou déclarant sans objet une demande subsidiaire formée uniquement pour le cas où il n'aurait pas été fait droit à la demande principale ; que devant les juges du fond M. Georges X... faisait valoir à titre principal qu'il était fondé à se prévaloir de la convention de bail en date du 31 juillet 1998 aux fins d'en obtenir l'exécution, puis à titre subsidiaire que dans l'hypothèse où cette demande principale ne serait pas accueillie et qu'il serait fait droit en revanche à la demande reconventionnelle de la société X... fondée sur l'irrégularité du bail et sur la créance en restitution qui pouvait en résulter, la responsabilité de M. Y... et de la société Financière devait être engagée en raison de leur comportement fautif lors de la procédure de régularisation du bail initialement conclu sans l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'en censurant les chefs de l'arrêt rendu le 8 juin 2006 par la Cour d'appel de Dijon ayant accueilli la demande principale de M. X..., l'arrêt rendu le 20 novembre 2007 par la Cour de cassation a également eu pour effet d'anéantir le chef de cette même décision relatif à la demande subsidiaire de M. Georges X... aux termes duquel cette demande était déclarée sans objet dès lors que la demande principale était accueillie ; qu'en énonçant néanmoins que la demande subsidiaire présentée par M. Georges X... était irrecevable en l'absence d'un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs de l'arrêt relatifs à la demande principale, cassés et annulés, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67059
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Lyon, 2 avril 2009, 08/02006

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-67059


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67059
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