LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le document notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie (SAFER) par le notaire faisait apparaître que l'adjudication était volontaire et que les indications portées sur le prix correspondaient, dans le cas d'une adjudication volontaire, au montant de l'offre préalable, la cour d'appel, qui a relevé souverainement que le prix de 10 500 euros correspondait au montant de l'offre préalable, en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la vente était parfaite à ce prix entre la SAFER et la commune de la Bouteille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de la Bouteille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la commune de la Bouteille
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la vente était parfaite au prix de 10 500 euros entre la SAFER de PICARDIE et la commune de LA BOUTEILLE , dit que le présent arrêt vaut titre de propriété au profit de la SAFER PICARDIE, des trois parcelles cadastrées ZI n° 7, ZI n° 8 et ZI n° 12, commune de LA BOUTEILLE ;
AUX MOTIFS QUE le document notifié à la SAFER de PICARDIE par le notaire fait apparaître que l'adjudication est volontaire et que les indications portées sur le prix correspondent, dans le cas d'une adjudication volontaire au montant de l'offre préalable ; qu'ainsi, le prix de 10 500 euros est celui qui a été fait dans le cadre d'une offre préalable en cas d'adjudication volontaire telle qu'elle est prévue par les articles L. 143-12 et R. 143-14 du Code rural, qui édictent que, dans certains cas, les propriétaires des biens pouvant faire l'objet de préemption par la SAFER, désireux de vendre par adjudication volontaire, sont tenus de les offrir à l'amiable à ladite société, deux mois au moins avant la date prévue de la vente ; qu'il ne s'agit donc pas de la simple modification des conditions de l'adjudication ; qu'il s'ensuit que cette offre, dès lors qu'elle est acceptée, lie le vendeur qui ne peut se rétracter, la vente devenant parfaite en application des dispositions de l'article R 143-14 du Code rural, aux termes duquel si la SAFER accepte l'offre amiable, la vente est réalisée à son profit ; que le vendeur n'a la faculté de retirer le bien de la vente que dans le cas où la SAFER estime que le prix proposé ou les conditions d'aliénation sont exagérés et adresse une offre d'achat établie à ses propres conditions ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la procédure spéciale visée à l'article L. 143-12 du Code rural, obligeant le vendeur qui envisage de procéder à une adjudication volontaire, à présenter à la SAFER une offre amiable, était applicable en l'espèce, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 143-12 et R.143-14 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, la mise à prix d'adjudication ne saurait être assimilée à un prix de vente amiable ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait cependant que l'offre faite par lettre du 12 mai 2004 précisait que la vente envisagée par la commune devait se faire par adjudication sur une mise à prix de 10 500 euros, et devait être réservée aux habitants de la commune les plus offrants, la Cour d'appel a procédé, de ce chef également, d'une violation des textes ci-dessus visés.