LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement à l'égard de l'ASSEDIC Aquitaine ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2008) que Mme X..., considérant que l'arrêt rendu le 28 décembre 2007 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance l'opposant à la société Okaidi était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il résultait de ses mentions que les juges en ayant délibéré étaient en nombre pair, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette requête, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition n'exclut que l'indication inexacte du nom d'un juge puisse être rectifiée dans les conditions prévues à l'article 462 du code de procédure civile ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque l'audience a été tenue dans les conditions prévues à l'article 945-1 du même code ; qu'en considérant, dès lors, que la mention dont il ressortait que les juges avaient délibéré de la cause en nombre pair ne pouvait pas être rectifiée dans la mesure où la méconnaissance de la règle de l'imparité résultait des termes mêmes de la décision rendue, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 459 et 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des mentions de l'arrêt du 28 décembre 2007 que les juges en ayant délibéré étaient en nombre pair, a exactement décidé que cette violation de la règle de l'imparité, résultant des termes de l'arrêt, ne pouvait être réparée par une décision rectificative ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt critiqué par la requête mentionne que la cause a été débattue devant un magistrat qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, celle-ci étant composée d'un président et de trois assesseurs ; qu'il résulte de ces mentions que les juges qui ont ainsi délibéré étaient en nombre pair ; qu'une telle inobservation de l'imparité résultant des termes mêmes de l'arrêt ne peut être réparée par une décision rectificative ;
ALORS QU'aucune disposition n'exclut que l'indication inexacte du nom d'un juge puisse être rectifiée dans les conditions prévues à l'article 462 du code de procédure civile ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque l'audience a été tenue dans les conditions prévues à l'article 945-1 du même code ; qu'en considérant, dès lors, que la mention dont il ressortait que les juges avaient délibéré de la cause en nombre pair ne pouvait pas être rectifiée dans la mesure où la méconnaissance de la règle de l'imparité résultait des termes mêmes de la décision rendue, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 459 et 462 du code de procédure civile.